SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
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1 | La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
2 | La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants: |
a | lettres à destination de la Suisse et de l'étranger; |
b | colis à destination de la Suisse et de l'étranger. |
3 | La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile. |
4 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations. |
5 | Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend: |
a | un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population; |
b | des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité. |
6 | Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation. |
7 | Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier: |
a | à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur; |
b | à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port. |
8 | Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 11 Responsabilité - Les prestataires de services postaux peuvent, dans leurs conditions générales, se soustraire, en tout ou en partie, à la responsabilité découlant des envois postaux non recommandés. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 17 Autres droits et obligations de la Poste - 1 La Poste émet des timbres-poste; elle a le droit exclusif d'y apposer la mention «Helvetia». Le Conseil fédéral peut décider de l'application d'un supplément sur certains timbres-poste. |
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1 | La Poste émet des timbres-poste; elle a le droit exclusif d'y apposer la mention «Helvetia». Le Conseil fédéral peut décider de l'application d'un supplément sur certains timbres-poste. |
2 | La Poste peut disposer gratuitement des terrains qui font partie du domaine public afin d'y installer des boîtes aux lettres publiques ou tout autre équipement nécessaire au service universel. |
3 | Dans ses conditions générales, elle peut se soustraire, en tout ou en partie, à sa responsabilité en cas de faute légère. |
4 | Elle organise son entreprise en tenant compte des attentes des cantons. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 11 Publication des listes de prix et des conditions générales - Le prestataire publie les listes de prix de ses prestations et ses conditions générales. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité. |