SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 24 Tâches - 1 L'actuaire responsable a la responsabilité: |
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1 | L'actuaire responsable a la responsabilité: |
a | de calculer et définir au moyen des bases de calcul actuarielles adéquates: |
a1 | les engagements dans un bilan établi à la valeur de marché ou à une valeur proche du marché, |
a2 | les risques d'assurance dans le cadre de la solvabilité au sens des art. 9 à 9c, |
a3 | les provisions techniques visées à l'art. 16; |
b | de vérifier si le débit de la fortune liée est conforme aux prescriptions du droit de la surveillance.42 |
2 | S'il constate des insuffisances, il en informe immédiatement la direction de l'entreprise d'assurance. |
3 | En outre, il établit périodiquement un rapport à l'intention de la direction ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général. Pour les insuffisances constatées, il indique dans son rapport les mesures qu'il a proposées pour régulariser la situation ainsi que celles qui ont été effectivement prises. |
3bis | Il peut s'adresser directement au conseil d'administration.43 |
4 | La FINMA édicte des prescriptions complémentaires concernant les tâches de l'actuaire responsable et le contenu du rapport qu'il est tenu d'établir en vertu de l'al. 3.44 |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 52 Mesures générales - (art. 9b LSA) |
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1 | Les entreprises d'assurance doivent faire approuver par la FINMA les actions pertinentes en matière de solvabilité avant leur mise en oeuvre lorsqu'elles risquent de ne pas se retrouver dans la zone verte immédiatement après la mise en oeuvre. Sont concernées notamment les sorties de trésorerie comme les paiements de dividendes et les remboursements de capital, la dissolution de couvertures de réassurance passives, la conversion volontaire d'emprunts propres, les opérations internes au groupe y compris les transactions et la distribution d'excédents aux assurés. |
2 | Si une entreprise d'assurance se trouve dans la zone jaune, la FINMA peut, en appréciant dûment le cas particulier, appliquer toutes les mesures protectrices prévues à l'art. 51 LSA qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés de l'entreprise d'assurance, notamment suspendre la conclusion de nouvelles affaires et prescrire la liquidation ordonnée du portefeuille d'assurance existant. |
3 | Si une entreprise d'assurance tombe dans la zone rouge et ne peut pas immédiatement présenter à la FINMA des mesures d'urgence directement reconnaissables par celle-ci comme le gage d'une sortie rapide de cette zone, elle ne peut plus conclure de nouveaux contrats d'assurance et il est procédé à la liquidation. La FINMA prend les mesures requises en application de l'art. 51 LSA. |
4 | Conformément à l'art. 37 LFINMA47, la FINMA peut retirer leur agrément aux entreprises d'assurance qui se trouvent dans la zone rouge. |
5 | Si les circonstances le justifient, la FINMA peut autoriser des dérogations aux dispositions de l'al. 3. Sont en particulier déterminants à cet égard le niveau de protection effectif des assurés, ainsi que la disponibilité et l'efficacité des mesures. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 53 Plan de mesures - (art. 9b LSA) |
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1 | Une entreprise d'assurance qui se retrouve dans la zone jaune doit soumettre dans les deux mois à la FINMA pour approbation un plan de mesures reposant sur des hypothèses réalistes. Dans ce contexte, elle doit tenir compte d'un éventuel plan de stabilisation au sens de l'art. 22a LSA. |
2 | Le plan de mesures doit remplir les exigences suivantes: |
a | il doit être conçu de manière à offrir une probabilité élevée que l'entreprise d'assurance puisse revenir dans la zone verte dans les 24 mois à compter de la date où il a été approuvé; la FINMA peut prolonger ce délai; |
b | il définit des valeurs cibles appropriées, y compris le quotient SST, qui devront être atteintes à des moments déterminés pendant sa durée de validité, en vue de suivre le respect des exigences énoncées à la let. a pendant cette durée; |
c | il démontre le respect des exigences énoncées à la let. a en évaluant l'évolution des valeurs cibles selon différents scénarios pendant sa durée de validité. |
3 | L'entreprise d'assurance soumet à la FINMA pour approbation pendant la durée de validité du plan de mesures un plan de mesures actualisé lorsque cela s'avère nécessaire pour atteindre les valeurs cibles. |
4 | La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution relatives au plan de mesures et définir des éléments du plan de mesures dans le cas particulier. |
5 | Si l'entreprise d'assurance n'établit aucun plan de mesures approuvé par la FINMA ou si les valeurs cibles définies dans le plan de mesures s'avèrent impossibles à atteindre, la FINMA prend des mesures en application de l'art. 51 LSA. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 741.81 Loi fédérale du 25 juin 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (Loi sur une contribution à la prévention des accidents) - Loi sur une contribution à la prévention des accidents Loi-sur-une-contribution-à-la- Art. 1 Prélèvement - 1 Tout détenteur d'un véhicule à moteur versera annuellement une contribution pour lutter contre les accidents de la circulation routière. |
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1 | Tout détenteur d'un véhicule à moteur versera annuellement une contribution pour lutter contre les accidents de la circulation routière. |
2 | La contribution s'élèvera au maximum à 1 % de la prime nette de l'assurance-responsabilité civile des véhicules à moteur. Elle sera fixée par le Conseil fédéral. |
3 | Les assureurs en responsabilité civile percevront la contribution en même temps que la prime d'assurance et la verseront au «Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route». |
4 | La Confédération, ses entreprises et établissements sont exemptés du paiement de cette contribution. Ils prennent, dans leur propre domaine, des mesures de prévention contre les accidents de la route. |
SR 741.81 Loi fédérale du 25 juin 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (Loi sur une contribution à la prévention des accidents) - Loi sur une contribution à la prévention des accidents Loi-sur-une-contribution-à-la- Art. 1 Prélèvement - 1 Tout détenteur d'un véhicule à moteur versera annuellement une contribution pour lutter contre les accidents de la circulation routière. |
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1 | Tout détenteur d'un véhicule à moteur versera annuellement une contribution pour lutter contre les accidents de la circulation routière. |
2 | La contribution s'élèvera au maximum à 1 % de la prime nette de l'assurance-responsabilité civile des véhicules à moteur. Elle sera fixée par le Conseil fédéral. |
3 | Les assureurs en responsabilité civile percevront la contribution en même temps que la prime d'assurance et la verseront au «Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route». |
4 | La Confédération, ses entreprises et établissements sont exemptés du paiement de cette contribution. Ils prennent, dans leur propre domaine, des mesures de prévention contre les accidents de la route. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
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1 | La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. |
3 | Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 20 Financement, surveillance - 1 Une contribution annuelle pour la prévention générale des maladies est perçue de chaque assuré obligatoire au sens de la présente loi. |
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1 | Une contribution annuelle pour la prévention générale des maladies est perçue de chaque assuré obligatoire au sens de la présente loi. |
2 | Le DFI fixe la contribution sur proposition de l'institution. Il rend compte aux commissions compétentes des Chambres fédérales de l'utilisation de ces moyens.59 |
3 | Il surveille l'activité de l'institution.60 Les budgets, les comptes et le rapport d'activité sont présentés pour approbation à l'OFSP. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 741.81 Loi fédérale du 25 juin 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (Loi sur une contribution à la prévention des accidents) - Loi sur une contribution à la prévention des accidents Loi-sur-une-contribution-à-la- Art. 1 Prélèvement - 1 Tout détenteur d'un véhicule à moteur versera annuellement une contribution pour lutter contre les accidents de la circulation routière. |
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1 | Tout détenteur d'un véhicule à moteur versera annuellement une contribution pour lutter contre les accidents de la circulation routière. |
2 | La contribution s'élèvera au maximum à 1 % de la prime nette de l'assurance-responsabilité civile des véhicules à moteur. Elle sera fixée par le Conseil fédéral. |
3 | Les assureurs en responsabilité civile percevront la contribution en même temps que la prime d'assurance et la verseront au «Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route». |
4 | La Confédération, ses entreprises et établissements sont exemptés du paiement de cette contribution. Ils prennent, dans leur propre domaine, des mesures de prévention contre les accidents de la route. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 24 Tâches - 1 L'actuaire responsable a la responsabilité: |
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1 | L'actuaire responsable a la responsabilité: |
a | de calculer et définir au moyen des bases de calcul actuarielles adéquates: |
a1 | les engagements dans un bilan établi à la valeur de marché ou à une valeur proche du marché, |
a2 | les risques d'assurance dans le cadre de la solvabilité au sens des art. 9 à 9c, |
a3 | les provisions techniques visées à l'art. 16; |
b | de vérifier si le débit de la fortune liée est conforme aux prescriptions du droit de la surveillance.42 |
2 | S'il constate des insuffisances, il en informe immédiatement la direction de l'entreprise d'assurance. |
3 | En outre, il établit périodiquement un rapport à l'intention de la direction ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général. Pour les insuffisances constatées, il indique dans son rapport les mesures qu'il a proposées pour régulariser la situation ainsi que celles qui ont été effectivement prises. |
3bis | Il peut s'adresser directement au conseil d'administration.43 |
4 | La FINMA édicte des prescriptions complémentaires concernant les tâches de l'actuaire responsable et le contenu du rapport qu'il est tenu d'établir en vertu de l'al. 3.44 |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 52 Mesures générales - (art. 9b LSA) |
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1 | Les entreprises d'assurance doivent faire approuver par la FINMA les actions pertinentes en matière de solvabilité avant leur mise en oeuvre lorsqu'elles risquent de ne pas se retrouver dans la zone verte immédiatement après la mise en oeuvre. Sont concernées notamment les sorties de trésorerie comme les paiements de dividendes et les remboursements de capital, la dissolution de couvertures de réassurance passives, la conversion volontaire d'emprunts propres, les opérations internes au groupe y compris les transactions et la distribution d'excédents aux assurés. |
2 | Si une entreprise d'assurance se trouve dans la zone jaune, la FINMA peut, en appréciant dûment le cas particulier, appliquer toutes les mesures protectrices prévues à l'art. 51 LSA qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés de l'entreprise d'assurance, notamment suspendre la conclusion de nouvelles affaires et prescrire la liquidation ordonnée du portefeuille d'assurance existant. |
3 | Si une entreprise d'assurance tombe dans la zone rouge et ne peut pas immédiatement présenter à la FINMA des mesures d'urgence directement reconnaissables par celle-ci comme le gage d'une sortie rapide de cette zone, elle ne peut plus conclure de nouveaux contrats d'assurance et il est procédé à la liquidation. La FINMA prend les mesures requises en application de l'art. 51 LSA. |
4 | Conformément à l'art. 37 LFINMA47, la FINMA peut retirer leur agrément aux entreprises d'assurance qui se trouvent dans la zone rouge. |
5 | Si les circonstances le justifient, la FINMA peut autoriser des dérogations aux dispositions de l'al. 3. Sont en particulier déterminants à cet égard le niveau de protection effectif des assurés, ainsi que la disponibilité et l'efficacité des mesures. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 53 Plan de mesures - (art. 9b LSA) |
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1 | Une entreprise d'assurance qui se retrouve dans la zone jaune doit soumettre dans les deux mois à la FINMA pour approbation un plan de mesures reposant sur des hypothèses réalistes. Dans ce contexte, elle doit tenir compte d'un éventuel plan de stabilisation au sens de l'art. 22a LSA. |
2 | Le plan de mesures doit remplir les exigences suivantes: |
a | il doit être conçu de manière à offrir une probabilité élevée que l'entreprise d'assurance puisse revenir dans la zone verte dans les 24 mois à compter de la date où il a été approuvé; la FINMA peut prolonger ce délai; |
b | il définit des valeurs cibles appropriées, y compris le quotient SST, qui devront être atteintes à des moments déterminés pendant sa durée de validité, en vue de suivre le respect des exigences énoncées à la let. a pendant cette durée; |
c | il démontre le respect des exigences énoncées à la let. a en évaluant l'évolution des valeurs cibles selon différents scénarios pendant sa durée de validité. |
3 | L'entreprise d'assurance soumet à la FINMA pour approbation pendant la durée de validité du plan de mesures un plan de mesures actualisé lorsque cela s'avère nécessaire pour atteindre les valeurs cibles. |
4 | La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution relatives au plan de mesures et définir des éléments du plan de mesures dans le cas particulier. |
5 | Si l'entreprise d'assurance n'établit aucun plan de mesures approuvé par la FINMA ou si les valeurs cibles définies dans le plan de mesures s'avèrent impossibles à atteindre, la FINMA prend des mesures en application de l'art. 51 LSA. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 24 Tâches - 1 L'actuaire responsable a la responsabilité: |
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1 | L'actuaire responsable a la responsabilité: |
a | de calculer et définir au moyen des bases de calcul actuarielles adéquates: |
a1 | les engagements dans un bilan établi à la valeur de marché ou à une valeur proche du marché, |
a2 | les risques d'assurance dans le cadre de la solvabilité au sens des art. 9 à 9c, |
a3 | les provisions techniques visées à l'art. 16; |
b | de vérifier si le débit de la fortune liée est conforme aux prescriptions du droit de la surveillance.42 |
2 | S'il constate des insuffisances, il en informe immédiatement la direction de l'entreprise d'assurance. |
3 | En outre, il établit périodiquement un rapport à l'intention de la direction ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général. Pour les insuffisances constatées, il indique dans son rapport les mesures qu'il a proposées pour régulariser la situation ainsi que celles qui ont été effectivement prises. |
3bis | Il peut s'adresser directement au conseil d'administration.43 |
4 | La FINMA édicte des prescriptions complémentaires concernant les tâches de l'actuaire responsable et le contenu du rapport qu'il est tenu d'établir en vertu de l'al. 3.44 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 741.81 Loi fédérale du 25 juin 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (Loi sur une contribution à la prévention des accidents) - Loi sur une contribution à la prévention des accidents Loi-sur-une-contribution-à-la- Art. 1 Prélèvement - 1 Tout détenteur d'un véhicule à moteur versera annuellement une contribution pour lutter contre les accidents de la circulation routière. |
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1 | Tout détenteur d'un véhicule à moteur versera annuellement une contribution pour lutter contre les accidents de la circulation routière. |
2 | La contribution s'élèvera au maximum à 1 % de la prime nette de l'assurance-responsabilité civile des véhicules à moteur. Elle sera fixée par le Conseil fédéral. |
3 | Les assureurs en responsabilité civile percevront la contribution en même temps que la prime d'assurance et la verseront au «Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route». |
4 | La Confédération, ses entreprises et établissements sont exemptés du paiement de cette contribution. Ils prennent, dans leur propre domaine, des mesures de prévention contre les accidents de la route. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 741.81 Loi fédérale du 25 juin 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (Loi sur une contribution à la prévention des accidents) - Loi sur une contribution à la prévention des accidents Loi-sur-une-contribution-à-la- Art. 2 Utilisation - 1 Les contributions seront utilisées pour lutter contre les accidents de la circulation routière. |
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1 | Les contributions seront utilisées pour lutter contre les accidents de la circulation routière. |
2 | Elles ne serviront pas à subvenir au coût des mesures relevant de la construction des routes et de la police de la circulation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 42 Tâches de la Confédération - 1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. |
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1 | La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. |
2 | ...8 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 42 Tâches de la Confédération - 1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. |
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1 | La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. |
2 | ...8 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 42 Tâches de la Confédération - 1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. |
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1 | La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. |
2 | ...8 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 18 Remboursement de l'impôt - 1 Est remboursé l'impôt prélevé: |
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1 | Est remboursé l'impôt prélevé: |
a | sur les vapeurs d'hydrocarbures qui proviennent du transbordement de carburants et qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé en vue de leur récupération sous forme liquide; |
b | sur les marchandises qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé si, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité de l'impôt, l'entrepositaire présente une demande de remboursement. |
1bis | L'impôt prélevé sur les carburants qui sont utilisés par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération est remboursé totalement ou en partie.23 |
1ter | La part de l'impôt prélevé sur les carburants utilisé pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée.24 |
2 | La surtaxe sur les huiles minérales est remboursée lorsque le carburant a été utilisé dans l'agriculture, la sylviculture, l'extraction de pierre de taille naturelle ou la pêche professionnelle.25 |
3 | Le Département fédéral des finances peut autoriser le remboursement de l'impôt lorsque la preuve de la nécessité économique est fournie et que la marchandise a été affectée à un usage d'intérêt général. |
3bis | S'agissant des biocarburants ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, aucun remboursement de l'impôt en vertu de l'al. 3 ne peut être réclamé.26 |
4 | Le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés. |
5 | Il n'est pas versé d'intérêts sur les remboursements. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 25 Rapport de gestion et rapport d'activité - 1 L'entreprise d'assurance établit au 31 décembre de chaque année, un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe. Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, des comptes de groupe doivent toujours être remis. |
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1 | L'entreprise d'assurance établit au 31 décembre de chaque année, un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe. Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, des comptes de groupe doivent toujours être remis. |
2 | Elle établit en outre un rapport d'activité chaque année. La FINMA fixe les exigences auxquelles ce rapport doit satisfaire et désigne les informations et documents à inclure. |
3 | L'entreprise d'assurance remet à la FINMA son rapport de gestion et le rapport d'activité sur l'exercice précédent au plus tard le 30 avril de l'année suivante.45 |
4 | Les entreprises d'assurance étrangères présentent un rapport de gestion distinct pour leurs activités en Suisse, ainsi qu'un rapport d'activité distinct sur le dernier exercice. |
5 | La FINMA peut: |
a | exiger des rapports intermédiaires; |
b | fixer des exigences spéciales pour le rapport de gestion; |
c | publier des données relatives aux rapports annuels, au marché de l'assurance et à la transparence.46 |
6 | Lors de la publication des données visées à l'al. 5, let. c, elle tient compte de la publicité de l'entreprise d'assurance ainsi que du besoin d'information des assurés et du public.47 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 24 Tâches - 1 L'actuaire responsable a la responsabilité: |
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1 | L'actuaire responsable a la responsabilité: |
a | de calculer et définir au moyen des bases de calcul actuarielles adéquates: |
a1 | les engagements dans un bilan établi à la valeur de marché ou à une valeur proche du marché, |
a2 | les risques d'assurance dans le cadre de la solvabilité au sens des art. 9 à 9c, |
a3 | les provisions techniques visées à l'art. 16; |
b | de vérifier si le débit de la fortune liée est conforme aux prescriptions du droit de la surveillance.42 |
2 | S'il constate des insuffisances, il en informe immédiatement la direction de l'entreprise d'assurance. |
3 | En outre, il établit périodiquement un rapport à l'intention de la direction ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général. Pour les insuffisances constatées, il indique dans son rapport les mesures qu'il a proposées pour régulariser la situation ainsi que celles qui ont été effectivement prises. |
3bis | Il peut s'adresser directement au conseil d'administration.43 |
4 | La FINMA édicte des prescriptions complémentaires concernant les tâches de l'actuaire responsable et le contenu du rapport qu'il est tenu d'établir en vertu de l'al. 3.44 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes. |