SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
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a | la surveillance et le contrôle de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière; |
b | la perception des droits de douane; |
c | la perception des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières, dans la mesure où elle incombe à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); |
d | l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et l'accomplissement de tâches, dans la mesure où elles incombent à l'OFDF5. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
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a | la surveillance et le contrôle de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière; |
b | la perception des droits de douane; |
c | la perception des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières, dans la mesure où elle incombe à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); |
d | l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et l'accomplissement de tâches, dans la mesure où elles incombent à l'OFDF5. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 17 - 1 Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
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1 | Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
1bis | Les voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou qui arrivent de l'étranger peuvent acheter des marchandises en franchise dans les boutiques hors taxes. Le Conseil fédéral désigne ces marchandises. 15 |
2 | L'OFDF peut autoriser les compagnies aériennes et d'autres entreprises à entreposer sur les aérodromes douaniers ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises non dédouanées pour leurs buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons à emporter sur les vols à destination de l'étranger. 16 |
3 | L'autorisation n'est délivrée que si les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires sont assurées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 17 - 1 Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
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1 | Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
1bis | Les voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou qui arrivent de l'étranger peuvent acheter des marchandises en franchise dans les boutiques hors taxes. Le Conseil fédéral désigne ces marchandises. 15 |
2 | L'OFDF peut autoriser les compagnies aériennes et d'autres entreprises à entreposer sur les aérodromes douaniers ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises non dédouanées pour leurs buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons à emporter sur les vols à destination de l'étranger. 16 |
3 | L'autorisation n'est délivrée que si les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires sont assurées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 17 - 1 Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
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1 | Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
1bis | Les voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou qui arrivent de l'étranger peuvent acheter des marchandises en franchise dans les boutiques hors taxes. Le Conseil fédéral désigne ces marchandises. 15 |
2 | L'OFDF peut autoriser les compagnies aériennes et d'autres entreprises à entreposer sur les aérodromes douaniers ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises non dédouanées pour leurs buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons à emporter sur les vols à destination de l'étranger. 16 |
3 | L'autorisation n'est délivrée que si les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires sont assurées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 17 - 1 Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
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1 | Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
1bis | Les voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou qui arrivent de l'étranger peuvent acheter des marchandises en franchise dans les boutiques hors taxes. Le Conseil fédéral désigne ces marchandises. 15 |
2 | L'OFDF peut autoriser les compagnies aériennes et d'autres entreprises à entreposer sur les aérodromes douaniers ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises non dédouanées pour leurs buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons à emporter sur les vols à destination de l'étranger. 16 |
3 | L'autorisation n'est délivrée que si les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires sont assurées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 17 - 1 Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
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1 | Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
1bis | Les voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou qui arrivent de l'étranger peuvent acheter des marchandises en franchise dans les boutiques hors taxes. Le Conseil fédéral désigne ces marchandises. 15 |
2 | L'OFDF peut autoriser les compagnies aériennes et d'autres entreprises à entreposer sur les aérodromes douaniers ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises non dédouanées pour leurs buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons à emporter sur les vols à destination de l'étranger. 16 |
3 | L'autorisation n'est délivrée que si les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires sont assurées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 31 Contrôles à domicile - 1 L'OFDF peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l'obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi. |
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1 | L'OFDF peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l'obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi. |
2 | Il peut procéder au contrôle physique du genre, de la quantité et de l'état des marchandises, requérir tous les renseignements nécessaires et contrôler des données et des documents, des systèmes et des informations susceptibles d'être importants pour l'exécution de la présente loi. |
3 | Le droit de contrôler prend fin cinq ans après l'importation. L'ouverture d'une enquête pénale est réservée. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée - 1 Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. |
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1 | Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. |
2 | Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 23 Surveillance et contrôle douaniers - 1 À compter de leur introduction dans le territoire douanier jusqu'à leur réexportation ou à leur mise en libre pratique, les marchandises sont soumises à la surveillance et au contrôle douaniers. |
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1 | À compter de leur introduction dans le territoire douanier jusqu'à leur réexportation ou à leur mise en libre pratique, les marchandises sont soumises à la surveillance et au contrôle douaniers. |
2 | La surveillance douanière comprend l'action menée au plan général par l'admi-nistration des douanes en vue d'assurer le respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Le contrôle douanier comprend l'accomplissement des actes administratifs spécifiques prévus par la présente loi en vue d'assurer le respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 24 Présentation en douane et déclaration sommaire - 1 Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire. |
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1 | Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire. |
2 | La présentation consiste à communiquer à l'OFDF le fait que les marchandises se trouvent au bureau de douane ou dans un autre lieu agréé par l'OFDF. |
3 | Les marchandises présentées sont sous la garde de l'OFDF. |
4 | L'OFDF peut prescrire la forme de la présentation et de la déclaration sommaire. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 109 Déclarants en douane professionnels - 1 Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
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1 | Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
2 | L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière. |
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture OIAgr Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent - 1 Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent. |
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1 | Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent. |
2 | Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.20 |
3 | Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit: |
a | ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive; |
b | ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti.21 |
4 | Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG. |
5 | Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents. |
6 | La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |