IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 17 Rapports de travail du personnel et des professeurs - 1 Les rapports de travail du personnel et des professeurs sont régis par la LPers41, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. À l'égard du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l'art. 3, al. 2, LPers. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 41 Dispositions transitoires - 1 Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: |
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1 | Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: |
a | le règlement des employés du 10 novembre 1959128, dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement; |
b | le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993129, aux Chemins de fer fédéraux; |
c | le règlement des employés PTT130, au sein de la Poste Suisse. |
3 | Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit. |
4 | Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
2 | Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel. |
3 | Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120 |
3bis | Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121 |
4 | Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes: |
a | dispositions non impératives du CO; |
b | dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123 |
SR 172.220.11 Ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (Ordonnance-cadre LPers) - Ordonnance-cadre LPers Ordonnance-cadre-LPers Art. 2 - (art. 3, al. 2 et 32e, al. 3, LPers)6 |
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1 | Outre les employeurs mentionnés à l'art. 3, al. 1, LPers, le Conseil des EPF a lui aussi qualité d'employeur. |
3 | ...7 |
4 | Le Conseil des EPF règle la composition, la procédure d'élection et l'organisation de l'organe paritaire de la caisse de prévoyance des EPF. Dans le cas des caisses de prévoyance communes, les employeurs doivent se concerter sur leurs réglementations.8 |
5 | Seules peuvent être élues membres de l'organe paritaire des personnes compétentes et qualifiées pour l'exercice de leur tâche de gestion. Dans la mesure du possible, les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement.9 |
6 | Les indemnités versées aux membres de l'organe paritaire sont fixées par la Commission de la caisse de PUBLICA.10 |
7 | ...11 |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 15 - 1 La direction de l'école engage des assistants pour leur confier des tâches d'enseignement et de recherche à titre temporaire. Ils ont la possibilité de se perfectionner en faisant de la recherche ou en suivant des cours. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 9 Durée - 1 Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. |
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1 | Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. |
SR 172.220.11 Ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (Ordonnance-cadre LPers) - Ordonnance-cadre LPers Ordonnance-cadre-LPers Art. 6 Contrats de durée déterminée - (art. 9 LPers)27 |
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1 | L'art. 9 LPers sur les contrats de durée déterminée ne vaut pas pour28: |
a | les assistants et les maîtres-assistants des EPF ni pour les autres employés des EPF exerçant des fonctions similaires; |
abis | les assistants de l'Académie militaire (ACAMIL) à l'EPF de Zurich; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans; |
b | les employés engagés dans des projets d'enseignement ou de recherche et les personnes travaillant à des projets financés par des tiers; |
bbis | les employés engagés dans des projets dont le financement est de durée limitée; |
c | les membres du détachement d'exploration de l'armée: le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de dix ans; |
cbis | les remplaçants des commandants des divisions territoriales de l'armée; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans; |
d | les militaires contractuels; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans; |
e | les militaires contractuels dans la fonction de sportif d'élite; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de dix ans; |
f | le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme, à l'aide humanitaire et à la formation de troupes étrangères à l'étranger; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de dix ans; |
g | le reste du personnel des départements et de la Chancellerie fédérale affecté à l'étranger; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans. |
2 | Les employeurs établissent une liste des contrats de travail relevant de l'al. 1. Ils rendent compte de ces contrats conformément à l'art. 4. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 9 Durée - 1 Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. |
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1 | Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 19 Rapports de travail de durée déterminée - (art. 9 LPers) |
|
1 | Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée. |
2 | ...25 |
3 | Les contrats de durée déterminée ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner les dispositions relatives à la protection contre le licenciement selon l'art. 10 LPers.26 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
|
1 | Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
2 | En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: |
a | les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; |
b | les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; |
c | l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; |
d | la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. |
3 | Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 19 Rapports de travail de durée déterminée - (art. 9 LPers) |
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1 | Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée. |
2 | ...25 |
3 | Les contrats de durée déterminée ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner les dispositions relatives à la protection contre le licenciement selon l'art. 10 LPers.26 |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation - 1 D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
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1 | D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
2 | Les rapports de travail prennent fin sans résiliation: |
a | à l'expiration d'un contrat à durée déterminée; |
b | à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28; |
c | au décès du collaborateur. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 9 Durée - 1 Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. |
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1 | Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation - 1 D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
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1 | D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
2 | Les rapports de travail prennent fin sans résiliation: |
a | à l'expiration d'un contrat à durée déterminée; |
b | à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28; |
c | au décès du collaborateur. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 9 Durée - 1 Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. |
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1 | Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation - 1 D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
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1 | D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
2 | Les rapports de travail prennent fin sans résiliation: |
a | à l'expiration d'un contrat à durée déterminée; |
b | à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28; |
c | au décès du collaborateur. |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 4 - 1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à: |
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1 | Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à: |
a | mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement responsable; |
b | offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux national et international; |
c | employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable; |
d | recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés. |
2 | La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du CF et sur la convention commune des partenaires sociaux. |
3 | Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en oeuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d'organisation nécessaires dans leur domaine. |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation - 1 D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
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1 | D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
2 | Les rapports de travail prennent fin sans résiliation: |
a | à l'expiration d'un contrat à durée déterminée; |
b | à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28; |
c | au décès du collaborateur. |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation - 1 D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
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1 | D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
2 | Les rapports de travail prennent fin sans résiliation: |
a | à l'expiration d'un contrat à durée déterminée; |
b | à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28; |
c | au décès du collaborateur. |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 19 Rapports de travail de durée déterminée - (art. 9 LPers) |
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1 | Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée. |
2 | ...25 |
3 | Les contrats de durée déterminée ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner les dispositions relatives à la protection contre le licenciement selon l'art. 10 LPers.26 |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation - 1 D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
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1 | D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
2 | Les rapports de travail prennent fin sans résiliation: |
a | à l'expiration d'un contrat à durée déterminée; |
b | à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28; |
c | au décès du collaborateur. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 9 Durée - 1 Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. |
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1 | Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation - 1 D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
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1 | D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
2 | Les rapports de travail prennent fin sans résiliation: |
a | à l'expiration d'un contrat à durée déterminée; |
b | à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28; |
c | au décès du collaborateur. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
2 | Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel. |
3 | Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120 |
3bis | Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121 |
4 | Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes: |
a | dispositions non impératives du CO; |
b | dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123 |
SR 172.220.11 Ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (Ordonnance-cadre LPers) - Ordonnance-cadre LPers Ordonnance-cadre-LPers Art. 2 - (art. 3, al. 2 et 32e, al. 3, LPers)6 |
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1 | Outre les employeurs mentionnés à l'art. 3, al. 1, LPers, le Conseil des EPF a lui aussi qualité d'employeur. |
3 | ...7 |
4 | Le Conseil des EPF règle la composition, la procédure d'élection et l'organisation de l'organe paritaire de la caisse de prévoyance des EPF. Dans le cas des caisses de prévoyance communes, les employeurs doivent se concerter sur leurs réglementations.8 |
5 | Seules peuvent être élues membres de l'organe paritaire des personnes compétentes et qualifiées pour l'exercice de leur tâche de gestion. Dans la mesure du possible, les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement.9 |
6 | Les indemnités versées aux membres de l'organe paritaire sont fixées par la Commission de la caisse de PUBLICA.10 |
7 | ...11 |
SR 172.220.11 Ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (Ordonnance-cadre LPers) - Ordonnance-cadre LPers Ordonnance-cadre-LPers Art. 2 - (art. 3, al. 2 et 32e, al. 3, LPers)6 |
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1 | Outre les employeurs mentionnés à l'art. 3, al. 1, LPers, le Conseil des EPF a lui aussi qualité d'employeur. |
3 | ...7 |
4 | Le Conseil des EPF règle la composition, la procédure d'élection et l'organisation de l'organe paritaire de la caisse de prévoyance des EPF. Dans le cas des caisses de prévoyance communes, les employeurs doivent se concerter sur leurs réglementations.8 |
5 | Seules peuvent être élues membres de l'organe paritaire des personnes compétentes et qualifiées pour l'exercice de leur tâche de gestion. Dans la mesure du possible, les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement.9 |
6 | Les indemnités versées aux membres de l'organe paritaire sont fixées par la Commission de la caisse de PUBLICA.10 |
7 | ...11 |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 1 Objet et champ d'application - (art. 2 LPers) |
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1 | La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF. |
2 | Ne sont pas soumis à cette ordonnance: |
abis | les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF8 renvoie expressément à la présente ordonnance. |
b | les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle9. |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 3 Modalités d'application - 1 Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d'application pour leur personnel, pour autant qu'aucun autre service ne soit chargé de le faire. |
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1 | Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d'application pour leur personnel, pour autant qu'aucun autre service ne soit chargé de le faire. |
2 | Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée. |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation - 1 D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
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1 | D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
2 | Les rapports de travail prennent fin sans résiliation: |
a | à l'expiration d'un contrat à durée déterminée; |
b | à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28; |
c | au décès du collaborateur. |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation - 1 D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
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1 | D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
2 | Les rapports de travail prennent fin sans résiliation: |
a | à l'expiration d'un contrat à durée déterminée; |
b | à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28; |
c | au décès du collaborateur. |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 66 - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002. |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation - 1 D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
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1 | D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
2 | Les rapports de travail prennent fin sans résiliation: |
a | à l'expiration d'un contrat à durée déterminée; |
b | à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28; |
c | au décès du collaborateur. |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 64 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | l'ordonnance du 25 février 1987 sur des rapports de service spéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes145; |
2 | l'ordonnance du 23 janvier 1991 sur les assistants des EPF146; |
3 | le règlement du 14 novembre 1969 concernant l'engagement d'assistants aux écoles polytechniques fédérales147; |
4 | l'ordonnance du 31 mars 1993 sur la nomination des agents du domaine des EPF148; |
5 | l'ordonnance du 19 septembre 2002 relative à l'assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA150. |
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation - 1 D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
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1 | D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail. |
2 | Les rapports de travail prennent fin sans résiliation: |
a | à l'expiration d'un contrat à durée déterminée; |
b | à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28; |
c | au décès du collaborateur. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 9 Durée - 1 Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. |
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1 | Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
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1 | Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
2 | Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
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1 | Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
2 | Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. |
3 | L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: |
a | travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; |
b | est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. |
4 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. |
5 | Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. |
6 | Les dispositions d'exécution: |
a | fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; |
b | réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. |
7 | L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. |