|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 37 Ouverture des offres |
||||||
| Dans les procédures ouvertes ou sélectives, toutes les offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de l'adjudicateur. | ||||||
| Un procès-verbal est établi à l'ouverture des offres. Il doit mentionner au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres, les éventuelles variantes ainsi que le prix total de chaque offre. | ||||||
| Lorsque la prestation et le prix doivent être propo sés dans deux enveloppes distinctes, l'ouverture des enveloppes est régie par les al. 1 et 2, mais seuls les prix totaux devront être indiqués dans le procès-verbal d'ouverture des deuxièmes enveloppes. | ||||||
| Le procès-verbal est rendu accessible sur demande à tous les soumissionnaires au plus tard après l'adjudication. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 2 But |
||||||
| La présente loi vise les buts suivants: | ||||||
| une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables; | ||||||
| la transparence des procédures d'adjudication; | ||||||
| l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires; | ||||||
| une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
||||||
| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 37 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 5 Droit applicable |
||||||
| Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas. | ||||||
| Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés. | ||||||
| Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 1 Objet |
||||||
| La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 5 Droit applicable |
||||||
| Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas. | ||||||
| Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés. | ||||||
| Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP) |
||||||
| Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus: | ||||||
| de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication; | ||||||
| de signer une déclaration d'impartialité. | ||||||
| L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP) |
||||||
| Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus: | ||||||
| de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication; | ||||||
| de signer une déclaration d'impartialité. | ||||||
| L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 2 But |
||||||
| La présente loi vise les buts suivants: | ||||||
| une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables; | ||||||
| la transparence des procédures d'adjudication; | ||||||
| l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires; | ||||||
| une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 37 Ouverture des offres |
||||||
| Dans les procédures ouvertes ou sélectives, toutes les offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de l'adjudicateur. | ||||||
| Un procès-verbal est établi à l'ouverture des offres. Il doit mentionner au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres, les éventuelles variantes ainsi que le prix total de chaque offre. | ||||||
| Lorsque la prestation et le prix doivent être propo sés dans deux enveloppes distinctes, l'ouverture des enveloppes est régie par les al. 1 et 2, mais seuls les prix totaux devront être indiqués dans le procès-verbal d'ouverture des deuxièmes enveloppes. | ||||||
| Le procès-verbal est rendu accessible sur demande à tous les soumissionnaires au plus tard après l'adjudication. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 37 Ouverture des offres |
||||||
| Dans les procédures ouvertes ou sélectives, toutes les offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de l'adjudicateur. | ||||||
| Un procès-verbal est établi à l'ouverture des offres. Il doit mentionner au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres, les éventuelles variantes ainsi que le prix total de chaque offre. | ||||||
| Lorsque la prestation et le prix doivent être propo sés dans deux enveloppes distinctes, l'ouverture des enveloppes est régie par les al. 1 et 2, mais seuls les prix totaux devront être indiqués dans le procès-verbal d'ouverture des deuxièmes enveloppes. | ||||||
| Le procès-verbal est rendu accessible sur demande à tous les soumissionnaires au plus tard après l'adjudication. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 2 But |
||||||
| La présente loi vise les buts suivants: | ||||||
| une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables; | ||||||
| la transparence des procédures d'adjudication; | ||||||
| l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires; | ||||||
| une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 2 Exemption de la LMP - (art. 7 LMP) |
||||||
| Les marchés sectoriels mentionnés à l'annexe 1 sont exemptés de la LMP. | ||||||
| Les propositions relatives à l'exemption d'autres marchés sectoriels doivent être déposées auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). | ||||||
| Si le DETEC considère que les conditions d'une exemption sont remplies, il propose au Conseil fédéral d'adapter en conséquence la liste figurant à l'annexe 1. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 2 But |
||||||
| La présente loi vise les buts suivants: | ||||||
| une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables; | ||||||
| la transparence des procédures d'adjudication; | ||||||
| l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires; | ||||||
| une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 2 Administration fédérale |
||||||
| L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. | ||||||
| Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général. | ||||||
| A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées. | ||||||
| La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 2 Administration fédérale |
||||||
| L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. | ||||||
| Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général. | ||||||
| A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées. | ||||||
| La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 2 Administration fédérale |
||||||
| L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. | ||||||
| Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général. | ||||||
| A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées. | ||||||
| La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale. | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 40 [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne. [2] | ||||||
| Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 1 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3028). |
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 2 |
||||||
| Sous l'aspect technique, les aéronefs sont classés par catégories selon l'annexe. [1] | ||||||
| Sont considérés comme aéronefs d'État les aéronefs affectés au service de l'armée, de la douane ou de la police de la Confédération et des cantons, ou que le Conseil fédéral a expressément désignés comme tels. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028). [2] Anciennement al. 1. | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 2 |
||||||
| Sous l'aspect technique, les aéronefs sont classés par catégories selon l'annexe. [1] | ||||||
| Sont considérés comme aéronefs d'État les aéronefs affectés au service de l'armée, de la douane ou de la police de la Confédération et des cantons, ou que le Conseil fédéral a expressément désignés comme tels. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028). [2] Anciennement al. 1. | ||||||
|
RS 748.132.1 OSNA Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) Art. 2 Structure de l'espace aérien et priorités d'utilisation |
||||||
| Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP). [1] | ||||||
| L'utilisation de l'espace aérien doit tenir compte pareillement des intérêts nationaux, qu'ils soient civils ou militaires. | ||||||
| Afin de régler les conflits entre des intérêts divergents, l'OFAC édicte de concert avec la MAA [2] et après avoir entendu Skyguide et d'autres prestataires de services de navigation aérienne concernés, des instructions concernant la gestion de l'espace aérien, en particulier les priorités d'utilisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 22 sept. 2023 sur l'aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560). [2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 2 de l'O du 22 sept. 2023 sur l'aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. | ||||||
|
RS 748.132.1 OSNA Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) Art. 2 Structure de l'espace aérien et priorités d'utilisation |
||||||
| Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP). [1] | ||||||
| L'utilisation de l'espace aérien doit tenir compte pareillement des intérêts nationaux, qu'ils soient civils ou militaires. | ||||||
| Afin de régler les conflits entre des intérêts divergents, l'OFAC édicte de concert avec la MAA [2] et après avoir entendu Skyguide et d'autres prestataires de services de navigation aérienne concernés, des instructions concernant la gestion de l'espace aérien, en particulier les priorités d'utilisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 22 sept. 2023 sur l'aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560). [2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 2 de l'O du 22 sept. 2023 sur l'aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 2 But |
||||||
| La présente loi vise les buts suivants: | ||||||
| une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables; | ||||||
| la transparence des procédures d'adjudication; | ||||||
| l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires; | ||||||
| une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 2 But |
||||||
| La présente loi vise les buts suivants: | ||||||
| une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables; | ||||||
| la transparence des procédures d'adjudication; | ||||||
| l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires; | ||||||
| une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 2 But |
||||||
| La présente loi vise les buts suivants: | ||||||
| une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables; | ||||||
| la transparence des procédures d'adjudication; | ||||||
| l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires; | ||||||
| une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 2 But |
||||||
| La présente loi vise les buts suivants: | ||||||
| une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables; | ||||||
| la transparence des procédures d'adjudication; | ||||||
| l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires; | ||||||
| une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 2 But |
||||||
| La présente loi vise les buts suivants: | ||||||
| une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables; | ||||||
| la transparence des procédures d'adjudication; | ||||||
| l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires; | ||||||
| une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 4 Adjudicateurs |
||||||
| Sont soumis à la présente loi: | ||||||
| les unités de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée au sens de l'art. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [1] et des dispositions d'exécution y relatives, applicables au moment du lancement de l'appel d'offres; | ||||||
| les autorités judiciaires fédérales; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les Services du Parlement. | ||||||
| Les entreprises publiques ou privées qui assurent un service public et qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux sont soumises à la présente loi pour autant qu'elles exercent des activités en Suisse dans l'un des secteurs énoncés ci-après: | ||||||
| la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable; | ||||||
| la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'énergie électrique ou l'alimentation de ces réseaux en énergie électrique; | ||||||
| la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d'autres terminaux de transport; | ||||||
| la mise à disposition des transporteurs fluviaux des ports intérieurs ou d'autres terminaux de transport; | ||||||
| la fourniture de services postaux relevant du service réservé au sens de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [2]; | ||||||
| la mise à disposition ou l'exploitation de chemins de fer, transports par chemins de fer compris; | ||||||
| la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur, ou | ||||||
| l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides. | ||||||
| Les adjudicateurs visés à l'al. 2 ne sont soumis à la présente loi que si les acquisitions sont effectuées dans le domaine d'activité en question et non dans d'autres domaines d'activité. | ||||||
| Si un tiers passe un marché public pour le compte d'un ou de plusieurs adjudicateurs, il est soumis à la présente loi au même titre que les adjudicateurs qu'il représente. | ||||||
| [1] RS 172.010 [2] RS 783.0 | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 4 Adjudicateurs |
||||||
| Sont soumis à la présente loi: | ||||||
| les unités de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée au sens de l'art. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [1] et des dispositions d'exécution y relatives, applicables au moment du lancement de l'appel d'offres; | ||||||
| les autorités judiciaires fédérales; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les Services du Parlement. | ||||||
| Les entreprises publiques ou privées qui assurent un service public et qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux sont soumises à la présente loi pour autant qu'elles exercent des activités en Suisse dans l'un des secteurs énoncés ci-après: | ||||||
| la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable; | ||||||
| la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'énergie électrique ou l'alimentation de ces réseaux en énergie électrique; | ||||||
| la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d'autres terminaux de transport; | ||||||
| la mise à disposition des transporteurs fluviaux des ports intérieurs ou d'autres terminaux de transport; | ||||||
| la fourniture de services postaux relevant du service réservé au sens de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [2]; | ||||||
| la mise à disposition ou l'exploitation de chemins de fer, transports par chemins de fer compris; | ||||||
| la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur, ou | ||||||
| l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides. | ||||||
| Les adjudicateurs visés à l'al. 2 ne sont soumis à la présente loi que si les acquisitions sont effectuées dans le domaine d'activité en question et non dans d'autres domaines d'activité. | ||||||
| Si un tiers passe un marché public pour le compte d'un ou de plusieurs adjudicateurs, il est soumis à la présente loi au même titre que les adjudicateurs qu'il représente. | ||||||
| [1] RS 172.010 [2] RS 783.0 | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 4 Adjudicateurs |
||||||
| Sont soumis à la présente loi: | ||||||
| les unités de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée au sens de l'art. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [1] et des dispositions d'exécution y relatives, applicables au moment du lancement de l'appel d'offres; | ||||||
| les autorités judiciaires fédérales; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les Services du Parlement. | ||||||
| Les entreprises publiques ou privées qui assurent un service public et qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux sont soumises à la présente loi pour autant qu'elles exercent des activités en Suisse dans l'un des secteurs énoncés ci-après: | ||||||
| la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable; | ||||||
| la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'énergie électrique ou l'alimentation de ces réseaux en énergie électrique; | ||||||
| la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d'autres terminaux de transport; | ||||||
| la mise à disposition des transporteurs fluviaux des ports intérieurs ou d'autres terminaux de transport; | ||||||
| la fourniture de services postaux relevant du service réservé au sens de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [2]; | ||||||
| la mise à disposition ou l'exploitation de chemins de fer, transports par chemins de fer compris; | ||||||
| la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur, ou | ||||||
| l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides. | ||||||
| Les adjudicateurs visés à l'al. 2 ne sont soumis à la présente loi que si les acquisitions sont effectuées dans le domaine d'activité en question et non dans d'autres domaines d'activité. | ||||||
| Si un tiers passe un marché public pour le compte d'un ou de plusieurs adjudicateurs, il est soumis à la présente loi au même titre que les adjudicateurs qu'il représente. | ||||||
| [1] RS 172.010 [2] RS 783.0 | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 4 Adjudicateurs |
||||||
| Sont soumis à la présente loi: | ||||||
| les unités de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée au sens de l'art. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [1] et des dispositions d'exécution y relatives, applicables au moment du lancement de l'appel d'offres; | ||||||
| les autorités judiciaires fédérales; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les Services du Parlement. | ||||||
| Les entreprises publiques ou privées qui assurent un service public et qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux sont soumises à la présente loi pour autant qu'elles exercent des activités en Suisse dans l'un des secteurs énoncés ci-après: | ||||||
| la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable; | ||||||
| la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'énergie électrique ou l'alimentation de ces réseaux en énergie électrique; | ||||||
| la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d'autres terminaux de transport; | ||||||
| la mise à disposition des transporteurs fluviaux des ports intérieurs ou d'autres terminaux de transport; | ||||||
| la fourniture de services postaux relevant du service réservé au sens de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [2]; | ||||||
| la mise à disposition ou l'exploitation de chemins de fer, transports par chemins de fer compris; | ||||||
| la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur, ou | ||||||
| l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides. | ||||||
| Les adjudicateurs visés à l'al. 2 ne sont soumis à la présente loi que si les acquisitions sont effectuées dans le domaine d'activité en question et non dans d'autres domaines d'activité. | ||||||
| Si un tiers passe un marché public pour le compte d'un ou de plusieurs adjudicateurs, il est soumis à la présente loi au même titre que les adjudicateurs qu'il représente. | ||||||
| [1] RS 172.010 [2] RS 783.0 | ||||||
|
RS 748.132.1 OSNA Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) Art. 2 Structure de l'espace aérien et priorités d'utilisation |
||||||
| Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP). [1] | ||||||
| L'utilisation de l'espace aérien doit tenir compte pareillement des intérêts nationaux, qu'ils soient civils ou militaires. | ||||||
| Afin de régler les conflits entre des intérêts divergents, l'OFAC édicte de concert avec la MAA [2] et après avoir entendu Skyguide et d'autres prestataires de services de navigation aérienne concernés, des instructions concernant la gestion de l'espace aérien, en particulier les priorités d'utilisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 22 sept. 2023 sur l'aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560). [2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 2 de l'O du 22 sept. 2023 sur l'aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 40 [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne. [2] | ||||||
| Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 5 [1] Rapports fiduciaires |
||||||
| Au sens de la présente ordonnance, le droit de disposer fondé sur des rapports fiduciaires n'est pas considéré comme propriété. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 735). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 40 [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne. [2] | ||||||
| Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 5 [1] Rapports fiduciaires |
||||||
| Au sens de la présente ordonnance, le droit de disposer fondé sur des rapports fiduciaires n'est pas considéré comme propriété. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 735). | ||||||
|
RS 748.132.1 OSNA Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) Art. 5 [1] Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue |
||||||
| Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. | ||||||
| Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 231). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 40 [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne. [2] | ||||||
| Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 2 |
||||||
| Sous l'aspect technique, les aéronefs sont classés par catégories selon l'annexe. [1] | ||||||
| Sont considérés comme aéronefs d'État les aéronefs affectés au service de l'armée, de la douane ou de la police de la Confédération et des cantons, ou que le Conseil fédéral a expressément désignés comme tels. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028). [2] Anciennement al. 1. | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 40 [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne. [2] | ||||||
| Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 2 |
||||||
| Sous l'aspect technique, les aéronefs sont classés par catégories selon l'annexe. [1] | ||||||
| Sont considérés comme aéronefs d'État les aéronefs affectés au service de l'armée, de la douane ou de la police de la Confédération et des cantons, ou que le Conseil fédéral a expressément désignés comme tels. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028). [2] Anciennement al. 1. | ||||||
|
RS 748.132.1 OSNA Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) Art. 2 Structure de l'espace aérien et priorités d'utilisation |
||||||
| Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP). [1] | ||||||
| L'utilisation de l'espace aérien doit tenir compte pareillement des intérêts nationaux, qu'ils soient civils ou militaires. | ||||||
| Afin de régler les conflits entre des intérêts divergents, l'OFAC édicte de concert avec la MAA [2] et après avoir entendu Skyguide et d'autres prestataires de services de navigation aérienne concernés, des instructions concernant la gestion de l'espace aérien, en particulier les priorités d'utilisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 22 sept. 2023 sur l'aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560). [2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 2 de l'O du 22 sept. 2023 sur l'aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 2 |
||||||
| Sous l'aspect technique, les aéronefs sont classés par catégories selon l'annexe. [1] | ||||||
| Sont considérés comme aéronefs d'État les aéronefs affectés au service de l'armée, de la douane ou de la police de la Confédération et des cantons, ou que le Conseil fédéral a expressément désignés comme tels. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028). [2] Anciennement al. 1. | ||||||
|
RS 748.132.1 OSNA Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) Art. 2 Structure de l'espace aérien et priorités d'utilisation |
||||||
| Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP). [1] | ||||||
| L'utilisation de l'espace aérien doit tenir compte pareillement des intérêts nationaux, qu'ils soient civils ou militaires. | ||||||
| Afin de régler les conflits entre des intérêts divergents, l'OFAC édicte de concert avec la MAA [2] et après avoir entendu Skyguide et d'autres prestataires de services de navigation aérienne concernés, des instructions concernant la gestion de l'espace aérien, en particulier les priorités d'utilisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 22 sept. 2023 sur l'aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560). [2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 2 de l'O du 22 sept. 2023 sur l'aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 3 [1] Immatriculation |
||||||
| L'OFAC inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu'ils: | ||||||
| remplissent les conditions requises, notamment en ce qui concerne la propriété (art. 4 et 5); | ||||||
| sont destinés à circuler avec des marques de nationalité et d'immatriculation suisses. | ||||||
| L'OFAC peut autoriser l'inscription dans le registre matricule d'un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises en matière de propriété s'il doit être utilisé durant une période assez longue par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux. [2] | ||||||
| Les aéronefs d'État suisses peuvent être inscrits dans le registre matricule. | ||||||
| L'immatriculation peut être refusée lorsque l'aéronef ne répond manifestement pas aux exigences de navigabilité applicables en Suisse ou aux dispositions sur la protection de l'environnement. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 735). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1536). [3] Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3028). | ||||||
|
RS 748.132.1 OSNA Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) Art. 3 Prescriptions d'exploitation |
||||||
| Les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) figurant dans les annexes 1 à 4, 6, 7, 10 à 15, 17 et 19 de la Convention de Chicago de même que les procédures complémentaires qui s'y rapportent s'appliquent directement à la mise en oeuvre des services de la navigation aérienne et à la réglementation des redevances. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées. | ||||||
| En accord avec la MAA, l'OFAC édicte des instructions techniques et opérationnelles complémentaires. Lorsqu'il s'agit d'un domaine purement militaire, la MAA peut, en accord avec l'OFAC, édicter des instructions supplémentaires. | ||||||
| Les prestataires de services de la navigation aérienne concernés doivent être entendus avant l'adoption, la modification ou l'abrogation des prescriptions aéronautiques qui concernent le service de la navigation aérienne. Dans ce contexte, ils peuvent soumettre à l'OFAC ou à la MAA des propositions ou des suggestions. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 22 sept. 2023 sur l'aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 2 But |
||||||
| La présente loi vise les buts suivants: | ||||||
| une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables; | ||||||
| la transparence des procédures d'adjudication; | ||||||
| l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires; | ||||||
| une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 8 |
||||||
| L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. | ||||||
| L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
||||||
| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
||||||
| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
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| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
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| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
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| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
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| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
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| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 40 [1] |
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| Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne. [2] | ||||||
| Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||