SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 5 Culture cinématographique - La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir: |
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a | la diffusion et l'approfondissement de la culture cinématographique; |
b | les festivals de cinéma qui apportent une contribution importante à la culture cinématographique nationale ou internationale; |
c | l'archivage et la restauration de films; |
d | la collaboration entre les différents secteurs de la branche cinématographique; |
e | les institutions et les initiatives qui apportent une contribution importante au maintien et au développement de la production et de la culture cinématographiques en Suisse ainsi qu'à l'innovation en la matière; |
f | la coopération internationale dans le domaine cinématographique. |
SR 443.11 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma (OCin) OCin Art. 10 Prescription - La créance se prescrit par cinq ans à compter de son exigibilité. |
SR 443.11 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma (OCin) OCin Art. 9 Naissance de la créance - La créance naît au moment de l'établissement de la facture. |
SR 443.11 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma (OCin) OCin Art. 10 Prescription - La créance se prescrit par cinq ans à compter de son exigibilité. |
SR 443.11 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma (OCin) OCin Art. 5 Invitation à rétablir la diversité de l'offre - 1 L'OFC invite par écrit les organisations ayant passé un accord ainsi que les entreprises de distribution et de projection de la région cinématographique concernée et qui n'ont pas conclu d'accord à rétablir la diversité de l'offre. |
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1 | L'OFC invite par écrit les organisations ayant passé un accord ainsi que les entreprises de distribution et de projection de la région cinématographique concernée et qui n'ont pas conclu d'accord à rétablir la diversité de l'offre. |
2 | Il leur signale par la même occasion la date à laquelle le rétablissement de la diversité de l'offre fera l'objet d'une évaluation subséquente. |
SR 443.11 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma (OCin) OCin Art. 16a |
SR 443.11 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma (OCin) OCin Art. 3 Évaluations - 1 L'Office fédéral de la culture (OFC) procède périodiquement à l'évaluation de la diversité de l'offre dans les diverses régions cinématographiques.7 |
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1 | L'Office fédéral de la culture (OFC) procède périodiquement à l'évaluation de la diversité de l'offre dans les diverses régions cinématographiques.7 |
2 | Lorsqu'il y a lieu de penser que des faits particuliers réduisent la diversité de l'offre dans une région cinématographique donnée, l'OFC8 procède à une évaluation intermédiaire. |
3 | L'OFC procède en outre à une évaluation intermédiaire lorsque des entreprises de distribution ou de projection d'une région cinématographique donnée ou des organisations ayant passé un accord au sens de l'art. 17, al. 2, LCin9, en font la demande. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 1 But - La présente loi a pour but de promouvoir la diversité et la qualité de l'offre cinématographique ainsi que la création cinématographique et de développer la culture cinématographique. |
SR 443.11 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma (OCin) OCin Art. 4 Consultations relatives aux évaluations - 1 L'OFC donne aux représentants suivants de la branche cinématographique la possibilité de prendre position sur les évaluations: |
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1 | L'OFC donne aux représentants suivants de la branche cinématographique la possibilité de prendre position sur les évaluations: |
a | aux organisations ayant passé un accord au sens de l'art. 17, al. 2, LCin; |
b | aux entreprises de distribution et de projection de la région cinématographique concernée et qui n'ont pas conclu d'accord; |
c | aux associations suisses d'entreprises de distribution et de projection; |
d | aux organisations professionnelles et culturelles importantes de la branche cinématographique. |
2 | Le délai pour la prise de position est de 90 jours dans le cas de l'évaluation périodique et de 60 jours dans le cas d'une évaluation intermédiaire au sens de l'art. 3, al. 2 et 3.10 |
SR 443.11 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma (OCin) OCin Art. 6 Mandat pour l'introduction de la taxe - 1 Lorsque l'évaluation subséquente montre que la diversité de l'offre n'a pas augmenté de façon décisive dans la région cinématographique concernée, l'OFC peut demander au Département fédéral de l'intérieur (DFI11) l'introduction d'une taxe. La demande de l'OFC précise le montant envisagé pour la taxe ainsi que son affectation prévue conformément à l'art. 21, al. 3, LCin. |
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1 | Lorsque l'évaluation subséquente montre que la diversité de l'offre n'a pas augmenté de façon décisive dans la région cinématographique concernée, l'OFC peut demander au Département fédéral de l'intérieur (DFI11) l'introduction d'une taxe. La demande de l'OFC précise le montant envisagé pour la taxe ainsi que son affectation prévue conformément à l'art. 21, al. 3, LCin. |
2 | Avant de prendre une décision, le DFI consulte les milieux concernés et la Commission fédérale du cinéma. Le délai pour cette consultation est de 60 jours. |
SR 443.11 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma (OCin) OCin Art. 19 Abrogation du droit en vigueur - L'ordonnance du 24 juin 1992 sur le cinéma24 et l'ordonnance du 25 novembre 1992 concernant les taxes sur les autorisations de distribution de films25 sont abrogées. |
SR 443.11 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma (OCin) OCin Art. 22 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2002. |
SR 443.11 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma (OCin) OCin Art. 22 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2002. |
SR 443.11 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma (OCin) OCin Art. 19 Abrogation du droit en vigueur - L'ordonnance du 24 juin 1992 sur le cinéma24 et l'ordonnance du 25 novembre 1992 concernant les taxes sur les autorisations de distribution de films25 sont abrogées. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 5 Culture cinématographique - La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir: |
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a | la diffusion et l'approfondissement de la culture cinématographique; |
b | les festivals de cinéma qui apportent une contribution importante à la culture cinématographique nationale ou internationale; |
c | l'archivage et la restauration de films; |
d | la collaboration entre les différents secteurs de la branche cinématographique; |
e | les institutions et les initiatives qui apportent une contribution importante au maintien et au développement de la production et de la culture cinématographiques en Suisse ainsi qu'à l'innovation en la matière; |
f | la coopération internationale dans le domaine cinématographique. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 5 Culture cinématographique - La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir: |
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a | la diffusion et l'approfondissement de la culture cinématographique; |
b | les festivals de cinéma qui apportent une contribution importante à la culture cinématographique nationale ou internationale; |
c | l'archivage et la restauration de films; |
d | la collaboration entre les différents secteurs de la branche cinématographique; |
e | les institutions et les initiatives qui apportent une contribution importante au maintien et au développement de la production et de la culture cinématographiques en Suisse ainsi qu'à l'innovation en la matière; |
f | la coopération internationale dans le domaine cinématographique. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
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1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 5 Culture cinématographique - La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir: |
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a | la diffusion et l'approfondissement de la culture cinématographique; |
b | les festivals de cinéma qui apportent une contribution importante à la culture cinématographique nationale ou internationale; |
c | l'archivage et la restauration de films; |
d | la collaboration entre les différents secteurs de la branche cinématographique; |
e | les institutions et les initiatives qui apportent une contribution importante au maintien et au développement de la production et de la culture cinématographiques en Suisse ainsi qu'à l'innovation en la matière; |
f | la coopération internationale dans le domaine cinématographique. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 5 Culture cinématographique - La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir: |
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a | la diffusion et l'approfondissement de la culture cinématographique; |
b | les festivals de cinéma qui apportent une contribution importante à la culture cinématographique nationale ou internationale; |
c | l'archivage et la restauration de films; |
d | la collaboration entre les différents secteurs de la branche cinématographique; |
e | les institutions et les initiatives qui apportent une contribution importante au maintien et au développement de la production et de la culture cinématographiques en Suisse ainsi qu'à l'innovation en la matière; |
f | la coopération internationale dans le domaine cinématographique. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 5 Culture cinématographique - La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir: |
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a | la diffusion et l'approfondissement de la culture cinématographique; |
b | les festivals de cinéma qui apportent une contribution importante à la culture cinématographique nationale ou internationale; |
c | l'archivage et la restauration de films; |
d | la collaboration entre les différents secteurs de la branche cinématographique; |
e | les institutions et les initiatives qui apportent une contribution importante au maintien et au développement de la production et de la culture cinématographiques en Suisse ainsi qu'à l'innovation en la matière; |
f | la coopération internationale dans le domaine cinématographique. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |