VPB 66.98

(Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 29 mai 2002 en la cause A. [CRC 2001-084])

Mehrwertsteuer. Nachfrist im Beschwerdeverfahren für die Einreichung von Beweismitteln über den Export von Gütern vom Ausland ins Ausland.

- Die Sanktion der Nichtbeachtung einer angesetzten Frist um Beweismittel einzureichen ist nicht das Nichteintreten auf die Beschwerde, sondern die Abweisung der Beschwerde auf Grund der Akten. Im Beschwerdeverfahren vor der Eidgenössischen Steuerrekurskommission kann der Beschwerdeführer neue Beweismittel einreichen bzw. Beweismittel vorlegen, die er schon bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) hätte einreichen müssen (E. 4).

- Beim rechtlich zulässigen Export werden nur Originale der Zolldokumente anerkannt. Die Steuerbehörde hat vom Steuerpflichtigen ausdrücklich die Vorlage der Beweismittel im Original zu verlangen. Im Falle einer in Umgehung der Zollkontrolle getätigten Ausfuhr ist die Annahme anderer Beweismittel von vornherein ausgeschlossen (E. 6).

Taxe sur la valeur ajoutée. Délai supplémentaire pour produire, en procédure de recours, des moyens de preuve de l'exportation de biens et de livraisons étranger-étranger.

- La sanction en cas d'inobservation du délai pour produire des moyens de preuve n'est pas l'irrecevabilité, mais le rejet du recours au fond sur la base du dossier. Dans la procédure de recours devant la Commission fédérale de recours en matière de contributions, le recourant peut produire de nouveaux moyens de preuve ou des moyens de preuve qu'il aurait déjà pu produire devant l'Administration fédérale des contributions (AFC; consid. 4).

- Dans le cas de l'exportation légale, seuls les originaux des documents douaniers sont admis pour la preuve de l'exportation. L'autorité fiscale doit insister auprès de l'assujetti sur le caractère original des pièces à produire. En cas d'exportation éludant le contrôle douanier, l'acceptation d'autres moyens de preuve est d'emblée exclue (consid. 6).

Imposta sul valore aggiunto. Termine supplementare per produrre, durante la procedura di ricorso, mezzi di prova concernenti l'importazione di beni e forniture estero su estero.

- La sanzione in caso di mancato rispetto del termine per produrre mezzi di prova non è l'irricevibilità, ma il rigetto del ricorso nel merito. Nella procedura di ricorso davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, il ricorrente può produrre nuovi mezzi di prova o mezzi di prova che avrebbe già potuto produrre davanti all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC; consid. 4).

- Nel caso dell'esportazione legale, per la prova dell'esportazione sono ammessi solo gli originali dei documenti doganali. L'autorità fiscale deve chiedere esplicitamente all'assoggettato la produzione di atti originali. In caso di esportazione che elude il controllo doganale, è a priori esclusa l'accettazione di altri mezzi di prova (consid. 6).

Résumé des faits:

A. A. est immatriculée au registre de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) depuis le 1er janvier 1995 en qualité d'assujettie au sens de l'art. 17
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: OTVA, RO 1994 1464 et les modifications ultérieures).

B. Par courrier du 26 mars 1999, A. demanda le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée sur des livraisons de meubles à l'étranger pour un montant de Fr. 11'878.75. Faisant suite à ce courrier, l'AFC l'invita par téléphone à produire les pièces justificatives nécessaires. Le 6 juin 2000, sans nouvelles d'A., elle établit le décompte complémentaire portant sur une somme de Fr. 11'878.- correspondant au montant TVA qu'A. avait déduit dans son décompte du premier trimestre 1999. Faute de paiement, l'AFC fit notifier le 18 octobre 2000 à A. un commandement de payer. Le 11 décembre 2000, l'AFC rendit une décision au sens de l'art. 51
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)
a  ils se présentent sous la forme de livres, de brochures ou d'ouvrages composés de feuilles mobiles; les ouvrages composés de feuilles mobiles sont considérés comme des livres lorsqu'ils sont constitués de feuilles mobiles destinées à être reliées sous couverture munie d'un système à vis, à spirales ou à anneaux, et qu'ils apparaissent comme un ouvrage complet d'au moins 16 pages et dont le titre figure sur la couverture;
b  ils comptent au moins 16 pages, pages de couverture et de garde comprises, à l'exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d'ouvrages composés de feuilles mobiles;
c  ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif, informatif, technique ou scientifique;
d  ils ne sont pas destinés à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner, à l'exception des manuels scolaires ainsi que de certains livres pour enfants comme les cahiers d'exercice illustrés contenant des illustrations accompagnées d'un texte complémentaire et les albums à dessiner ou à colorier avec modèles et instructions.
OTVA aux termes de laquelle elle sommait A. de verser la dette fiscale résultant du décompte complémentaire du 6 juin 2000 et levait l'opposition faite au commandement de payer.

C. Le 22 janvier 2001, A. déposa une réclamation contre la décision de l'AFC. Elle invoqua le fait que le montant impayé correspondait à ce qu'elle avait déduit dans son décompte du premier trimestre 1999 pour l'impôt sur la TVA payé à tort sur les exportations et les livraisons étranger-étranger. Elle précisa qu'il s'agissait des livraisons à M. P. en Roumanie, à M. et Mme P. en France, à Mme R. en Italie et à Mme M. au Mozambique.

Par courrier du 2 mars 2001, l'AFC invita A. à lui faire parvenir les preuves attestant l'exportation de biens dans un délai non prolongeable de trois jours. Elle attira l'attention d'A. qu'à défaut de production des pièces dans ce délai, elle devrait statuer sur la base du dossier. Le 7 mars 2001, A. informa l'AFC qu'elle avait fait des démarches auprès de l'entreprise de transport D. AG chargée de l'expédition des marchandises à l'étranger, mais que ce transitaire n'avait pas encore pu lui remettre les attestations douanières. Le 27 mars 2001, l'AFC demanda à A. de lui faire parvenir, dans un délai de trois jours, les copies de factures, des pièces justificatives de paiement, des contrats, etc., desquels il ressortait clairement que la livraison n'avait pas transité par le territoire suisse. Elle l'avertit également qu'à défaut de production de ces pièces, elle statuerait sur la base du dossier. A. ne répondit pas à ce dernier courrier.

D. Le 25 avril 2001, l'AFC rendit une décision sur réclamation. Elle débouta A. en invoquant le fait que celle-ci n'avait pas régularisé sa réclamation dans le délai non prolongeable de trois jours, l'amenant ainsi à statuer sur la base du dossier qui ne comportait pas de preuve d'exportation et de documents attestant que le lieu de la livraison se situait à l'étranger.

Afin de démontrer qu'elle avait exporté des biens à l'étranger, A. transmit à l'AFC, avec un courrier du 21 mai 2001, une copie de plusieurs documents concernant des livraisons à M. P. Elle se réservait d'apporter des preuves s'agissant des livraisons à M. et Mme P., Mme R. et Mme M.

E. Par courrier du 25 mai 2001, A. (ci-après: la recourante) a déposé un recours auprès de la Commission de recours en matière de contributions (ci-après: la Commission de céans ou de recours). Elle conteste la brièveté du délai de trois jours qui lui a été imparti pour produire des pièces, ainsi que le fait qu'elle n'aurait pas apporté les preuves nécessaires à l'établissement de livraisons à l'étranger. Elle précise qu'elle adressera le plus rapidement possible à l'AFC les preuves en rapport avec les livraisons à Mme et M. P., Mme R. et Mme M. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, à la réduction de sa dette fiscale du montant de Fr. 10'034.40 correspondant à la TVA perçue sur les exportations en Roumanie, à la fixation d'un délai pour fournir la preuve des exportations pour un montant TVA de Fr. 1'844.-, ainsi qu'à ce que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge.

Invitée à présenter ses observations, l'AFC a demandé le rejet du recours dans toutes ses conclusions avec suite de frais avec réponse du 5 juillet 2001.

F. Par courrier du 8 mars 2002, la Commission de céans a fixé à la recourante un délai au 18 mars pour produire les documents douaniers originaux au sens des ch. 533 et 536 des Instructions 1997 à l'usage des assujettis TVA[28] (ci-après: Instructions) attestant l'exportation des biens livrés à M. P., M. et Mme P., Mme R., ainsi qu'à Mme M. Dans ce même délai, elle a également invité la recourante à produire les originaux au sens des ch. 533 et 536 des Instructions de l'exemplaire n° 3 du document unique, du document de douane 90 et des acquits de douane produits en copie pour attester la livraison de marchandises à M. P. La recourante a en outre été expressément rendue attentive au fait que sans nouvelles de sa part, il sera statué sur la base du dossier. Elle n'a produit aucune pièce dans le délai prolongé au 3 avril 2002.

Extrait des considérants:

4.a. Aux termes de l'art. 52 al. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 52 Caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, et abis, LTVA)
1    Les produits imprimés ou électroniques ont un caractère publicitaire lorsqu'ils contiennent principalement de la publicité vantant l'activité commerciale de l'éditeur ou d'un tiers qu'il couvre.
2    Sont réputées tiers couverts par l'éditeur:
a  les personnes et les entreprises pour lesquelles l'éditeur agit ou qu'il domine, ou
b  d'autres personnes étroitement liées de l'éditeur au sens de l'art. 3, let. h, LTVA.
3    Est réputée publicité aussi bien la publicité directe, comme les réclames ou les annonces, que la publicité indirecte, comme les publireportages ou les publicommuniqués.
OTVA, la réclamation doit être adressée par écrit à l'AFC et doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du réclamant ou de son mandataire, ce dernier devant justifier ses pouvoirs par une procuration écrite. Quant aux moyens de preuve, ils doivent être spécifiés dans le mémoire de droit et y être annexés. Si la réclamation ne satisfait pas à ces exigences, l'AFC impartit au réclamant un court délai supplémentaire pour régulariser la réclamation (art. 52 al. 3
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 52 Caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, et abis, LTVA)
1    Les produits imprimés ou électroniques ont un caractère publicitaire lorsqu'ils contiennent principalement de la publicité vantant l'activité commerciale de l'éditeur ou d'un tiers qu'il couvre.
2    Sont réputées tiers couverts par l'éditeur:
a  les personnes et les entreprises pour lesquelles l'éditeur agit ou qu'il domine, ou
b  d'autres personnes étroitement liées de l'éditeur au sens de l'art. 3, let. h, LTVA.
3    Est réputée publicité aussi bien la publicité directe, comme les réclames ou les annonces, que la publicité indirecte, comme les publireportages ou les publicommuniqués.
OTVA). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en rapport avec l'art. 52 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), disposition sur laquelle est calquée l'art. 52 al. 3
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 52 Caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, et abis, LTVA)
1    Les produits imprimés ou électroniques ont un caractère publicitaire lorsqu'ils contiennent principalement de la publicité vantant l'activité commerciale de l'éditeur ou d'un tiers qu'il couvre.
2    Sont réputées tiers couverts par l'éditeur:
a  les personnes et les entreprises pour lesquelles l'éditeur agit ou qu'il domine, ou
b  d'autres personnes étroitement liées de l'éditeur au sens de l'art. 3, let. h, LTVA.
3    Est réputée publicité aussi bien la publicité directe, comme les réclames ou les annonces, que la publicité indirecte, comme les publireportages ou les publicommuniqués.
OTVA, le court délai supplémentaire ne devrait pas dépasser trois jours, afin d'éviter les éventuels abus (ATF 121 II 255 consid. 4b, ATF 112 Ib 636 ss consid. 2b; Archives de droit fiscal [ci-après: Archives], vol. 68 p. 434 consid. 3b/cc, vol 60 p. 366 consid. 2c; André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.96). Notre Haute Cour a également précisé que cette disposition ne doit pas servir à
rallonger à volonté le délai légal de recours, lequel n'est pas prolongeable par définition (art. 22 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
PA). Le délai de trois jours est dès lors applicable de manière générale, car il s'agit de ne pas favoriser l'assujetti dont la réclamation est manifestement irrégulière en lui accordant plus de temps et, partant, la possibilité de mieux motiver son recours par rapport au contribuable dont le mémoire de réclamation respecte ab initio les exigences minimales de l'art. 52
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 52 Caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, et abis, LTVA)
1    Les produits imprimés ou électroniques ont un caractère publicitaire lorsqu'ils contiennent principalement de la publicité vantant l'activité commerciale de l'éditeur ou d'un tiers qu'il couvre.
2    Sont réputées tiers couverts par l'éditeur:
a  les personnes et les entreprises pour lesquelles l'éditeur agit ou qu'il domine, ou
b  d'autres personnes étroitement liées de l'éditeur au sens de l'art. 3, let. h, LTVA.
3    Est réputée publicité aussi bien la publicité directe, comme les réclames ou les annonces, que la publicité indirecte, comme les publireportages ou les publicommuniqués.
OTVA.

Si le bref délai imparti au réclamant s'écoule sans que celui-ci ne le mette à profit pour régulariser sa réclamation, l'administration statue sur la base du dossier (art. 52 al. 4
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 52 Caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, et abis, LTVA)
1    Les produits imprimés ou électroniques ont un caractère publicitaire lorsqu'ils contiennent principalement de la publicité vantant l'activité commerciale de l'éditeur ou d'un tiers qu'il couvre.
2    Sont réputées tiers couverts par l'éditeur:
a  les personnes et les entreprises pour lesquelles l'éditeur agit ou qu'il domine, ou
b  d'autres personnes étroitement liées de l'éditeur au sens de l'art. 3, let. h, LTVA.
3    Est réputée publicité aussi bien la publicité directe, comme les réclames ou les annonces, que la publicité indirecte, comme les publireportages ou les publicommuniqués.
OTVA).

Il faut cependant se poser la question de l'opportunité d'un délai de trois jours accordé pour la seule production des moyens de preuve. En effet, il convient d'observer que la sanction possible en cas d'inobservation du délai pour produire les moyens de preuve idoines ne peut en aucun cas être l'irrecevabilité (art. 52 al. 4
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 52 Caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, et abis, LTVA)
1    Les produits imprimés ou électroniques ont un caractère publicitaire lorsqu'ils contiennent principalement de la publicité vantant l'activité commerciale de l'éditeur ou d'un tiers qu'il couvre.
2    Sont réputées tiers couverts par l'éditeur:
a  les personnes et les entreprises pour lesquelles l'éditeur agit ou qu'il domine, ou
b  d'autres personnes étroitement liées de l'éditeur au sens de l'art. 3, let. h, LTVA.
3    Est réputée publicité aussi bien la publicité directe, comme les réclames ou les annonces, que la publicité indirecte, comme les publireportages ou les publicommuniqués.
OTVA; art. 52 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). En d'autres termes, l'autorité inférieure ne peut alors que rejeter le recours sur le fond et sur la base du dossier. Ce faisant, elle laisse l'opportunité à l'assujetti concerné d'interjeter un recours sur le fond auprès de la Commission de recours. Or, dans un tel cas, le recourant a toujours le loisir de produire des moyens de preuve devant la Commission de recours, qu'il s'agisse de moyens de preuve vraiment nouveaux ou de moyens de preuve qu'il eût pu, avec toute la diligence requise, déjà produire devant l'AFC (décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 7 août 1997, publiée dans la JAAC 62.47 et traduite dans la Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1998, 2e partie, p. 43 ss, consid. 2a; Moser, op. cit., 2.8 et la jurisprudence citée). Dans les deux cas, il a la possibilité indiscutable d'en demander l'administration
devant l'autorité de recours, le seul risque vraiment couru étant la mise des frais de procédure à sa charge en cas d'admission du recours (JAAC 60.38 consid. 9; Moser, op. cit., ch. 4.8). Il s'ensuit que le délai de trois jours appliqué aux moyens de preuve n'a parfois que la fâcheuse conséquence de différer le traitement au fond et de violer le principe de l'économie de procédure. Sans compter que dans certains cas et compte tenu des exigences du principe inquisitoire, la Commission de céans n'a pas d'autre choix - comme en l'espèce - que d'ordonner des mesures d'instruction, voire de renvoyer le dossier à l'autorité de première instance.

On conclura donc que si le délai de trois jours apparaît effectivement imposé par la jurisprudence, il concerne surtout les hypothèses de défaut de motivation, de conclusions ou de procuration et que l'autorité inférieure est donc invitée à mesurer les conséquences du délai de trois jours accordé en matière de moyens de preuve, à l'aune du principe d'économie de procédure et de l'avantage qui en résulte pour les justiciables à la recherche de procédés dilatoires. Cela étant, il n'en demeure pas moins, il est vrai, que la recourante ne peut en aucun cas, en l'espèce, se prévaloir du caractère réduit du délai concédé.

5. En matière de TVA, la déclaration et le paiement de l'impôt ont lieu selon le principe de l'auto-taxation (art. 37
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 37
OTVA; cf. Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des Steuerrechts, 5e éd., Zurich 1995, p. 384 ss). Cela veut dire que l'assujetti lui-même est tenu de déclarer spontanément l'impôt et l'impôt préalable à l'AFC, selon la forme prescrite, et qu'il doit verser à celle-ci l'impôt dû (impôt sur le chiffre d'affaires moins impôt préalable) dans les soixante jours qui suivent l'expiration de la période de décompte (art. 37
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 37
et art. 38
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 38 Collaboration entre collectivités publiques - (art. 21, al. 2, ch. 28, let. b et c, LTVA)
1    Sont réputées détention de sociétés de droit privé ou de sociétés de droit public par des collectivités publiques au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 28, let. b, LTVA, aussi bien la détention directe que la détention indirecte.
2    Sont réputés fondés par des collectivités publiques au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 28, let. c, LTVA, les établissements ou les fondations constitués directement ou indirectement par des collectivités publiques.
3    L'exclusion du champ de l'impôt s'étend:
a  aux prestations fournies entre des sociétés de droit privé ou des sociétés de droit public, détenues exclusivement par des collectivités publiques, et les sociétés qu'elles détiennent directement ou indirectement ou les établissements ou les fondations qu'elles ont créés de manière directe ou indirecte;
b  aux prestations fournies entre des établissements ou fondations, constitués exclusivement par des collectivités publiques, et les sociétés que ces établissements ou fondations détiennent directement ou indirectement ou les établissements ou fondations qu'ils ont fondés directement ou indirectement.
OTVA). L'AFC n'a donc pas à intervenir à cet effet. Elle n'agit à la place de l'assujetti que si celui-ci ne remplit pas ses obligations (cf. Alois Camenzind/Niklaus Honauer/Klaus A. Vallender, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz, Berne 2000, p. 270, ch. 9.2.1). L'assujetti doit établir lui-même la créance fiscale le concernant; il est seul responsable de l'imposition complète et exacte de ses opérations imposables et du calcul correct de l'impôt préalable déductible (cf. Commentaire du Département fédéral des finances de l'Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 22 juin 1994 ad art. 37
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 37
OTVA, p. 37). La Commission de recours estime qu'il faut qualifier de grave un
manquement de l'assujetti au principe de l'auto-taxation, car l'inobservation de cette règle fondamentale met en péril la perception régulière de la TVA et déstabilise également le système fiscal en tant que tel (cf. les décisions entrées en force de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 18 septembre 1998 publiée dans la JAAC 63.80 consid. 2a, du 25 août 1998 publiée dans la JAAC 63.27 consid. 3a, du 24 juin 1998 publiée dans la JAAC 63.26 consid. 3a, du 2 octobre 1997 publiée dans la JAAC 62.46 consid. 3c avec les renvois).

6.a.aa. Conformément à l'art. 8 al. 2 let. a disp. trans. de l'ancienne Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 29 mai 1874(aCst.[29], de même qu'à l'art. 130 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 130 * - 1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.
1    La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.
2    Pour l'imposition des prestations du secteur de l'hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit.105
3    Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.106
3bis    Les taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l'infrastructure ferroviaire.107
3ter    Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,4 point, le taux réduit de 0,1 point et l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement de 0,1 point, si le principe de l'harmonisation de l'âge de référence des femmes et des hommes dans l'assurance-vieillesse et survivants est inscrit dans la loi.108
3quater    Le produit du relèvement visé à l'al. 3ter est attribué intégralement au Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.109
4    5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n'attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.
et l'art. 196 ch. 14 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
1    La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu'à la fin de 2035.153
2    Pour garantir le financement de l'assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: ...
a  pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage
2bis    Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e.142
2ter    Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %.143
3    Le produit du relèvement prévu à l'al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l'assurance-invalidité.154
4    Pour garantir le financement de l'infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l'art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l'al. 1 soit prolongé.156
5    Le produit du relèvement prévu à l'al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l'art. 87a.157
6    Le Conseil fédéral règle l'exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l'al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7    La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
8    Le présent article a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds139.
de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), sont soumises à l'impôt les importations de biens, ainsi que les livraisons de biens et les prestations de services qu'une entreprise effectue à titre onéreux sur territoire suisse (y compris la livraison à soi-même). Sont exonérés de l'impôt, avec droit à la déduction de l'impôt préalable, l'exportation de biens et les prestations de services effectuées à l'étranger ainsi que les prestations de services liées à l'exportation et au transit de biens (art. 8 al. 2 let. c
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
disp. trans. aCst., art. 196 ch. 14 let. c
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
1    La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu'à la fin de 2035.153
2    Pour garantir le financement de l'assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: ...
a  pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage
2bis    Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e.142
2ter    Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %.143
3    Le produit du relèvement prévu à l'al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l'assurance-invalidité.154
4    Pour garantir le financement de l'infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l'art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l'al. 1 soit prolongé.156
5    Le produit du relèvement prévu à l'al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l'art. 87a.157
6    Le Conseil fédéral règle l'exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l'al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7    La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
8    Le présent article a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds139.
Cst.). Les livraisons de biens faites sur territoire suisse, puis transportés ou expédiés directement à l'étranger sont exonérés de l'impôt (art. 15
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA)
OTVA). L'exportation de biens ne conduit toutefois à l'exonération fiscale que lorsqu'elle est attestée par l'autorité douanière (art. 16 al. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 16 Membres d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l'art. 13 LTVA.
2    Les représentants en assurances peuvent être membres d'un groupe.
3    ...26
OTVA). Le Département des finances décide de quelle manière l'assujetti doit fournir la preuve (art. 16 al. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 16 Membres d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l'art. 13 LTVA.
2    Les représentants en assurances peuvent être membres d'un groupe.
3    ...26
OTVA).

bb. Dans les cas d'exportation légale, à savoir lorsque le contrôle douanier n'a pas été éludé, la preuve de l'exportation est soumise à certaines conditions. Dans son commentaire de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, en p. 20, le Département fédéral des finances a déjà fixé en 1994 que «seuls entrent en ligne de compte, en tant que preuve légalement suffisante de l'exportation de biens, l'exemplaire n° 3 du document unique timbré par la douane ou, en cas d'envoi par la poste, la copie timbrée par la douane de la déclaration pour l'exportation dans le trafic postal». Le document unique ainsi que les autres documents douaniers admis à titre de preuve sont énumérés dans les Instructions (ch. 533); ceux-ci sont également mentionnés dans le Rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 28 août 1996 au sujet de la loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée (FF 1996 V 701 ss, p. 747 ss).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'Arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d'affaires (AChA, RS 6 176, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994), il fallait admettre qu'il y avait une livraison sur le territoire suisse imposable lorsque la preuve de l'exportation de la marchandise ne pouvait pas être apportée (Archives, vol. 57 p. 295 et vol. 40 p. 266-267; arrêts non publiés du Tribunal fédéral du 6 mars 2001, en la cause F. AG [2A.467/2000], consid. 4d, traduit dans la RDAF 2001, 2e partie, p. 358, et du 26 janvier 2001, en la cause B. [2A.110/2000], consid. 2f in fine). Bien que rendue sous l'empire de l'AChA, cette jurisprudence demeure applicable à la période OTVA (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 6 mars 2001, en la cause F. [2A.467/2000], consid. 2, traduit dans la RDAF 2001, 2e partie, p. 359).

cc. Dans les cas où l'exportation s'avère illégale, soit quand elle a eu lieu en éludant le contrôle douanier, l'acceptation d'autres moyens de preuve, et du même coup, l'exonération de l'impôt sont d'emblée exclues (Instructions, ch. 543).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'AChA, l'exonération de l'impôt n'était pas accordée si l'exportation intervenait en éludant le contrôle douanier ou bien les dispositions douanières étrangères et cela, même si le fait de l'exportation pouvait en soi être prouvé (ATF 96 I 681 consid. 2; Archives, vol. 57 p. 295). Des exportations réalisées en violation de la législation étrangère demeuraient imposables sur le territoire suisse, indépendamment de la question de savoir si le non-respect des dispositions étrangères reposait sur des motifs fiscaux ou bien de politique commerciale (ATF 96 I 684 consid. 3; Archives, vol. 57 p. 295, vol. 39 p. 442 ss; arrêts non publiés du Tribunal fédéral du 6 mars 2001, en la cause F. AG [2A.467/2000], consid. 4d, traduit dans la RDAF 2001, 2e partie, p. 358, et du 26 janvier 2001, en la cause B. [2A.110/2000], consid. 2f in fine; décisions non publiées de la Commission de céans du 1er juin 2001, en la cause M. SA [CRC 1999-148], consid. 4, et du 29 octobre 1998, en la cause Z. AG [CRC 066/1996], consid. 3a, confirmée par un arrêt non publié du Tribunal fédéral du 2 novembre 1999 [2A.599/1998]). Le fait que les intérêts fiscaux suisses ne fussent pas lésés ne changeait
rien à l'assujettissement. L'exonération devait toujours, dans tels cas, être exclue. L'admettre aurait signifié que l'importation illégale dans un pays voisin aurait été favorisée et l'exportation légale désavantagée (cf. Dieter Metzger, Handbuch der Warenumsatzsteuer, Muri/Berne 1983, n° 512 p. 224 ss). Bien que rendue sous l'empire de l'AChA, cette jurisprudence demeure également applicable à la période OTVA (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 6 mars 2001, en la cause F. [2A.467/2000], consid. 2, traduit dans la RDAF 2001, 2e partie, p. 359).

dd. S'agissant enfin de la nature des moyens de preuve exigés, l'AFC considère qu'en principe les seules photocopies de documents douaniers ne sont pas admises. Le ch. 536 des Instructions, opposables à l'assujetti, le confirme effectivement. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, restrictive en la matière (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 17 août 2000, en la cause F. [2A.65/1999], consid. 3d/bb), il convient, en principe, d'adhérer à cette vision des choses, en tant bien sûr qu'elle se limite aux documents douaniers et sous réserve de certaines situations particulières qui requièrent une appréciation différente en raison de l'attitude de l'autorité fiscale dans le cas d'espèce (décision non publiée de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 1er juin 2001, en la cause M. SA [CRC 1999-148], consid. 5c). Au surplus, on serait en droit d'attendre de l'autorité fiscale qu'elle requiert de l'assujetti, au moins à une reprise, la production des pièces en insistant à nouveau sur leur caractère original.

b. L'art. 11
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 11
OTVA définit le lieu déterminant pour la livraison comme étant celui de l'endroit où le bien se situe lors du transfert du pouvoir de disposer économiquement de celui-ci, de sa remise ou de sa mise à disposition à des fins d'usage ou de jouissance ou de l'endroit où commence le transport ou l'expédition du bien à destination de l'acquéreur (ou, sur ordre de ce dernier, à destination d'un tiers).

Si une livraison, en soi imposable, n'est pas considérée comme fournie sur le territoire suisse, mais à l'étranger, cette prestation est également exonérée de la TVA (art. 4
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA)
OTVA a contrario). Sont réclamées à titre de preuves des copies de factures et des pièces justificatives du paiement desquelles il ressort que la livraison a eu lieu à l'étranger (Instructions, ch. 567 et 576).

7. En l'espèce, le recourant soutient que la fixation d'un délai de trois jours constitue «une exagération insoutenable au regard des usages de notre pays» et que dans ces conditions, l'AFC devait tenir compte des documents annexés à son courrier du 21 mars 2001 et admettre que la livraison à M. P. était exonérée de TVA. L'AFC soutient au contraire qu'elle était fondée à fixer à la recourante un délai de trois jours. Elle ajoute que durant la procédure de réclamation, la recourante n'a pas apporté la preuve de l'exportation. Elle précise qu'elle était dès lors fondée à statuer au vu des pièces du dossier. Elle souligne que la recourante n'a fourni aucun moyen de preuve pour fonder l'exonération des livraisons à M. et Mme P., Mme R. et Mme M.

a. S'agissant des livraisons à M. et Mme P., Mme R. et Mme M., la Commission de céans constate que la recourante n'a produit, avec son recours, aucun document pouvant fonder l'exonération de ces opérations. La recourante s'était pourtant à maintes reprises réservée de le faire. En application des règles sur le fardeau de la preuve, il y a lieu de considérer que la preuve de l'exportation n'a de toute façon pas été apportée. Il lui appartenait d'établir sa créance fiscale, étant seule responsable de l'imposition complète et exacte de ses opérations selon le principe de l'auto-taxation qui prévaut en matière de TVA. La preuve de la réalisation d'opérations sur le territoire étranger ou de l'exportation n'ayant pas été apportée, les livraisons à M. et Mme P., Mme R. et Mme M. doivent dès lors être considérées comme des livraisons sur territoire suisse imposables.

b. Quant à la livraison à M. P., il s'agit tout d'abord de relever que c'est à bon droit que l'AFC a fixé un délai de trois jours seulement à la recourante pour régulariser sa réclamation. La durée de ce délai correspond en effet à celle admise par le Tribunal fédéral. Ce n'est que le 25 mai 2001, soit environ deux mois après l'échéance du délai de trois jours fixé dans les courriers des 2 et 27 mars 2001, que la recourante a produit une série de pièces devant attester l'exportation de la marchandise livrée à M. P. Ayant été rendue expressément attentive aux conséquences du non-respect de ce délai, la recourante ne saurait soutenir que l'AFC avait l'obligation de tenir compte des pièces produites hors délai. Cela étant, comme indiqué ci-dessus (consid. 4b), la Commission de céans est manifestement tenue d'administrer les preuves qui lui sont adressées avec le recours, ainsi que celles qui lui parviennent dans le cadre d'une mesure d'instruction qu'elle a elle-même ordonnée. Or, il s'avère que ces moyens de preuve ne sont que des photocopies de documents douaniers. Compte tenu du fait que la Commission de céans a accordé à la recourante, en cours d'instance, un délai pour lui permettre de produire les originaux en cause
et que celle-ci n'a remis aucune pièce, il s'impose d'appliquer les conséquences prévues par la pratique administrative. Il s'ensuit que l'exportation des biens cités n'a pas été prouvée et qu'il en résulte une livraison sur territoire suisse imposable.

[28] Peut être obtenu auprès de l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne.
[29] Peut être consultée sur le site Internet de l'Office fédéral de la justice à l'adresse http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/gesetzgebung/bundesverfassung.Par.0007.File.tmp/bv-alt-f.pdf

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