SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 22 Convocation |
|
1 | L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. |
2 | Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.67 |
3 | Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.68 |
4 | Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.69 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 64 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120 |
|
a | dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; |
b | 30 jours dans les autres cas. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 64 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 64 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 64 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 42 Décision de reconnaissance |
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1 | L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation. |
2 | Il accepte la demande si l'institution requérante remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6.92 |
2bis | Si l'institution requérante ne remplit pas les exigences prévues à l'art. 4, al. 1, l'organe d'exécution peut accepter la demande à condition que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.93 |
2ter | L'organe d'exécution rejette la demande si l'institution requérante ou l'activité prévue est contraire à l'esprit du service civil.94 |
3 | Il peut rejeter la demande: |
a | si, dans un domaine d'activité, le nombre des possibilités d'affectation est sensiblement supérieur à la demande; |
b | si l'institution requérante n'offre pas d'affectations dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme prioritaire. |
4 | La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 6 Influence sur le marché du travail |
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1 | L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes: |
a | ne compromette pas des emplois existants; |
b | n'entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l'établissement d'affectation, et |
c | ne fausse pas le jeu de la concurrence. |
2 | La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d'affectation aucun droit à l'attribution de personnes astreintes. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres mesures propres à protéger le marché du travail. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 64 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 22 Convocation |
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1 | L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. |
2 | Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.67 |
3 | Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.68 |
4 | Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.69 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes: |
|
a | se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1); |
b | se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1); |
c | participer aux cours de formation prescrits (art. 36); |
d | accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8; |
e | accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14). |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 27 Devoirs principaux |
|
1 | Lorsqu'elle exerce ses droits et remplit ses devoirs, la personne qui effectue son service civil agit selon les règles de la bonne foi. |
2 | Elle respecte les droits et les devoirs de l'établissement d'affectation; elle prend en particulier soin des biens qui lui sont confiés. |
3 | Elle obtempère: |
a | aux instructions et aux ordres de l'établissement d'affectation ou de ses délégués; |
b | aux convocations et aux instructions de l'organe d'exécution ou de ses délégués. |
4 | Elle n'est pas tenue d'obéir aux instructions exigeant d'elle un comportement illicite. |
5 | Elle respecte les droits des autres personnes astreintes et assume les tâches supplémentaires qui découlent des affectations en groupe. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 41 Demande |
|
1 | Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90 |
2 | L'organe d'exécution n'a pas besoin d'être reconnu comme établissement d'affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 44 Instructions et inspections - L'établissement d'affectation suit les instructions et les ordres de l'organe d'exécution; il doit permettre l'inspection de la place de travail de la personne en service et du logement qui est mis à sa disposition. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321 - Le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 38 Allocation pour perte de gain - Quiconque accomplit un service civil a droit à une allocation pour perte de gain au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain86. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. |
|
1 | Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. |
2 | Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. |
3 | En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119 |
4 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 324b - 1 Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période. |
|
1 | Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période. |
2 | Si les prestations d'assurance sont inférieures, l'employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire. |
3 | Si les prestations d'assurance ne sont versées qu'après un délai d'attente, l'employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire.120 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
|
1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
|
1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 19 Préparation des affectations |
|
1 | L'organe d'exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l'établissement d'affectation. |
2 | L'établissement d'affectation apprécie l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation envisagée et vérifie que les exigences du cahier des charges sont remplies. |
3 | L'organe d'exécution vérifie: |
a | que la personne astreinte bénéficie d'une bonne réputation, si le cahier des charges le prévoit; |
b | que le comportement de la personne astreinte lors du service civil n'éveille pas de doutes légitimes sur son aptitude à l'affectation prévue; |
c | en cas d'affectation à l'étranger, que la personne astreinte justifie des qualifications professionnelles exigées dans le cahier des charges. |
4 | Afin de vérifier la réputation de la personne astreinte au sens de l'al. 3, let. a, il peut consulter les données du casier judiciaire conformément aux dispositions de la LCJ63.64 |
5 | Si l'organe d'exécution a besoin d'informations complémentaires pour vérifier la réputation de la personne astreinte, il peut requérir par écrit: |
a | auprès de l'autorité qui a statué: un complément d'information et la consultation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire; |
b | auprès du ministère public: un complément d'information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire. |
6 | L'autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu'elle ne compromet pas l'instruction. |
7 | La personne astreinte et l'établissement d'affectation concluent une convention d'affectation. Celle-ci doit être approuvée par l'organe d'exécution. |
8 | L'organe d'exécution refuse d'approuver la convention d'affectation si la réputation de la personne astreinte ne permet pas l'affectation ou, en cas d'affectation à l'étranger, si la personne astreinte ne dispose pas des qualifications professionnelles exigées. Il peut refuser d'approuver la convention d'affectation s'il a des doutes légitimes sur l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 24 Report de service, et jours de service pris en compte - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 22 Convocation |
|
1 | L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. |
2 | Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.67 |
3 | Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.68 |
4 | Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.69 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120 |
|
a | dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; |
b | 30 jours dans les autres cas. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 2 But |
|
1 | Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
2 | Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. |
3 | Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 2 But |
|
1 | Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
2 | Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. |
3 | Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 29 Prestations en faveur de la personne en service |
|
1 | Pour chaque jour de service pris en compte, l'établissement d'affectation fournit à la personne en service les prestations suivantes: |
a | il lui verse une somme d'argent de poche correspondant à la solde d'un soldat; |
b | il lui fournit les chaussures et les vêtements de travail spéciaux nécessaires; |
c | il la nourrit; |
d | il la loge; |
e | il lui rembourse les frais occasionnés si des déplacements quotidiens sont exceptionnellement nécessaires; |
f | il prend à sa charge les frais spéciaux qu'occasionne une affectation à l'étranger. |
2 | Si l'établissement d'affectation n'est pas en mesure de fournir les prestations prévues à l'al. 1, let. b, c ou d, il verse à la personne en service une indemnité appropriée. Si la personne en service utilise son logement privé, l'établissement d'affectation ne doit pas lui verser l'indemnité prévue pour la prestation visée à l'al. 1, let. d.75 |
3 | La Confédération supporte les frais visés à l'al. 1 quand ils sont occasionnés par des cours de formation visés à l'art. 36.76 |
4 | Si l'établissement d'affectation est devenu insolvable et n'est de ce fait pas en mesure de fournir les prestations prévues à l'al. 1, la Confédération les verse à la personne en service sous forme pécuniaire. Les prétentions de la personne en service à l'égard de l'établissement d'affectation passent à la Confédération.77 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 41 Demande |
|
1 | Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90 |
2 | L'organe d'exécution n'a pas besoin d'être reconnu comme établissement d'affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 48 Devoirs de l'établissement d'affectation |
|
1 | L'établissement d'affectation veille à ce que la personne en service soit occupée utilement. |
2 | Il l'initie aux tâches prévues dans son cahier des charges. |
3 | Il ne doit pas lui confier des travaux pour lesquels elle ne dispose ni des connaissances ni des capacités requises. |
4 | Il respecte la personnalité de la personne en service. Il ne peut exiger d'elle un comportement illicite. |
5 | Il traite la personne en service comme le personnel accomplissant le même travail ou un travail comparable, notamment en ce qui concerne la sécurité du travail et la protection de la santé. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 62 Entrevue avec une personne représentant l'établissement d'affectation; dénonciation |
|
1 | Si la personne en service estime que l'établissement d'affectation lui a causé du tort, elle peut exiger de celui-ci une entrevue en présence d'un représentant de l'organe d'exécution. |
2 | Si les parties ne peuvent se mettre d'accord, la personne en service peut dénoncer l'établissement d'affectation à l'organe d'exécution. Celui-ci entend les parties sans délai et prend les mesures nécessaires.116 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 19 Préparation des affectations |
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1 | L'organe d'exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l'établissement d'affectation. |
2 | L'établissement d'affectation apprécie l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation envisagée et vérifie que les exigences du cahier des charges sont remplies. |
3 | L'organe d'exécution vérifie: |
a | que la personne astreinte bénéficie d'une bonne réputation, si le cahier des charges le prévoit; |
b | que le comportement de la personne astreinte lors du service civil n'éveille pas de doutes légitimes sur son aptitude à l'affectation prévue; |
c | en cas d'affectation à l'étranger, que la personne astreinte justifie des qualifications professionnelles exigées dans le cahier des charges. |
4 | Afin de vérifier la réputation de la personne astreinte au sens de l'al. 3, let. a, il peut consulter les données du casier judiciaire conformément aux dispositions de la LCJ63.64 |
5 | Si l'organe d'exécution a besoin d'informations complémentaires pour vérifier la réputation de la personne astreinte, il peut requérir par écrit: |
a | auprès de l'autorité qui a statué: un complément d'information et la consultation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire; |
b | auprès du ministère public: un complément d'information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire. |
6 | L'autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu'elle ne compromet pas l'instruction. |
7 | La personne astreinte et l'établissement d'affectation concluent une convention d'affectation. Celle-ci doit être approuvée par l'organe d'exécution. |
8 | L'organe d'exécution refuse d'approuver la convention d'affectation si la réputation de la personne astreinte ne permet pas l'affectation ou, en cas d'affectation à l'étranger, si la personne astreinte ne dispose pas des qualifications professionnelles exigées. Il peut refuser d'approuver la convention d'affectation s'il a des doutes légitimes sur l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 25 Droits constitutionnels et légaux - En période de service civil, la personne astreinte jouit des mêmes droits constitutionnels et légaux que dans la vie civile. Les restrictions ne sont admissibles que dans la mesure où elles sont proportionnelles et nécessaires à l'accomplissement du service civil. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 36 Cours de formation |
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1 | Quiconque accomplit un service civil suit les cours de formation prescrits par l'organe d'exécution. |
2 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les cours de formation proposés par l'organe d'exécution; |
b | le moment où les cours de formation doivent être suivis; |
c | la durée des cours de formation; |
d | le nombre de jours de service à accomplir en fonction du nombre de jours de cours de formation; |
e | les personnes qui ne sont pas tenues de suivre les cours de formation. |
3 | L'organe d'exécution fixe les objectifs de formation et contrôle qu'ils sont atteints. |
4 | Quiconque a suivi un cours de formation dans son intégralité reçoit une attestation. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 55 Responsabilité civile de la personne en service |
|
1 | La personne en service qui cause un dommage dans l'accomplissement de ses obligations ne peut être directement poursuivie en justice par la partie lésée. |
2 | Si la Confédération a versé des dommages-intérêts, elle peut recourir contre la personne en service pour autant que celle-ci ait agi intentionnellement ou par négligence grave. |
3 | Si la Confédération est la partie lésée, elle peut demander des dommages-intérêts à la personne en service pour autant que celle-ci ait agi intentionnellement ou par négligence grave. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 62 Entrevue avec une personne représentant l'établissement d'affectation; dénonciation |
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1 | Si la personne en service estime que l'établissement d'affectation lui a causé du tort, elle peut exiger de celui-ci une entrevue en présence d'un représentant de l'organe d'exécution. |
2 | Si les parties ne peuvent se mettre d'accord, la personne en service peut dénoncer l'établissement d'affectation à l'organe d'exécution. Celui-ci entend les parties sans délai et prend les mesures nécessaires.116 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 34 Test d'aptitude - (art. 7, al. 4, let. a, LSC) |
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1 | Le CIVI peut autoriser un test d'aptitude de deux jours au plus en vue d'évaluer l'aptitude de la personne astreinte à une affectation à l'étranger. |
2 | Il le refuse dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte ne répond manifestement pas aux exigences du cahier des charges; |
b | une période d'affectation à l'essai a déjà été autorisée. |
3 | L'établissement d'affectation peut charger des tiers du test d'aptitude. |
4 | Il supporte les frais. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 22 Convocation |
|
1 | L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. |
2 | Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.67 |
3 | Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.68 |
4 | Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.69 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 22 Convocation |
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1 | L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. |
2 | Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.67 |
3 | Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.68 |
4 | Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.69 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120 |
|
a | dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; |
b | 30 jours dans les autres cas. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 22 Convocation |
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1 | L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. |
2 | Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.67 |
3 | Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.68 |
4 | Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.69 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 22 Convocation |
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1 | L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. |
2 | Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.67 |
3 | Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.68 |
4 | Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.69 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120 |
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a | dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; |
b | 30 jours dans les autres cas. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 23 Interruption d'une période d'affectation |
|
1 | L'organe d'exécution peut interrompre une période d'affectation si des motifs importants l'exigent. |
2 | La personne astreinte et l'établissement d'affectation peuvent faire recours contre la décision d'interruption. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 23 Interruption d'une période d'affectation |
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1 | L'organe d'exécution peut interrompre une période d'affectation si des motifs importants l'exigent. |
2 | La personne astreinte et l'établissement d'affectation peuvent faire recours contre la décision d'interruption. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral |
|
1 | L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. |
2 | Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. |
3 | L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 22 Convocation |
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1 | L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. |
2 | Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.67 |
3 | Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.68 |
4 | Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.69 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 22 Convocation |
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1 | L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. |
2 | Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.67 |
3 | Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.68 |
4 | Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.69 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 22 Convocation |
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1 | L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. |
2 | Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.67 |
3 | Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.68 |
4 | Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.69 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 22 Convocation |
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1 | L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. |
2 | Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.67 |
3 | Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.68 |
4 | Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.69 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 38 Demande de réexamen dans des cas particuliers - Les militaires peuvent déposer une demande de réexamen concernant les mises sur pied, ainsi que les décisions relatives aux déplacements de service, à l'accomplissement anticipé du service, au service volontaire et aux dispenses du service d'appui ou du service actif. La plainte de service n'est pas recevable dans ces cas. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 22 Convocation |
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1 | L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. |
2 | Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.67 |
3 | Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.68 |
4 | Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.69 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120 |
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a | dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; |
b | 30 jours dans les autres cas. |