VPB 63.110

(Déc. de la Cour. eur. DH du 27 avril 1999, déclarant irrecevable la req. N° 41649/98, Avdula, Medzid et Vlora Hasani c / Suisse)

Abweisung des Gesuchs um Familiennachzug eines albanischen Staatsangehörigen sowie von zwei seiner drei Kinder aus erster Ehe.

Art. 35 § 1 (vormals Art. 26) EMRK. Ausschöpfung des innerstaatlichen Rechtszuges. Art. 6 § 1 EMRK. Verfahrensdauer.

Unter Annahme, dass Art. 6 EMRK im vorliegenden Fall anwendbar ist, haben die Beschwerdeführer den innerstaatlichen Rechtszug nicht ausgeschöpft, da sie vor den innerstaatlichen Behörden die übermässige Verfahrensdauer nicht geltend gemacht haben.

Art. 8 § 2 EMRK. Behördlicher Einriff in die Ausübung des Rechts auf Achtung des Familienlebens.

- Der Eingriff beruhte auf den Art. 4 und 17 Abs. 2 ANAG.

- Er wurde zur Regelung des Arbeitsmarktes vorgenommen und dient somit einem legitimen Zweck, nämlich dem Schutz des wirtschaftlichen Wohlergehens des Landes.

- Die Massnahme war verhältnismässig, da sich die Kinder bis zur Einreichung des Gesuchs in der Bundesrepublik Jugoslawien aufhielten, der Vater sie dort nur sehr selten besucht hatte, dieser nicht gleich um Nachzug aller seiner Kinder, sondern erst nur um Nachzug eines seiner Söhne ersuchte, sowie wegen der Möglichkeit, dass die Kinder ihren Vater in der Schweiz werden besuchen können.

Rejet de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour regroupement familial présentée par un ressortissant albanais et deux de ses enfants issus d'un premier mariage.

Art. 35 § 1 (ancien art. 26
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 26 Einzelrichterbesetzung, Ausschüsse, Kammern und Grosse Kammer - (1) Zur Prüfung der Rechtssachen, die bei ihm anhängig gemacht werden, tagt der Gerichtshof in Einzelrichterbesetzung, in Ausschüssen mit drei Richtern, in Kammern mit sieben Richtern und in einer Grossen Kammer mit 17 Richtern. Die Kammern des Gerichtshofs bilden die Ausschüsse für einen bestimmten Zeitraum.
) CEDH. Epuisement des voies de recours internes. Art. 6 § 1 CEDH. Durée de la procédure.

A supposer que l'art. 6 CEDH puisse s'appliquer dans le présent cas, les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'ils ne se sont pas plaints de la durée prétendument excessive de la procédure devant les autorités internes.

Art. 8 § 2 CEDH. Ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale.

- L'ingérence est fondée sur l'art. 4
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 26 Einzelrichterbesetzung, Ausschüsse, Kammern und Grosse Kammer - (1) Zur Prüfung der Rechtssachen, die bei ihm anhängig gemacht werden, tagt der Gerichtshof in Einzelrichterbesetzung, in Ausschüssen mit drei Richtern, in Kammern mit sieben Richtern und in einer Grossen Kammer mit 17 Richtern. Die Kammern des Gerichtshofs bilden die Ausschüsse für einen bestimmten Zeitraum.
et l'art. 17 al. 2
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 26 Einzelrichterbesetzung, Ausschüsse, Kammern und Grosse Kammer - (1) Zur Prüfung der Rechtssachen, die bei ihm anhängig gemacht werden, tagt der Gerichtshof in Einzelrichterbesetzung, in Ausschüssen mit drei Richtern, in Kammern mit sieben Richtern und in einer Grossen Kammer mit 17 Richtern. Die Kammern des Gerichtshofs bilden die Ausschüsse für einen bestimmten Zeitraum.
LSEE.

- Les mesures ont été prises afin de régulariser le marché du travail et poursuivent dès lors un but légitime, étant liées à la prospérité du pays.

- La mesure était proportionnée au but visé, puisque les enfants avaient vécu en République fédérale de Yougoslavie jusqu'au dépôt de la demande, que leur père ne leur y avait rendu visite que très rarement, que celui-ci n'avait pas demandé simultanément le regroupement familial pour tous ses enfants, mais que cette demande avait été formulée d'abord pour l'un de ses fils seulement, et que les enfants auront la possibilité de rendre visite à leur père en Suisse.

Rifiuto della domanda d'autorizzazione d'entrata in Svizzera per ricongiungimento familiare presentata da un cittadino albanese e da due dei suoi figli nati dal primo matrimonio.

Art. 35 § 1 (vecchio art. 26) CEDU. Esaurimento di tutte le vie di ricorso interne. Art. 6 § 1 CEDU. Durata della procedura.

Supponendo che l'art. 6 CEDU possa essere applicato nel presente caso, i ricorrenti non hanno esaurito le vie di ricorso interne non non avendo fatto valere la durata ritenuta eccessiva della procedura davanti alle autorità interne.

Art. 8 § 2 CEDU. Ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare.

- L'ingerenza è fondata sugli art. 4 e 17 cpv. 2 LDDS.

- Le misure sono state prese al fine di regolarizzare il mercato del lavoro e perseguono quindi un obiettivo legittimo, essendo legate alla prosperità del paese.

- La misura era proporzionata all'obiettivo perseguito, dato che i figli avevano vissuto nella Repubblica federale di Jugoslavia fino alla presentazione della domanda, che il padre aveva fatto loro visita soltanto raramente e non aveva chiesto inizialmente il ricongiungimento familiare per tutti i figli, ma solamente per uno, e che i figli avranno la possibilità di fare visita al padre in Svizzera.

A supposer même que l'art. 6 CEDH soit applicable (Comm. eur. DH, N° 16360/90, déc. 2.3.94, DR 76, p. 13), la Cour rappelle qu'aux termes de l'art. 35 § 1 CEDH, elle «ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus». Cette disposition impose en particulier aux requérants d'invoquer au cours de la procédure interne, au moins en substance, les moyens qu'ils entendent formuler devant la Cour (Cour eur. DH, arrêt Ankerl c / Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, N° 19, p. 1565, § 34)[37]. En Suisse, les justiciables peuvent se plaindre de la durée de la procédure devant les autorités judiciaires et, en dernière instance, devant le Tribunal fédéral (Comm. eur. DH, N° 12929/87, déc. 5.2.90, DR 64, p. 132).

Or en l'espèce, la Cour relève que les requérants ne se sont pas plaint de la durée prétendument excessive de la procédure devant les autorités internes.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'art. 35 § 1 et § 4 CEDH.

(...)

En l'espèce, elle estime que les liens unissant les requérants sont couverts par la notion de «vie familiale» et que le refus des autorités suisses de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour sollicitées constitue une «ingérence». Une telle ingérence méconnaît l'art. 8 sauf si, conformément au § 2 de cette disposition, elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce dernier.

A cet égard, la Cour relève que les décisions entreprises sont fondées sur les art. 4
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 26 Einzelrichterbesetzung, Ausschüsse, Kammern und Grosse Kammer - (1) Zur Prüfung der Rechtssachen, die bei ihm anhängig gemacht werden, tagt der Gerichtshof in Einzelrichterbesetzung, in Ausschüssen mit drei Richtern, in Kammern mit sieben Richtern und in einer Grossen Kammer mit 17 Richtern. Die Kammern des Gerichtshofs bilden die Ausschüsse für einen bestimmten Zeitraum.
et 17 al. 2
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 26 Einzelrichterbesetzung, Ausschüsse, Kammern und Grosse Kammer - (1) Zur Prüfung der Rechtssachen, die bei ihm anhängig gemacht werden, tagt der Gerichtshof in Einzelrichterbesetzung, in Ausschüssen mit drei Richtern, in Kammern mit sieben Richtern und in einer Grossen Kammer mit 17 Richtern. Die Kammern des Gerichtshofs bilden die Ausschüsse für einen bestimmten Zeitraum.
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)[38]. Partant, l'ingérence est prévue par la loi.

Elle note en outre que ces décisions ont été prises dans le cadre de la politique gouvernementale de contrôle de l'immigration, laquelle, dans la mesure où elle tend notamment à régulariser le marché du travail, est liée au bien-être économique du pays et poursuit dès lors un but légitime (Cour eur. DH, arrêt Berrehab c / Pays-Bas du 21 juin 1988, Série A 138, p. 15, § 26).

Quant à la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la Cour rappelle que ce critère implique que la mesure entreprise soit justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. En matière d'immigration, les États contractants jouissent cependant d'une certaine marge d'appréciation (Cour eur. DH, arrêt Boughanemi c / France du 24 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, N° 8, p. 609, § 41).

En l'espèce, elle relève que les deuxième et troisième requérants, nés en 1976, respectivement en 1980, ont été élevés par leur grand-mère en République fédérale de Yougoslavie et qu'avant de déposer une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, ils ont toujours vécu auprès de proches parents dans leur pays, ou durant «quelque temps» en Allemagne concernant le second requérant. Elle observe par ailleurs que bien que l'autorité parentale sur ses trois enfants lui ait été attribuée suite à son divorce en 1982, le premier requérant a tenté pour la première fois en 1993, respectivement en 1995 de faire venir son fils cadet et sa fille auprès de lui en Suisse; à cet égard, elle souligne également qu'une demande n'a été déposée en faveur de la troisième requérante qu'après que l'autorité cantonale eût rejeté celle de son frère, au motif notamment qu'elle ne visait qu'un regroupement familial partiel. Elle constate aussi qu'à compter de 1982, date de son remariage et de l'obtention de son autorisation de séjour en Suisse, le premier requérant ne serait que très rarement retourné dans son pays d'origine et que les requérants n'ont produit aucun élément attestant une relation suivie entre eux durant le temps de leur
séparation. Enfin, elle note que le tribunal administratif du canton de Fribourg a expressément mentionné la possibilité, pour les enfants, d'obtenir une autorisation limitée dans le temps aux fins de rendre visite à leur père en Suisse.

Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités suisses, en refusant de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour sollicitées, n'ont pas outrepassé les limites de leur marge d'appréciation en ménageant un juste équilibre entre l'intérêt général de la communauté et l'intérêt personnel des requérants.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée, en application de l'art. 35 § 4 CEDH.

[37] JAAC 61 (1997) N° 109.
[38] RS 142.20.

Homepage des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-63.110
Date : 27. April 1999
Publié : 27. April 1999
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-63.110
Domaine : Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
Objet : Rejet de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour regroupement familial présentée par un ressortissant albanais...


Répertoire des lois
CEDH: 26
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 26 Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre - 1. Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
1    Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
2    À la demande de l'Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres.
3    Un juge siégeant en tant que juge unique n'examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.
4    Le juge élu au titre d'une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.
5    Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'art. 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée.
LSEE: 4  17
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • autorisation d'entrée • regroupement familial • respect de la vie familiale • marché du travail • autorité suisse • enfant • membre d'une communauté religieuse • rejet de la demande • marchandise • entrée dans un pays • parenté • calcul • tribunal administratif • intérêt personnel • dernière instance • pays-bas • 1995 • autorité parentale • autorité judiciaire
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