SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 103 Suspension - (art. 25 LPers)329 |
|
1 | Si l'exécution correcte des tâches est compromise, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l'employé ou lui attribuer une autre fonction: |
a | lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés; |
b | lorsque l'existence d'irrégularités répétées est établie, ou |
c | lorsqu'une procédure en cours est entravée. |
2 | En outre, l'autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d'autres prestations versées à l'employé. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
|
1 | Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. |
2 | Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: |
a | le début et la durée des rapports de travail; |
b | la fonction ou le domaine d'activité; |
c | le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; |
d | la durée de la période d'essai; |
e | le taux d'occupation; |
f | la classe de salaire et le salaire; |
g | les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. |
3 | L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:80 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. |
3bis | Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:82 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.83 |
4 | Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 103 Suspension - (art. 25 LPers)329 |
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1 | Si l'exécution correcte des tâches est compromise, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l'employé ou lui attribuer une autre fonction: |
a | lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés; |
b | lorsque l'existence d'irrégularités répétées est établie, ou |
c | lorsqu'une procédure en cours est entravée. |
2 | En outre, l'autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d'autres prestations versées à l'employé. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 103 Suspension - (art. 25 LPers)329 |
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1 | Si l'exécution correcte des tâches est compromise, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l'employé ou lui attribuer une autre fonction: |
a | lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés; |
b | lorsque l'existence d'irrégularités répétées est établie, ou |
c | lorsqu'une procédure en cours est entravée. |
2 | En outre, l'autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d'autres prestations versées à l'employé. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 103 Suspension - (art. 25 LPers)329 |
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1 | Si l'exécution correcte des tâches est compromise, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l'employé ou lui attribuer une autre fonction: |
a | lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés; |
b | lorsque l'existence d'irrégularités répétées est établie, ou |
c | lorsqu'une procédure en cours est entravée. |
2 | En outre, l'autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d'autres prestations versées à l'employé. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 103 Suspension - (art. 25 LPers)329 |
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1 | Si l'exécution correcte des tâches est compromise, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l'employé ou lui attribuer une autre fonction: |
a | lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés; |
b | lorsque l'existence d'irrégularités répétées est établie, ou |
c | lorsqu'une procédure en cours est entravée. |
2 | En outre, l'autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d'autres prestations versées à l'employé. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 103 Suspension - (art. 25 LPers)329 |
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1 | Si l'exécution correcte des tâches est compromise, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l'employé ou lui attribuer une autre fonction: |
a | lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés; |
b | lorsque l'existence d'irrégularités répétées est établie, ou |
c | lorsqu'une procédure en cours est entravée. |
2 | En outre, l'autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d'autres prestations versées à l'employé. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 103 Suspension - (art. 25 LPers)329 |
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1 | Si l'exécution correcte des tâches est compromise, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l'employé ou lui attribuer une autre fonction: |
a | lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés; |
b | lorsque l'existence d'irrégularités répétées est établie, ou |
c | lorsqu'une procédure en cours est entravée. |
2 | En outre, l'autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d'autres prestations versées à l'employé. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 103 Suspension - (art. 25 LPers)329 |
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1 | Si l'exécution correcte des tâches est compromise, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l'employé ou lui attribuer une autre fonction: |
a | lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés; |
b | lorsque l'existence d'irrégularités répétées est établie, ou |
c | lorsqu'une procédure en cours est entravée. |
2 | En outre, l'autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d'autres prestations versées à l'employé. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 103 Suspension - (art. 25 LPers)329 |
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1 | Si l'exécution correcte des tâches est compromise, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l'employé ou lui attribuer une autre fonction: |
a | lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés; |
b | lorsque l'existence d'irrégularités répétées est établie, ou |
c | lorsqu'une procédure en cours est entravée. |
2 | En outre, l'autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d'autres prestations versées à l'employé. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 103 Suspension - (art. 25 LPers)329 |
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1 | Si l'exécution correcte des tâches est compromise, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l'employé ou lui attribuer une autre fonction: |
a | lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés; |
b | lorsque l'existence d'irrégularités répétées est établie, ou |
c | lorsqu'une procédure en cours est entravée. |
2 | En outre, l'autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d'autres prestations versées à l'employé. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 103 Suspension - (art. 25 LPers)329 |
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1 | Si l'exécution correcte des tâches est compromise, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l'employé ou lui attribuer une autre fonction: |
a | lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés; |
b | lorsque l'existence d'irrégularités répétées est établie, ou |
c | lorsqu'une procédure en cours est entravée. |
2 | En outre, l'autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d'autres prestations versées à l'employé. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 103 Suspension - (art. 25 LPers)329 |
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1 | Si l'exécution correcte des tâches est compromise, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l'employé ou lui attribuer une autre fonction: |
a | lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés; |
b | lorsque l'existence d'irrégularités répétées est établie, ou |
c | lorsqu'une procédure en cours est entravée. |
2 | En outre, l'autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d'autres prestations versées à l'employé. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 103 Suspension - (art. 25 LPers)329 |
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1 | Si l'exécution correcte des tâches est compromise, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l'employé ou lui attribuer une autre fonction: |
a | lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés; |
b | lorsque l'existence d'irrégularités répétées est établie, ou |
c | lorsqu'une procédure en cours est entravée. |
2 | En outre, l'autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d'autres prestations versées à l'employé. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 97 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 103 Suspension - (art. 25 LPers)329 |
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1 | Si l'exécution correcte des tâches est compromise, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l'employé ou lui attribuer une autre fonction: |
a | lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés; |
b | lorsque l'existence d'irrégularités répétées est établie, ou |
c | lorsqu'une procédure en cours est entravée. |
2 | En outre, l'autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d'autres prestations versées à l'employé. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 103 Suspension - (art. 25 LPers)329 |
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1 | Si l'exécution correcte des tâches est compromise, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l'employé ou lui attribuer une autre fonction: |
a | lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés; |
b | lorsque l'existence d'irrégularités répétées est établie, ou |
c | lorsqu'une procédure en cours est entravée. |
2 | En outre, l'autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d'autres prestations versées à l'employé. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 103 Suspension - (art. 25 LPers)329 |
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1 | Si l'exécution correcte des tâches est compromise, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l'employé ou lui attribuer une autre fonction: |
a | lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés; |
b | lorsque l'existence d'irrégularités répétées est établie, ou |
c | lorsqu'une procédure en cours est entravée. |
2 | En outre, l'autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d'autres prestations versées à l'employé. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 103 Suspension - (art. 25 LPers)329 |
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1 | Si l'exécution correcte des tâches est compromise, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l'employé ou lui attribuer une autre fonction: |
a | lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés; |
b | lorsque l'existence d'irrégularités répétées est établie, ou |
c | lorsqu'une procédure en cours est entravée. |
2 | En outre, l'autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d'autres prestations versées à l'employé. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 26 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 103 Suspension - (art. 25 LPers)329 |
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1 | Si l'exécution correcte des tâches est compromise, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l'employé ou lui attribuer une autre fonction: |
a | lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés; |
b | lorsque l'existence d'irrégularités répétées est établie, ou |
c | lorsqu'une procédure en cours est entravée. |
2 | En outre, l'autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d'autres prestations versées à l'employé. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
|
1 | Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. |
2 | Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: |
a | le début et la durée des rapports de travail; |
b | la fonction ou le domaine d'activité; |
c | le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; |
d | la durée de la période d'essai; |
e | le taux d'occupation; |
f | la classe de salaire et le salaire; |
g | les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. |
3 | L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:80 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. |
3bis | Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:82 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.83 |
4 | Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
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1 | Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. |
2 | Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: |
a | le début et la durée des rapports de travail; |
b | la fonction ou le domaine d'activité; |
c | le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; |
d | la durée de la période d'essai; |
e | le taux d'occupation; |
f | la classe de salaire et le salaire; |
g | les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. |
3 | L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:80 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. |
3bis | Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:82 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.83 |
4 | Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
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1 | Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. |
2 | Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: |
a | le début et la durée des rapports de travail; |
b | la fonction ou le domaine d'activité; |
c | le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; |
d | la durée de la période d'essai; |
e | le taux d'occupation; |
f | la classe de salaire et le salaire; |
g | les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. |
3 | L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:80 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. |
3bis | Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:82 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.83 |
4 | Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
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1 | Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. |
2 | Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: |
a | le début et la durée des rapports de travail; |
b | la fonction ou le domaine d'activité; |
c | le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; |
d | la durée de la période d'essai; |
e | le taux d'occupation; |
f | la classe de salaire et le salaire; |
g | les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. |
3 | L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:80 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. |
3bis | Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:82 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.83 |
4 | Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 103 Suspension - (art. 25 LPers)329 |
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1 | Si l'exécution correcte des tâches est compromise, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l'employé ou lui attribuer une autre fonction: |
a | lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés; |
b | lorsque l'existence d'irrégularités répétées est établie, ou |
c | lorsqu'une procédure en cours est entravée. |
2 | En outre, l'autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d'autres prestations versées à l'employé. |