SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 16 Service militaire sans arme - 1 Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
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1 | Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
2 | L'autorité compétente chargée d'accorder les autorisations statue sur les demandes d'admission au service militaire sans arme. Le Conseil fédéral en règle la compétence et l'organisation. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 16 Service militaire sans arme - 1 Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
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1 | Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
2 | L'autorité compétente chargée d'accorder les autorisations statue sur les demandes d'admission au service militaire sans arme. Le Conseil fédéral en règle la compétence et l'organisation. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 16 Service militaire sans arme - 1 Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
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1 | Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
2 | L'autorité compétente chargée d'accorder les autorisations statue sur les demandes d'admission au service militaire sans arme. Le Conseil fédéral en règle la compétence et l'organisation. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 16 Service militaire sans arme - 1 Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
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1 | Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38 |
2 | L'autorité compétente chargée d'accorder les autorisations statue sur les demandes d'admission au service militaire sans arme. Le Conseil fédéral en règle la compétence et l'organisation. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 16 Dépôt de la demande - Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d'admission au service civil. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 18 Admission - 1 Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil. |
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1 | Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil. |
2 | Si le requérant n'a pas pris part à la journée d'introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande, l'organe d'exécution déclare la demande sans objet. |
3 | Si, au terme du délai fixé par le Conseil fédéral, le requérant n'a pas confirmé sa demande, l'organe d'exécution n'entre pas en matière sur la demande. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 1 Autorités compétentes - (art. 6 et 63 LSC) |
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1 | L'organe d'exécution de la Confédération pour le service civil est l'Office fédéral du service civil (CIVI)8, rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR).9 |
2 | ...10 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire. |
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1 | Tout Suisse est astreint au service militaire. |
2 | Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 12 Principe - Les personnes astreintes au service militaire et aptes au service accomplissent les services suivants: |
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a | les services d'instruction (art. 41 à 61); |
b | le service de promotion de la paix pour lequel elles se sont inscrites (art. 66); |
c | le service d'appui (art. 67 à 75); |
d | le service actif (art. 76 à 91); |
e | les devoirs généraux hors du service (art. 25). |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 18 Admission - 1 Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil. |
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1 | Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil. |
2 | Si le requérant n'a pas pris part à la journée d'introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande, l'organe d'exécution déclare la demande sans objet. |
3 | Si, au terme du délai fixé par le Conseil fédéral, le requérant n'a pas confirmé sa demande, l'organe d'exécution n'entre pas en matière sur la demande. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
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1 | Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
2 | Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. |
3 | Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
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1 | Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
2 | Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. |
3 | Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. |