SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 8 Exonération de la taxe s'appliquant aux quantités négligeables - 1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
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1 | Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
a | les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse); |
b | les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. |
2 | ...13 |
3 | Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu'ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 109 Déclarants en douane professionnels - 1 Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
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1 | Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
2 | L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes89, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse.90 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
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1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
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a | la surveillance et le contrôle de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière; |
b | la perception des droits de douane; |
c | la perception des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières, dans la mesure où elle incombe à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); |
d | l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et l'accomplissement de tâches, dans la mesure où elles incombent à l'OFDF5. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
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a | la surveillance et le contrôle de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière; |
b | la perception des droits de douane; |
c | la perception des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières, dans la mesure où elle incombe à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); |
d | l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et l'accomplissement de tâches, dans la mesure où elles incombent à l'OFDF5. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
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1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour - 1 Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. |
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1 | Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. |
2 | Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger. |
3 | Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation. |
4 | Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour - 1 Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. |
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1 | Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. |
2 | Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger. |
3 | Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation. |
4 | Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
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1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes89, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse.90 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes89, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse.90 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 1 Définition - Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d'ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 2 Objet de la taxe - Sont soumis à la taxe: |
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a | les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1); |
b | les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2). |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 7 - Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 8 Exonération de la taxe s'appliquant aux quantités négligeables - 1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
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1 | Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
a | les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse); |
b | les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. |
2 | ...13 |
3 | Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu'ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 8 Exonération de la taxe s'appliquant aux quantités négligeables - 1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
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1 | Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
a | les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse); |
b | les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. |
2 | ...13 |
3 | Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu'ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 8 Exonération de la taxe s'appliquant aux quantités négligeables - 1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
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1 | Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
a | les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse); |
b | les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. |
2 | ...13 |
3 | Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu'ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 8 Exonération de la taxe s'appliquant aux quantités négligeables - 1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
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1 | Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: |
a | les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse); |
b | les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. |
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3 | Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu'ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur. |