SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
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1 | La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
2 | La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
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1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 741.81 Loi fédérale du 25 juin 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (Loi sur une contribution à la prévention des accidents) - Loi sur une contribution à la prévention des accidents Loi-sur-une-contribution-à-la- Art. 1 Prélèvement |
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1 | Tout détenteur d'un véhicule à moteur versera annuellement une contribution pour lutter contre les accidents de la circulation routière. |
2 | La contribution s'élèvera au maximum à 1 % de la prime nette de l'assurance-responsabilité civile des véhicules à moteur. Elle sera fixée par le Conseil fédéral. |
3 | Les assureurs en responsabilité civile percevront la contribution en même temps que la prime d'assurance et la verseront au «Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route». |
4 | La Confédération, ses entreprises et établissements sont exemptés du paiement de cette contribution. Ils prennent, dans leur propre domaine, des mesures de prévention contre les accidents de la route. |
SR 741.81 Loi fédérale du 25 juin 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (Loi sur une contribution à la prévention des accidents) - Loi sur une contribution à la prévention des accidents Loi-sur-une-contribution-à-la- Art. 2 Utilisation |
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1 | Les contributions seront utilisées pour lutter contre les accidents de la circulation routière. |
2 | Elles ne serviront pas à subvenir au coût des mesures relevant de la construction des routes et de la police de la circulation. |
SR 741.81 Loi fédérale du 25 juin 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (Loi sur une contribution à la prévention des accidents) - Loi sur une contribution à la prévention des accidents Loi-sur-une-contribution-à-la- Art. 3 Création - Un établissement de droit public ayant la personnalité juridique est créé sous la dénomination de «Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route» (dénommé ci-après «le fonds»); son siège est à Berne. |
SR 741.81 Loi fédérale du 25 juin 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (Loi sur une contribution à la prévention des accidents) - Loi sur une contribution à la prévention des accidents Loi-sur-une-contribution-à-la- Art. 4 Tâches |
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1 | Le fonds encourage et coordonne les mesures visant à lutter contre les accidents de la circulation routière. Il peut prendre lui-même de telles mesures. |
2 | Il gère les capitaux provenant des contributions qui sont perçues pour la prévention des accidents et il décide de leur utilisation. |
SR 741.81 Loi fédérale du 25 juin 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (Loi sur une contribution à la prévention des accidents) - Loi sur une contribution à la prévention des accidents Loi-sur-une-contribution-à-la- Art. 6 Commission administrative |
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1 | La commission administrative se compose de quinze membres au plus. Le président et les autres membres sont désignés par le Conseil fédéral. La Confédération, les cantons, les associations et organisations s'occupant de circulation routière, ainsi que les assureurs y sont représentés d'une manière appropriée. |
2 | La commission administrative a notamment les attributions suivantes: |
a | édicter un règlement d'organisation ainsi qu'un règlement sur l'utilisation des capitaux provenant des contributions qui ont été perçues pour la prévention des accidents; |
b | établir le budget annuel des frais d'administration; |
c | vérifier et approuver les comptes et le rapport annuels; |
d | décider de l'utilisation des capitaux dans les cas d'espèce; |
e | proposer au Conseil fédéral le montant de la contribution. |
SR 741.81 Loi fédérale du 25 juin 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (Loi sur une contribution à la prévention des accidents) - Loi sur une contribution à la prévention des accidents Loi-sur-une-contribution-à-la- Art. 7 Secrétariat |
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1 | Le secrétariat est l'organe exécutif. |
2 | Il est géré par l'Office fédéral des routes3. Ses frais sont à la charge du fonds.4 |
SR 741.81 Loi fédérale du 25 juin 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (Loi sur une contribution à la prévention des accidents) - Loi sur une contribution à la prévention des accidents Loi-sur-une-contribution-à-la- Art. 9 Voies de droit |
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1 | Les décisions du fonds peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.5 |
2 | Sont applicables au surplus les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
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1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 76 - 1 Le membre du Conseil fédéral dont le département a pris la décision attaquée se récuse lorsque le Conseil fédéral statue. |
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1 | Le membre du Conseil fédéral dont le département a pris la décision attaquée se récuse lorsque le Conseil fédéral statue. |
2 | Son département peut participer au même titre qu'un recourant à la procédure devant le Conseil fédéral et peut en outre prendre part à la procédure de consultation prévue à l'art. 54 de la loi du 19 septembre 1978 sur l'organisation de l'administration132. |
3 | Si de nouveaux éléments de fait ou de droit sont invoqués lors de la procédure de consultation, le recourant, d'éventuelles parties adverses ou d'autres intéressés doivent être invités à se prononcer à leur sujet. |
SR 741.81 Loi fédérale du 25 juin 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (Loi sur une contribution à la prévention des accidents) - Loi sur une contribution à la prévention des accidents Loi-sur-une-contribution-à-la- Art. 2 Utilisation |
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1 | Les contributions seront utilisées pour lutter contre les accidents de la circulation routière. |
2 | Elles ne serviront pas à subvenir au coût des mesures relevant de la construction des routes et de la police de la circulation. |
SR 741.81 Loi fédérale du 25 juin 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (Loi sur une contribution à la prévention des accidents) - Loi sur une contribution à la prévention des accidents Loi-sur-une-contribution-à-la- Art. 2 Utilisation |
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1 | Les contributions seront utilisées pour lutter contre les accidents de la circulation routière. |
2 | Elles ne serviront pas à subvenir au coût des mesures relevant de la construction des routes et de la police de la circulation. |
SR 741.81 Loi fédérale du 25 juin 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (Loi sur une contribution à la prévention des accidents) - Loi sur une contribution à la prévention des accidents Loi-sur-une-contribution-à-la- Art. 6 Commission administrative |
|
1 | La commission administrative se compose de quinze membres au plus. Le président et les autres membres sont désignés par le Conseil fédéral. La Confédération, les cantons, les associations et organisations s'occupant de circulation routière, ainsi que les assureurs y sont représentés d'une manière appropriée. |
2 | La commission administrative a notamment les attributions suivantes: |
a | édicter un règlement d'organisation ainsi qu'un règlement sur l'utilisation des capitaux provenant des contributions qui ont été perçues pour la prévention des accidents; |
b | établir le budget annuel des frais d'administration; |
c | vérifier et approuver les comptes et le rapport annuels; |
d | décider de l'utilisation des capitaux dans les cas d'espèce; |
e | proposer au Conseil fédéral le montant de la contribution. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |