SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
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1 | Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
2 | L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires. |
3 | Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire. |
4 | L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres. |
5 | Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 34 Exigences de forme - 1 Les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
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1 | Les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
2 | Elles peuvent être remises par voie électronique lorsque cette possibilité est prévue dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres et que les exigences fixées par l'adjudicateur sont respectées. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 30 Exécution et surveillance - 1 Le DFF exécute la présente ordonnance. |
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1 | Le DFF exécute la présente ordonnance. |
2 | Les organes de contrôle internes des adjudicateurs surveillent le respect de la présente ordonnance. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 30 Exécution et surveillance - 1 Le DFF exécute la présente ordonnance. |
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1 | Le DFF exécute la présente ordonnance. |
2 | Les organes de contrôle internes des adjudicateurs surveillent le respect de la présente ordonnance. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
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1 | Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
2 | L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires. |
3 | Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire. |
4 | L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres. |
5 | Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 34 Exigences de forme - 1 Les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
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1 | Les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
2 | Elles peuvent être remises par voie électronique lorsque cette possibilité est prévue dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres et que les exigences fixées par l'adjudicateur sont respectées. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 26 Conditions de participation - 1 Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence. |
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1 | Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence. |
2 | Il peut exiger des soumissionnaires qu'ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d'une déclaration ou de leur inscription sur une liste. |
3 | Il indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 30 Exécution et surveillance - 1 Le DFF exécute la présente ordonnance. |
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1 | Le DFF exécute la présente ordonnance. |
2 | Les organes de contrôle internes des adjudicateurs surveillent le respect de la présente ordonnance. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 30 Exécution et surveillance - 1 Le DFF exécute la présente ordonnance. |
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1 | Le DFF exécute la présente ordonnance. |
2 | Les organes de contrôle internes des adjudicateurs surveillent le respect de la présente ordonnance. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 9 Garantie d'origine, comptabilité électrique et marquage - 1 En matière d'électricité, la quantité, la période de production, les agents énergétiques utilisés et les données relatives aux installations doivent être certifiés par une garantie d'origine. |
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1 | En matière d'électricité, la quantité, la période de production, les agents énergétiques utilisés et les données relatives aux installations doivent être certifiés par une garantie d'origine. |
2 | Cette garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois pour la déclaration d'une quantité d'électricité donnée. Elle est négociable et transmissible, pour autant qu'elle ne porte pas sur de l'électricité qui bénéficie du système de rétribution de l'injection au sens du chapitre 4. |
3 | Quiconque approvisionne des utilisateurs finaux, est tenu d'effectuer les tâches suivantes: |
a | tenir une comptabilité électrique; |
b | informer les utilisateurs finaux sur la quantité d'électricité fournie, les agents énergétiques utilisés et le lieu de production (marquage). |
4 | La comptabilité électrique doit faire état notamment de la quantité d'électricité fournie, des agents énergétiques utilisés et du lieu de production. Ces données doivent être attestées sous une forme appropriée, généralement au moyen de garanties d'origine. |
5 | Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à l'obligation de marquage et à l'obligation de fournir une garantie d'origine; il peut aussi prévoir une garantie d'origine et un marquage pour d'autres domaines, en particulier pour le biogaz. En outre, il peut régler les modalités de financement des coûts liés au système de garantie d'origine. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 9 Garantie d'origine, comptabilité électrique et marquage - 1 En matière d'électricité, la quantité, la période de production, les agents énergétiques utilisés et les données relatives aux installations doivent être certifiés par une garantie d'origine. |
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1 | En matière d'électricité, la quantité, la période de production, les agents énergétiques utilisés et les données relatives aux installations doivent être certifiés par une garantie d'origine. |
2 | Cette garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois pour la déclaration d'une quantité d'électricité donnée. Elle est négociable et transmissible, pour autant qu'elle ne porte pas sur de l'électricité qui bénéficie du système de rétribution de l'injection au sens du chapitre 4. |
3 | Quiconque approvisionne des utilisateurs finaux, est tenu d'effectuer les tâches suivantes: |
a | tenir une comptabilité électrique; |
b | informer les utilisateurs finaux sur la quantité d'électricité fournie, les agents énergétiques utilisés et le lieu de production (marquage). |
4 | La comptabilité électrique doit faire état notamment de la quantité d'électricité fournie, des agents énergétiques utilisés et du lieu de production. Ces données doivent être attestées sous une forme appropriée, généralement au moyen de garanties d'origine. |
5 | Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à l'obligation de marquage et à l'obligation de fournir une garantie d'origine; il peut aussi prévoir une garantie d'origine et un marquage pour d'autres domaines, en particulier pour le biogaz. En outre, il peut régler les modalités de financement des coûts liés au système de garantie d'origine. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 9 Garantie d'origine, comptabilité électrique et marquage - 1 En matière d'électricité, la quantité, la période de production, les agents énergétiques utilisés et les données relatives aux installations doivent être certifiés par une garantie d'origine. |
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1 | En matière d'électricité, la quantité, la période de production, les agents énergétiques utilisés et les données relatives aux installations doivent être certifiés par une garantie d'origine. |
2 | Cette garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois pour la déclaration d'une quantité d'électricité donnée. Elle est négociable et transmissible, pour autant qu'elle ne porte pas sur de l'électricité qui bénéficie du système de rétribution de l'injection au sens du chapitre 4. |
3 | Quiconque approvisionne des utilisateurs finaux, est tenu d'effectuer les tâches suivantes: |
a | tenir une comptabilité électrique; |
b | informer les utilisateurs finaux sur la quantité d'électricité fournie, les agents énergétiques utilisés et le lieu de production (marquage). |
4 | La comptabilité électrique doit faire état notamment de la quantité d'électricité fournie, des agents énergétiques utilisés et du lieu de production. Ces données doivent être attestées sous une forme appropriée, généralement au moyen de garanties d'origine. |
5 | Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à l'obligation de marquage et à l'obligation de fournir une garantie d'origine; il peut aussi prévoir une garantie d'origine et un marquage pour d'autres domaines, en particulier pour le biogaz. En outre, il peut régler les modalités de financement des coûts liés au système de garantie d'origine. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
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1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 2 Valeurs indicatives pour le développement de l'électricité issue d'énergies renouvelables - 1 S'agissant de la production indigène moyenne d'électricité issue d'énergies renouvelables, énergie hydraulique non comprise, il convient de viser un développement permettant d'atteindre au moins 4400 GWh en 2020 et au moins 11 400 GWh en 2035. |
|
1 | S'agissant de la production indigène moyenne d'électricité issue d'énergies renouvelables, énergie hydraulique non comprise, il convient de viser un développement permettant d'atteindre au moins 4400 GWh en 2020 et au moins 11 400 GWh en 2035. |
2 | S'agissant de la production indigène moyenne d'électricité d'origine hydraulique, il convient de viser un développement permettant d'atteindre au moins 37 400 GWh en 2035. Pour les centrales à pompage-turbinage, seule la production provenant de débits naturels est comprise dans ces valeurs indicatives. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives intermédiaires supplémentaires, globalement ou pour des technologies données. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 2 Valeurs indicatives pour le développement de l'électricité issue d'énergies renouvelables - 1 S'agissant de la production indigène moyenne d'électricité issue d'énergies renouvelables, énergie hydraulique non comprise, il convient de viser un développement permettant d'atteindre au moins 4400 GWh en 2020 et au moins 11 400 GWh en 2035. |
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1 | S'agissant de la production indigène moyenne d'électricité issue d'énergies renouvelables, énergie hydraulique non comprise, il convient de viser un développement permettant d'atteindre au moins 4400 GWh en 2020 et au moins 11 400 GWh en 2035. |
2 | S'agissant de la production indigène moyenne d'électricité d'origine hydraulique, il convient de viser un développement permettant d'atteindre au moins 37 400 GWh en 2035. Pour les centrales à pompage-turbinage, seule la production provenant de débits naturels est comprise dans ces valeurs indicatives. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives intermédiaires supplémentaires, globalement ou pour des technologies données. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 18 Relation avec le gestionnaire de réseau et autres précisions - 1 Après leur regroupement, les consommateurs finaux disposent ensemble, par rapport au gestionnaire de réseau, d'un point de mesure unique, au même titre qu'un consommateur final. Ils doivent être traités comme un consommateur final unique, également pour ce qui est de l'installation de mesure, de la mesure ou du droit d'accès au réseau visé aux art. 6 et 13 LApEl11. |
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1 | Après leur regroupement, les consommateurs finaux disposent ensemble, par rapport au gestionnaire de réseau, d'un point de mesure unique, au même titre qu'un consommateur final. Ils doivent être traités comme un consommateur final unique, également pour ce qui est de l'installation de mesure, de la mesure ou du droit d'accès au réseau visé aux art. 6 et 13 LApEl11. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions, en particulier: |
a | en vue de prévenir les abus envers les locataires et les fermiers; |
b | en ce qui concerne les conditions auxquelles un locataire ou un fermier peut faire usage des droits qui lui sont dévolus par la LApEl; |
c | en ce qui concerne les conditions et les procédés de mesure en cas d'utilisation d'accumulateurs électriques dans le cadre de la consommation propre. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 8 Sécurité de l'approvisionnement énergétique - 1 S'il apparaît que l'approvisionnement énergétique de la Suisse n'est pas suffisamment assuré à long terme, la Confédération et les cantons créent à temps, et dans le cadre de leurs compétences respectives, les conditions permettant d'assurer les capacités voulues de production, de réseau et de stockage. |
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1 | S'il apparaît que l'approvisionnement énergétique de la Suisse n'est pas suffisamment assuré à long terme, la Confédération et les cantons créent à temps, et dans le cadre de leurs compétences respectives, les conditions permettant d'assurer les capacités voulues de production, de réseau et de stockage. |
2 | La Confédération et les cantons collaborent avec la branche énergétique et assurent l'efficacité des opérations et la rapidité des procédures. |
3 | S'agissant de leurs propres planifications, bâtiments, équipements, installations et du financement des projets, la Confédération et les cantons s'emploient, pour autant que les conditions le permettent, à privilégier des techniques de production qui soient économiques, aussi respectueuses que possible de l'environnement et adaptées au site concerné. |
4 | Si nécessaire, la Confédération assure la coopération avec l'étranger. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 9 Garantie d'origine, comptabilité électrique et marquage - 1 En matière d'électricité, la quantité, la période de production, les agents énergétiques utilisés et les données relatives aux installations doivent être certifiés par une garantie d'origine. |
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1 | En matière d'électricité, la quantité, la période de production, les agents énergétiques utilisés et les données relatives aux installations doivent être certifiés par une garantie d'origine. |
2 | Cette garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois pour la déclaration d'une quantité d'électricité donnée. Elle est négociable et transmissible, pour autant qu'elle ne porte pas sur de l'électricité qui bénéficie du système de rétribution de l'injection au sens du chapitre 4. |
3 | Quiconque approvisionne des utilisateurs finaux, est tenu d'effectuer les tâches suivantes: |
a | tenir une comptabilité électrique; |
b | informer les utilisateurs finaux sur la quantité d'électricité fournie, les agents énergétiques utilisés et le lieu de production (marquage). |
4 | La comptabilité électrique doit faire état notamment de la quantité d'électricité fournie, des agents énergétiques utilisés et du lieu de production. Ces données doivent être attestées sous une forme appropriée, généralement au moyen de garanties d'origine. |
5 | Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à l'obligation de marquage et à l'obligation de fournir une garantie d'origine; il peut aussi prévoir une garantie d'origine et un marquage pour d'autres domaines, en particulier pour le biogaz. En outre, il peut régler les modalités de financement des coûts liés au système de garantie d'origine. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
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1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
|
1 | Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
2 | L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires. |
3 | Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire. |
4 | L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres. |
5 | Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
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1 | Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
2 | L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires. |
3 | Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire. |
4 | L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres. |
5 | Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 35 Contenu de l'appel d'offres - L'appel d'offres contient au minimum les indications suivantes: |
|
a | le nom et l'adresse de l'adjudicateur; |
b | le genre de marché, le type de procédure, le code CPV12 correspondant et en outre, pour les services, le code CPC13 correspondant; |
c | la description des prestations, y compris la nature et la quantité ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée ainsi que les éventuelles options; |
d | le lieu et le délai d'exécution de la prestation; |
e | le cas échéant, la division en lots, la limitation du nombre de lots et la possibilité de présenter des offres partielles; |
f | le cas échéant, la limitation ou l'exclusion de la participation des communautés de soumissionnaires et du recours à des sous-traitants; |
g | le cas échéant, la limitation ou l'exclusion des variantes; |
h | pour les prestations nécessaires périodiquement, si possible le délai de publication du prochain appel d'offres et, le cas échéant, l'indication concernant la réduction du délai de remise des offres; |
i | le cas échéant, l'indication selon laquelle il y aura une enchère électronique; |
j | le cas échéant, l'intention de mener un dialogue; |
k | le délai de remise des offres ou des demandes de participation; |
l | les exigences de forme applicables à la remise des offres ou des demandes de participation, en particulier l'indication selon laquelle la prestation et le prix doivent, le cas échéant, être proposés dans deux enveloppes distinctes; |
m | la ou les langues de la procédure et des offres; |
n | les critères d'aptitude et les preuves requises; |
o | le cas échéant, le nombre maximal de soumissionnaires qui, dans le cadre d'une procédure sélective, seront invités à présenter une offre; |
p | les critères d'adjudication et leur pondération, lorsque ces indications ne figurent pas dans les documents d'appel d'offres; |
q | le cas échéant, le droit réservé d'adjuger des prestations partielles; |
r | la durée de validité des offres; |
s | l'adresse à laquelle les documents d'appel d'offres peuvent être obtenus et, le cas échéant, un émolument couvrant les frais; |
t | l'indication que le marché est ou non soumis aux accords internationaux; |
u | le cas échéant, les soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure; |
v | le cas échéant, les voies de droit. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
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1 | Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
2 | L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires. |
3 | Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire. |
4 | L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres. |
5 | Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 35 Contenu de l'appel d'offres - L'appel d'offres contient au minimum les indications suivantes: |
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a | le nom et l'adresse de l'adjudicateur; |
b | le genre de marché, le type de procédure, le code CPV12 correspondant et en outre, pour les services, le code CPC13 correspondant; |
c | la description des prestations, y compris la nature et la quantité ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée ainsi que les éventuelles options; |
d | le lieu et le délai d'exécution de la prestation; |
e | le cas échéant, la division en lots, la limitation du nombre de lots et la possibilité de présenter des offres partielles; |
f | le cas échéant, la limitation ou l'exclusion de la participation des communautés de soumissionnaires et du recours à des sous-traitants; |
g | le cas échéant, la limitation ou l'exclusion des variantes; |
h | pour les prestations nécessaires périodiquement, si possible le délai de publication du prochain appel d'offres et, le cas échéant, l'indication concernant la réduction du délai de remise des offres; |
i | le cas échéant, l'indication selon laquelle il y aura une enchère électronique; |
j | le cas échéant, l'intention de mener un dialogue; |
k | le délai de remise des offres ou des demandes de participation; |
l | les exigences de forme applicables à la remise des offres ou des demandes de participation, en particulier l'indication selon laquelle la prestation et le prix doivent, le cas échéant, être proposés dans deux enveloppes distinctes; |
m | la ou les langues de la procédure et des offres; |
n | les critères d'aptitude et les preuves requises; |
o | le cas échéant, le nombre maximal de soumissionnaires qui, dans le cadre d'une procédure sélective, seront invités à présenter une offre; |
p | les critères d'adjudication et leur pondération, lorsque ces indications ne figurent pas dans les documents d'appel d'offres; |
q | le cas échéant, le droit réservé d'adjuger des prestations partielles; |
r | la durée de validité des offres; |
s | l'adresse à laquelle les documents d'appel d'offres peuvent être obtenus et, le cas échéant, un émolument couvrant les frais; |
t | l'indication que le marché est ou non soumis aux accords internationaux; |
u | le cas échéant, les soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure; |
v | le cas échéant, les voies de droit. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 35 Contenu de l'appel d'offres - L'appel d'offres contient au minimum les indications suivantes: |
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a | le nom et l'adresse de l'adjudicateur; |
b | le genre de marché, le type de procédure, le code CPV12 correspondant et en outre, pour les services, le code CPC13 correspondant; |
c | la description des prestations, y compris la nature et la quantité ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée ainsi que les éventuelles options; |
d | le lieu et le délai d'exécution de la prestation; |
e | le cas échéant, la division en lots, la limitation du nombre de lots et la possibilité de présenter des offres partielles; |
f | le cas échéant, la limitation ou l'exclusion de la participation des communautés de soumissionnaires et du recours à des sous-traitants; |
g | le cas échéant, la limitation ou l'exclusion des variantes; |
h | pour les prestations nécessaires périodiquement, si possible le délai de publication du prochain appel d'offres et, le cas échéant, l'indication concernant la réduction du délai de remise des offres; |
i | le cas échéant, l'indication selon laquelle il y aura une enchère électronique; |
j | le cas échéant, l'intention de mener un dialogue; |
k | le délai de remise des offres ou des demandes de participation; |
l | les exigences de forme applicables à la remise des offres ou des demandes de participation, en particulier l'indication selon laquelle la prestation et le prix doivent, le cas échéant, être proposés dans deux enveloppes distinctes; |
m | la ou les langues de la procédure et des offres; |
n | les critères d'aptitude et les preuves requises; |
o | le cas échéant, le nombre maximal de soumissionnaires qui, dans le cadre d'une procédure sélective, seront invités à présenter une offre; |
p | les critères d'adjudication et leur pondération, lorsque ces indications ne figurent pas dans les documents d'appel d'offres; |
q | le cas échéant, le droit réservé d'adjuger des prestations partielles; |
r | la durée de validité des offres; |
s | l'adresse à laquelle les documents d'appel d'offres peuvent être obtenus et, le cas échéant, un émolument couvrant les frais; |
t | l'indication que le marché est ou non soumis aux accords internationaux; |
u | le cas échéant, les soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure; |
v | le cas échéant, les voies de droit. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 35 Contenu de l'appel d'offres - L'appel d'offres contient au minimum les indications suivantes: |
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a | le nom et l'adresse de l'adjudicateur; |
b | le genre de marché, le type de procédure, le code CPV12 correspondant et en outre, pour les services, le code CPC13 correspondant; |
c | la description des prestations, y compris la nature et la quantité ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée ainsi que les éventuelles options; |
d | le lieu et le délai d'exécution de la prestation; |
e | le cas échéant, la division en lots, la limitation du nombre de lots et la possibilité de présenter des offres partielles; |
f | le cas échéant, la limitation ou l'exclusion de la participation des communautés de soumissionnaires et du recours à des sous-traitants; |
g | le cas échéant, la limitation ou l'exclusion des variantes; |
h | pour les prestations nécessaires périodiquement, si possible le délai de publication du prochain appel d'offres et, le cas échéant, l'indication concernant la réduction du délai de remise des offres; |
i | le cas échéant, l'indication selon laquelle il y aura une enchère électronique; |
j | le cas échéant, l'intention de mener un dialogue; |
k | le délai de remise des offres ou des demandes de participation; |
l | les exigences de forme applicables à la remise des offres ou des demandes de participation, en particulier l'indication selon laquelle la prestation et le prix doivent, le cas échéant, être proposés dans deux enveloppes distinctes; |
m | la ou les langues de la procédure et des offres; |
n | les critères d'aptitude et les preuves requises; |
o | le cas échéant, le nombre maximal de soumissionnaires qui, dans le cadre d'une procédure sélective, seront invités à présenter une offre; |
p | les critères d'adjudication et leur pondération, lorsque ces indications ne figurent pas dans les documents d'appel d'offres; |
q | le cas échéant, le droit réservé d'adjuger des prestations partielles; |
r | la durée de validité des offres; |
s | l'adresse à laquelle les documents d'appel d'offres peuvent être obtenus et, le cas échéant, un émolument couvrant les frais; |
t | l'indication que le marché est ou non soumis aux accords internationaux; |
u | le cas échéant, les soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure; |
v | le cas échéant, les voies de droit. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 35 Contenu de l'appel d'offres - L'appel d'offres contient au minimum les indications suivantes: |
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a | le nom et l'adresse de l'adjudicateur; |
b | le genre de marché, le type de procédure, le code CPV12 correspondant et en outre, pour les services, le code CPC13 correspondant; |
c | la description des prestations, y compris la nature et la quantité ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée ainsi que les éventuelles options; |
d | le lieu et le délai d'exécution de la prestation; |
e | le cas échéant, la division en lots, la limitation du nombre de lots et la possibilité de présenter des offres partielles; |
f | le cas échéant, la limitation ou l'exclusion de la participation des communautés de soumissionnaires et du recours à des sous-traitants; |
g | le cas échéant, la limitation ou l'exclusion des variantes; |
h | pour les prestations nécessaires périodiquement, si possible le délai de publication du prochain appel d'offres et, le cas échéant, l'indication concernant la réduction du délai de remise des offres; |
i | le cas échéant, l'indication selon laquelle il y aura une enchère électronique; |
j | le cas échéant, l'intention de mener un dialogue; |
k | le délai de remise des offres ou des demandes de participation; |
l | les exigences de forme applicables à la remise des offres ou des demandes de participation, en particulier l'indication selon laquelle la prestation et le prix doivent, le cas échéant, être proposés dans deux enveloppes distinctes; |
m | la ou les langues de la procédure et des offres; |
n | les critères d'aptitude et les preuves requises; |
o | le cas échéant, le nombre maximal de soumissionnaires qui, dans le cadre d'une procédure sélective, seront invités à présenter une offre; |
p | les critères d'adjudication et leur pondération, lorsque ces indications ne figurent pas dans les documents d'appel d'offres; |
q | le cas échéant, le droit réservé d'adjuger des prestations partielles; |
r | la durée de validité des offres; |
s | l'adresse à laquelle les documents d'appel d'offres peuvent être obtenus et, le cas échéant, un émolument couvrant les frais; |
t | l'indication que le marché est ou non soumis aux accords internationaux; |
u | le cas échéant, les soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure; |
v | le cas échéant, les voies de droit. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 34 Exigences de forme - 1 Les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
|
1 | Les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
2 | Elles peuvent être remises par voie électronique lorsque cette possibilité est prévue dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres et que les exigences fixées par l'adjudicateur sont respectées. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 35 Contenu de l'appel d'offres - L'appel d'offres contient au minimum les indications suivantes: |
|
a | le nom et l'adresse de l'adjudicateur; |
b | le genre de marché, le type de procédure, le code CPV12 correspondant et en outre, pour les services, le code CPC13 correspondant; |
c | la description des prestations, y compris la nature et la quantité ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée ainsi que les éventuelles options; |
d | le lieu et le délai d'exécution de la prestation; |
e | le cas échéant, la division en lots, la limitation du nombre de lots et la possibilité de présenter des offres partielles; |
f | le cas échéant, la limitation ou l'exclusion de la participation des communautés de soumissionnaires et du recours à des sous-traitants; |
g | le cas échéant, la limitation ou l'exclusion des variantes; |
h | pour les prestations nécessaires périodiquement, si possible le délai de publication du prochain appel d'offres et, le cas échéant, l'indication concernant la réduction du délai de remise des offres; |
i | le cas échéant, l'indication selon laquelle il y aura une enchère électronique; |
j | le cas échéant, l'intention de mener un dialogue; |
k | le délai de remise des offres ou des demandes de participation; |
l | les exigences de forme applicables à la remise des offres ou des demandes de participation, en particulier l'indication selon laquelle la prestation et le prix doivent, le cas échéant, être proposés dans deux enveloppes distinctes; |
m | la ou les langues de la procédure et des offres; |
n | les critères d'aptitude et les preuves requises; |
o | le cas échéant, le nombre maximal de soumissionnaires qui, dans le cadre d'une procédure sélective, seront invités à présenter une offre; |
p | les critères d'adjudication et leur pondération, lorsque ces indications ne figurent pas dans les documents d'appel d'offres; |
q | le cas échéant, le droit réservé d'adjuger des prestations partielles; |
r | la durée de validité des offres; |
s | l'adresse à laquelle les documents d'appel d'offres peuvent être obtenus et, le cas échéant, un émolument couvrant les frais; |
t | l'indication que le marché est ou non soumis aux accords internationaux; |
u | le cas échéant, les soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure; |
v | le cas échéant, les voies de droit. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 30 Exécution et surveillance - 1 Le DFF exécute la présente ordonnance. |
|
1 | Le DFF exécute la présente ordonnance. |
2 | Les organes de contrôle internes des adjudicateurs surveillent le respect de la présente ordonnance. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
|
1 | Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
2 | L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires. |
3 | Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire. |
4 | L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres. |
5 | Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 30 Exécution et surveillance - 1 Le DFF exécute la présente ordonnance. |
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1 | Le DFF exécute la présente ordonnance. |
2 | Les organes de contrôle internes des adjudicateurs surveillent le respect de la présente ordonnance. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
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1 | Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
2 | L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires. |
3 | Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire. |
4 | L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres. |
5 | Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 34 Exigences de forme - 1 Les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
|
1 | Les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
2 | Elles peuvent être remises par voie électronique lorsque cette possibilité est prévue dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres et que les exigences fixées par l'adjudicateur sont respectées. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 35 Contenu de l'appel d'offres - L'appel d'offres contient au minimum les indications suivantes: |
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a | le nom et l'adresse de l'adjudicateur; |
b | le genre de marché, le type de procédure, le code CPV12 correspondant et en outre, pour les services, le code CPC13 correspondant; |
c | la description des prestations, y compris la nature et la quantité ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée ainsi que les éventuelles options; |
d | le lieu et le délai d'exécution de la prestation; |
e | le cas échéant, la division en lots, la limitation du nombre de lots et la possibilité de présenter des offres partielles; |
f | le cas échéant, la limitation ou l'exclusion de la participation des communautés de soumissionnaires et du recours à des sous-traitants; |
g | le cas échéant, la limitation ou l'exclusion des variantes; |
h | pour les prestations nécessaires périodiquement, si possible le délai de publication du prochain appel d'offres et, le cas échéant, l'indication concernant la réduction du délai de remise des offres; |
i | le cas échéant, l'indication selon laquelle il y aura une enchère électronique; |
j | le cas échéant, l'intention de mener un dialogue; |
k | le délai de remise des offres ou des demandes de participation; |
l | les exigences de forme applicables à la remise des offres ou des demandes de participation, en particulier l'indication selon laquelle la prestation et le prix doivent, le cas échéant, être proposés dans deux enveloppes distinctes; |
m | la ou les langues de la procédure et des offres; |
n | les critères d'aptitude et les preuves requises; |
o | le cas échéant, le nombre maximal de soumissionnaires qui, dans le cadre d'une procédure sélective, seront invités à présenter une offre; |
p | les critères d'adjudication et leur pondération, lorsque ces indications ne figurent pas dans les documents d'appel d'offres; |
q | le cas échéant, le droit réservé d'adjuger des prestations partielles; |
r | la durée de validité des offres; |
s | l'adresse à laquelle les documents d'appel d'offres peuvent être obtenus et, le cas échéant, un émolument couvrant les frais; |
t | l'indication que le marché est ou non soumis aux accords internationaux; |
u | le cas échéant, les soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure; |
v | le cas échéant, les voies de droit. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 34 Exigences de forme - 1 Les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
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1 | Les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
2 | Elles peuvent être remises par voie électronique lorsque cette possibilité est prévue dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres et que les exigences fixées par l'adjudicateur sont respectées. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
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1 | Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
2 | L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires. |
3 | Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire. |
4 | L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres. |
5 | Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 30 Exécution et surveillance - 1 Le DFF exécute la présente ordonnance. |
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1 | Le DFF exécute la présente ordonnance. |
2 | Les organes de contrôle internes des adjudicateurs surveillent le respect de la présente ordonnance. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 35 Contenu de l'appel d'offres - L'appel d'offres contient au minimum les indications suivantes: |
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a | le nom et l'adresse de l'adjudicateur; |
b | le genre de marché, le type de procédure, le code CPV12 correspondant et en outre, pour les services, le code CPC13 correspondant; |
c | la description des prestations, y compris la nature et la quantité ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée ainsi que les éventuelles options; |
d | le lieu et le délai d'exécution de la prestation; |
e | le cas échéant, la division en lots, la limitation du nombre de lots et la possibilité de présenter des offres partielles; |
f | le cas échéant, la limitation ou l'exclusion de la participation des communautés de soumissionnaires et du recours à des sous-traitants; |
g | le cas échéant, la limitation ou l'exclusion des variantes; |
h | pour les prestations nécessaires périodiquement, si possible le délai de publication du prochain appel d'offres et, le cas échéant, l'indication concernant la réduction du délai de remise des offres; |
i | le cas échéant, l'indication selon laquelle il y aura une enchère électronique; |
j | le cas échéant, l'intention de mener un dialogue; |
k | le délai de remise des offres ou des demandes de participation; |
l | les exigences de forme applicables à la remise des offres ou des demandes de participation, en particulier l'indication selon laquelle la prestation et le prix doivent, le cas échéant, être proposés dans deux enveloppes distinctes; |
m | la ou les langues de la procédure et des offres; |
n | les critères d'aptitude et les preuves requises; |
o | le cas échéant, le nombre maximal de soumissionnaires qui, dans le cadre d'une procédure sélective, seront invités à présenter une offre; |
p | les critères d'adjudication et leur pondération, lorsque ces indications ne figurent pas dans les documents d'appel d'offres; |
q | le cas échéant, le droit réservé d'adjuger des prestations partielles; |
r | la durée de validité des offres; |
s | l'adresse à laquelle les documents d'appel d'offres peuvent être obtenus et, le cas échéant, un émolument couvrant les frais; |
t | l'indication que le marché est ou non soumis aux accords internationaux; |
u | le cas échéant, les soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure; |
v | le cas échéant, les voies de droit. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
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1 | Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
2 | L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires. |
3 | Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire. |
4 | L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres. |
5 | Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 35 Contenu de l'appel d'offres - L'appel d'offres contient au minimum les indications suivantes: |
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a | le nom et l'adresse de l'adjudicateur; |
b | le genre de marché, le type de procédure, le code CPV12 correspondant et en outre, pour les services, le code CPC13 correspondant; |
c | la description des prestations, y compris la nature et la quantité ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée ainsi que les éventuelles options; |
d | le lieu et le délai d'exécution de la prestation; |
e | le cas échéant, la division en lots, la limitation du nombre de lots et la possibilité de présenter des offres partielles; |
f | le cas échéant, la limitation ou l'exclusion de la participation des communautés de soumissionnaires et du recours à des sous-traitants; |
g | le cas échéant, la limitation ou l'exclusion des variantes; |
h | pour les prestations nécessaires périodiquement, si possible le délai de publication du prochain appel d'offres et, le cas échéant, l'indication concernant la réduction du délai de remise des offres; |
i | le cas échéant, l'indication selon laquelle il y aura une enchère électronique; |
j | le cas échéant, l'intention de mener un dialogue; |
k | le délai de remise des offres ou des demandes de participation; |
l | les exigences de forme applicables à la remise des offres ou des demandes de participation, en particulier l'indication selon laquelle la prestation et le prix doivent, le cas échéant, être proposés dans deux enveloppes distinctes; |
m | la ou les langues de la procédure et des offres; |
n | les critères d'aptitude et les preuves requises; |
o | le cas échéant, le nombre maximal de soumissionnaires qui, dans le cadre d'une procédure sélective, seront invités à présenter une offre; |
p | les critères d'adjudication et leur pondération, lorsque ces indications ne figurent pas dans les documents d'appel d'offres; |
q | le cas échéant, le droit réservé d'adjuger des prestations partielles; |
r | la durée de validité des offres; |
s | l'adresse à laquelle les documents d'appel d'offres peuvent être obtenus et, le cas échéant, un émolument couvrant les frais; |
t | l'indication que le marché est ou non soumis aux accords internationaux; |
u | le cas échéant, les soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure; |
v | le cas échéant, les voies de droit. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 30 Exécution et surveillance - 1 Le DFF exécute la présente ordonnance. |
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1 | Le DFF exécute la présente ordonnance. |
2 | Les organes de contrôle internes des adjudicateurs surveillent le respect de la présente ordonnance. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
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1 | Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
2 | L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires. |
3 | Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire. |
4 | L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres. |
5 | Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 35 Contenu de l'appel d'offres - L'appel d'offres contient au minimum les indications suivantes: |
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a | le nom et l'adresse de l'adjudicateur; |
b | le genre de marché, le type de procédure, le code CPV12 correspondant et en outre, pour les services, le code CPC13 correspondant; |
c | la description des prestations, y compris la nature et la quantité ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée ainsi que les éventuelles options; |
d | le lieu et le délai d'exécution de la prestation; |
e | le cas échéant, la division en lots, la limitation du nombre de lots et la possibilité de présenter des offres partielles; |
f | le cas échéant, la limitation ou l'exclusion de la participation des communautés de soumissionnaires et du recours à des sous-traitants; |
g | le cas échéant, la limitation ou l'exclusion des variantes; |
h | pour les prestations nécessaires périodiquement, si possible le délai de publication du prochain appel d'offres et, le cas échéant, l'indication concernant la réduction du délai de remise des offres; |
i | le cas échéant, l'indication selon laquelle il y aura une enchère électronique; |
j | le cas échéant, l'intention de mener un dialogue; |
k | le délai de remise des offres ou des demandes de participation; |
l | les exigences de forme applicables à la remise des offres ou des demandes de participation, en particulier l'indication selon laquelle la prestation et le prix doivent, le cas échéant, être proposés dans deux enveloppes distinctes; |
m | la ou les langues de la procédure et des offres; |
n | les critères d'aptitude et les preuves requises; |
o | le cas échéant, le nombre maximal de soumissionnaires qui, dans le cadre d'une procédure sélective, seront invités à présenter une offre; |
p | les critères d'adjudication et leur pondération, lorsque ces indications ne figurent pas dans les documents d'appel d'offres; |
q | le cas échéant, le droit réservé d'adjuger des prestations partielles; |
r | la durée de validité des offres; |
s | l'adresse à laquelle les documents d'appel d'offres peuvent être obtenus et, le cas échéant, un émolument couvrant les frais; |
t | l'indication que le marché est ou non soumis aux accords internationaux; |
u | le cas échéant, les soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure; |
v | le cas échéant, les voies de droit. |