SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21: |
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1 | Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21: |
a | pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23; |
b | pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23; |
c | pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement. |
2 | Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible: |
a | les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande; |
b | les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL) |
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1 | Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants: |
a | prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS); |
b | prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET). |
2 | L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 10 Exécution - 1 Le Conseil fédéral règle l'exécution. |
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1 | Le Conseil fédéral règle l'exécution. |
2 | Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés. |
3 | La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.11 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
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1 | L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
2 | Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus. |
3 | En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office. |
4 | Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
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1 | L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
2 | Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus. |
3 | En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office. |
4 | Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 6 Principe - 1 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier.10 |
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1 | La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier.10 |
2 | Dans le cas des ensembles de véhicules, le poids de l'ensemble autorisé pour le véhicule tracteur peut servir de référence. |
3 | La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
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1 | Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
2 | Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route: |
a | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m |
b | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m |
c | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
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1 | Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
2 | Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route: |
a | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m |
b | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m |
c | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
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1 | Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
2 | Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route: |
a | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m |
b | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m |
c | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 19 Preuve - 1 Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
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1 | Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
2 | Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement doivent être conservés durant cinq ans et présentés à l'OFDF sur demande. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 19 Preuve - 1 Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
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1 | Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires. |
2 | Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement doivent être conservés durant cinq ans et présentés à l'OFDF sur demande. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. |
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1 | Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. |
2 | Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL) |
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1 | Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants: |
a | prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS); |
b | prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET). |
2 | L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21: |
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1 | Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21: |
a | pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23; |
b | pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23; |
c | pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement. |
2 | Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible: |
a | les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande; |
b | les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL) |
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1 | Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants: |
a | prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS); |
b | prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET). |
2 | L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL) |
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1 | Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants: |
a | prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS); |
b | prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET). |
2 | L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. |
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1 | Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. |
2 | Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
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1 | L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
2 | Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus. |
3 | En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office. |
4 | Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
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1 | Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. |
2 | Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route: |
a | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m |
b | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m |
c | pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
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1 | L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
2 | Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus. |
3 | En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office. |
4 | Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL) |
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1 | Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants: |
a | prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS); |
b | prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET). |
2 | L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL) |
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1 | Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants: |
a | prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS); |
b | prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET). |
2 | L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21: |
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1 | Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21: |
a | pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23; |
b | pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23; |
c | pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement. |
2 | Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible: |
a | les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande; |
b | les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 20 Soustraction de la redevance - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement: |
a | soustrait tout ou partie de la redevance en n'effectuant pas de déclaration, en procédant à des dissimulations, en faisant une déclaration inexacte, en ne mettant pas en service le système de saisie embarqué ou de toute autre manière, ou |
b | se procure ou procure à un tiers d'une autre manière un avantage fiscal illicite. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende pouvant atteindre le triple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite. |
3 | La tentative est punissable. |
4 | La redevance soustraite ou l'avantage fiscal illicite qui ne peuvent être déterminés exactement sont estimés dans le cadre de la procédure administrative. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
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1 | Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
a | le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé; |
b | le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c). |
2 | L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance. |