et 2ter
RE V du RF (3) ne sont pas cumulatives. Il ressort de l'interprétation de ces dispositions qu'elles visent deux situations de fait différentes: l'al. 2bis concerne les études se déroulant dans une université au lieu de service ou dans ses environs, l'al. 2ter, les études effectuées dans le pays de résidence, mais hors du lieu de service (consid. 4a et 5a).
RF 3 à la contribution qui serait allouée à un enfant étudiant en Suisse vise l'art. 8
RE V et non l'art. 10 al. 1 let. b
RE V. L'allocation attribuée en vertu de cet article a en effet pour objet de couvrir la scolarité de l'enfant jusqu'à l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires ou d'apprentissage seulement. Dès lors, la somme de Fr. 21 600.- prévue par l'art. 10 al. 1 let. b
RE V correspond à la contribution annuelle maximale qui peut être accordée au fonctionnaire pour couvrir les frais d'études en Suisse, jusqu'à l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires ou d'apprentissage. En aucun cas cette somme n'est versée pour couvrir les frais d'université (consid. 5b).
e 2ter
RE V del RF (3) non sono cumulativi. L'interpretazione di tali disposizione indica che mirano a due situazioni diverse: il cpv. 2bis concerne gli studi che si svolgono in un'università nel luogo di servizio o nei dintorni, mentre il cpv. 2ter comprende gli studi effettuati nel Paese di residenza, ma fuori del luogo di servizio (consid. 4a e 5a).
RF 3 versati a un figlio che segue una formazione in Svizzera si basano sull'art. 8
RE V e non sull'art. 10
cvp. 1 lett. b RE V. L'indennità versata in virtù di questo articolo ha infatti l'unico scopo di coprire le spese di studio fino al conseguimento di un diploma di scuola secondaria o di apprendistato. In nessun caso questo importo è versato per coprire le spese degli studi universitari (consid. 5 b).
du Règlement d'exécution V du 5 mars 1965 (RE V)[174] du règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 1964 (RF 3, RS 172.221.103), en relation avec l'art. 4bis al. 2
et l'art. 8 al. 2
du même règlement. X. a formé opposition à cette décision. Invoquant l'art. 2 al. 2bis
et l'art. 4bis al. 1
du RE V, il a demandé l'octroi d'une allocation supplémentaire de Fr. 7400.-, en faisant valoir que les al. 2bis et 2ter de l'art. 2
du RE V se cumuleraient, ce qui aurait pour conséquence que la contribution de l'art. 4bis al. 2
RE V s'ajouterait à celle de l'art. 4bis al. 1 du même règlement. Le Chef du DFAE a confirmé la décision du Secrétariat général.
RE V se cumulent, le premier ne concernant que les frais d'écolage, le second visant spécifiquement les frais occasionnés par l'éloignement de l'étudiant d'avec ses parents. Selon lui, l'interprétation donnée par l'autorité inférieure aux dispositions applicables viole le principe de l'égalité de traitement. Invité à se déterminer, le DFAE conclut au rejet du recours. Selon lui, l'argumentation du recourant est incompatible avec l'interprétation littérale et téléologique du texte légal.
RF 3 (ancienne teneur, RO 1965 157) prévoit que, dans le service extérieur, une contribution aux frais d'études au lieu de service est allouée au fonctionnaire transféré pour l'enfant âgé de moins de 25 ans (al. 1er). Dans des cas dignes d'intérêt, une telle contribution peut aussi être octroyée pour des études universitaires dans le pays où le fonctionnaire est en poste. Son montant ne doit cependant pas dépasser celui de l'indemnité qui aurait été allouée si l'enfant avait étudié en Suisse (al. 1bis). L'al. 4 de la disposition précise que les frais d'études visés par l'al. 1 ne sont pris en considération que jusqu'au degré secondaire supérieur ou jusqu'au diplôme de fin d'apprentissage, alors que ceux prévus par l'al. 1bis peuvent l'être jusqu'au degré universitaire. La contribution ne doit pas dépasser la moyenne des frais supplémentaires résultant de l'absence du fonctionnaire à l'étranger.
RE V). Il établit ensuite une distinction, selon que les études universitaires sont suivies au lieu de service ou en dehors:
pour les études dans les pays tiers, soit un montant forfaitaire de Fr. 10 500.-/an (cf. art. 24bis al. 2
RE V).
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
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| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
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| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
RE V) s'ajoute à celle allouée pour les frais d'études dans le pays de résidence mais hors du lieu de service (art. 2 al. 2ter
RE V). Il souligne que l'art. 2 al. 2bis prend en charge les taxes d'inscription, les frais d'écolage, les contributions semestrielles et les frais de matériel et de laboratoire, à hauteur de Fr. 7400.- au maximum. Seuls les frais d'écolage sont donc pris en considération, ce qui est naturel s'agissant d'études effectuées sur le lieu de service, l'enfant étant alors hébergé chez ses parents. Une déduction est prévue pour tenir compte des frais analogues qui auraient été occasionnés par des études en Suisse. Dès lors, il paraît logique au recourant qu'en cas d'études hors du lieu de service, ce montant lui soit assuré, en plus de celui prévu par l'al. 2ter, qui ne vise que les frais supplémentaires dus à l'éloignement de l'enfant. Le terme «frais supplémentaires» utilisé à l'al. 2ter, démontrerait son caractère cumulatif.
RE V, applicable dans ces deux situations (cf. art. 24bis
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
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RE V).
RE V est malheureuse, dans la mesure où elle donne effectivement à penser, de prime abord, que l'allocation pour frais «supplémentaires» dus à l'éloignement de l'enfant s'additionne à celle octroyée pour l'écolage lorsque les études se déroulent au lieu de service. Il ressort toutefois clairement du contexte de cette disposition que telle n'était pas la volonté de l'auteur du règlement. L'art. 2
RE V repose en effet sur l'art. 64
RF 3. Or, l'art. 64 al. 1bis
RF 3 dispose expressément que la contribution allouée pour des études universitaires dans le pays où le fonctionnaire est en poste ne doit pas dépasser celle qui serait octroyée si l'enfant étudiait en Suisse. L'al. 4 renchérit en précisant encore que la contribution ne doit pas dépasser la moyenne des frais supplémentaires résultant de l'absence du fonctionnaire à l'étranger. L'intention de l'auteur du règlement était donc d'éviter de favoriser les enfants qui étudient hors du lieu de service par rapport à ceux qui effectuent leurs études en Suisse ou dans un pays tiers. Pour parvenir à ce résultat, il a prévu que, quel que soit le cas de figure, l'indemnité maximale devrait être plafonnée à Fr. 10 500.-. Or, la thèse du
RE V que la somme forfaitaire de Fr. 10 500.-. Ce résultat ne saurait être admis puisqu'il contrevient à la volonté du législateur de contribuer aux frais des études universitaires des enfants de ses agents à raison d'un même montant, que celles-ci se déroulent dans le lieu de service ou en dehors ou en Suisse. En réalité, le terme «frais supplémentaires» qui apparaît à l'al. 2ter RE V n'indique pas une complémentarité par rapport à l'al. 2bis, mais fait référence, de manière générale, aux frais supplémentaires occasionnés par la présence de l'agent à l'étranger. L'allocation de l'al. 2bis est ainsi destinée à couvrir tout ou partie des frais supplémentaires excédant ceux qu'aurait à payer le fonctionnaire en poste en Suisse pour les études de ses enfants dans une université suisse. De la même façon, mais dans une hypothèse différente, l'al. 2ter vise à couvrir, dans la mesure prévue à l'art. 8 al. 2
RE V, les frais
RE V) et, d'autre part, celles qui se déroulent hors du lieu de service (art. 2 al. 2ter
RE V). Dans le premier cas, ce sont les frais effectifs qui sont couverts, jusqu'à concurrence de Fr. 7400.-, dans le second, une somme forfaitaire est attribuée. La différence entre ces deux alinéas n'est donc pas le type de frais pris en considération, comme le soutient le recourant, mais la situation de fait. On ne saurait donc les considérer comme cumulatifs puisque les états de fait qu'ils touchent ne sont précisément pas les mêmes. Le fils du recourant étudie dans une université sise hors du lieu de service de son père. Dès lors, l'art. 2bis
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RF 3 à la contribution qui serait allouée à un enfant étudiant en Suisse vise l'art. 8
RE V et non l'art. 10 al. 1 let. b
RE V. L'allocation attribuée en vertu de cet article a en effet pour objet de couvrir la scolarité de l'enfant jusqu'à l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires ou d'apprentissage seulement, ainsi que le démontre la référence à l'art. 8 al. 1
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RE V correspond à la contribution annuelle maximale qui peut être accordée au fonctionnaire pour couvrir les frais d'études en Suisse, jusqu'à l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires ou d'apprentissage. En aucun cas cette somme n'est versée pour couvrir les frais d'université.
RE V. Sa situation n'est pas comparable à celle du fils du recourant. Le cas de la fille de A. est plus troublant. Il s'avère en effet, à la lecture du dossier remis par l'autorité intimée, que cette dernière a obtenu un baccalauréat au Lycée R. Or, c'est précisément dans ce même établissement que le fils du recourant a obtenu son diplôme. On ne voit dès lors pas ce qui distingue les deux situations. L'autorité intimée aurait dû considérer les études secondaires de B. comme étant achevées par l'obtention de ce diplôme,
RE V. Il est vrai que le dossier de B. fait état de circonstances personnelles difficiles dans le détail desquelles il n'est pas nécessaire d'entrer ici. Il y a lieu de relever qu'à la demande du Département, et par souci de respecter la protection de la personnalité de B., son dossier n'a pas été communiqué au recourant. Lesdites circonstances particulières ne semblent toutefois pas avoir joué de rôle dans la décision du Département concernant le montant de la contribution aux frais d'études puisqu'elles sont postérieures à la décision de celui-ci. La question de savoir si le DFAE a commis une erreur dans le dossier B. peut toutefois rester indécise. En effet, la Commission de recours, pour les raisons développées dans les considérants qui précèdent, est parvenue à la conclusion que le baccalauréat obtenu par le fils du recourant avait mis un terme à ses études secondaires et excluait donc l'application de l'art. 10
RE V. Dès lors, en admettant que le DFAE ait effectivement commis une erreur, le justiciable ne saurait en tirer argument pour se prétendre victime d'une inégalité de traitement au sens de l'art. 4
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