SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 22 Concours et mandats d'étude parallèles - 1 L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
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1 | L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
2 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les genres de concours et les modalités des mandats d'étude parallèles; |
b | les types de procédures applicables; |
c | les exigences relatives aux travaux préparatoires; |
d | les modalités de l'examen technique des projets préalable à leur évaluation par le jury; |
e | les modalités spécifiques des concours et des procédures de mandats d'études parallèles lancés en vue d'acquérir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication; |
f | la composition du jury et les exigences relatives à l'indépendance de ses membres; |
g | les tâches du jury; |
h | les conditions auxquelles le jury peut attribuer des mentions; |
i | les conditions auxquelles le jury peut classer des projets qui ne respectent pas les dispositions du programme du concours; |
j | la forme que peuvent prendre les prix et les droits que les lauréats peuvent faire valoir selon le genre de concours; |
k | les indemnités auxquelles les auteurs d'un projet primé ont droit lorsque l'adjudicateur ne suit pas la recommandation du jury. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 28 Listes - 1 L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics. |
|
1 | L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics. |
2 | Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons: |
a | source de la liste; |
b | informations sur les critères à remplir; |
c | méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste; |
d | durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription. |
3 | Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier. |
4 | Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude. |
5 | Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 28 Listes - 1 L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics. |
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1 | L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics. |
2 | Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons: |
a | source de la liste; |
b | informations sur les critères à remplir; |
c | méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste; |
d | durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription. |
3 | Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier. |
4 | Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude. |
5 | Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 |
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1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
|
1 | Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
2 | L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires. |
3 | Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire. |
4 | L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres. |
5 | Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 22 Concours et mandats d'étude parallèles - 1 L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
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1 | L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
2 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les genres de concours et les modalités des mandats d'étude parallèles; |
b | les types de procédures applicables; |
c | les exigences relatives aux travaux préparatoires; |
d | les modalités de l'examen technique des projets préalable à leur évaluation par le jury; |
e | les modalités spécifiques des concours et des procédures de mandats d'études parallèles lancés en vue d'acquérir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication; |
f | la composition du jury et les exigences relatives à l'indépendance de ses membres; |
g | les tâches du jury; |
h | les conditions auxquelles le jury peut attribuer des mentions; |
i | les conditions auxquelles le jury peut classer des projets qui ne respectent pas les dispositions du programme du concours; |
j | la forme que peuvent prendre les prix et les droits que les lauréats peuvent faire valoir selon le genre de concours; |
k | les indemnités auxquelles les auteurs d'un projet primé ont droit lorsque l'adjudicateur ne suit pas la recommandation du jury. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 22 Concours et mandats d'étude parallèles - 1 L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
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1 | L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
2 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les genres de concours et les modalités des mandats d'étude parallèles; |
b | les types de procédures applicables; |
c | les exigences relatives aux travaux préparatoires; |
d | les modalités de l'examen technique des projets préalable à leur évaluation par le jury; |
e | les modalités spécifiques des concours et des procédures de mandats d'études parallèles lancés en vue d'acquérir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication; |
f | la composition du jury et les exigences relatives à l'indépendance de ses membres; |
g | les tâches du jury; |
h | les conditions auxquelles le jury peut attribuer des mentions; |
i | les conditions auxquelles le jury peut classer des projets qui ne respectent pas les dispositions du programme du concours; |
j | la forme que peuvent prendre les prix et les droits que les lauréats peuvent faire valoir selon le genre de concours; |
k | les indemnités auxquelles les auteurs d'un projet primé ont droit lorsque l'adjudicateur ne suit pas la recommandation du jury. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 22 Concours et mandats d'étude parallèles - 1 L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
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1 | L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
2 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les genres de concours et les modalités des mandats d'étude parallèles; |
b | les types de procédures applicables; |
c | les exigences relatives aux travaux préparatoires; |
d | les modalités de l'examen technique des projets préalable à leur évaluation par le jury; |
e | les modalités spécifiques des concours et des procédures de mandats d'études parallèles lancés en vue d'acquérir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication; |
f | la composition du jury et les exigences relatives à l'indépendance de ses membres; |
g | les tâches du jury; |
h | les conditions auxquelles le jury peut attribuer des mentions; |
i | les conditions auxquelles le jury peut classer des projets qui ne respectent pas les dispositions du programme du concours; |
j | la forme que peuvent prendre les prix et les droits que les lauréats peuvent faire valoir selon le genre de concours; |
k | les indemnités auxquelles les auteurs d'un projet primé ont droit lorsque l'adjudicateur ne suit pas la recommandation du jury. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 22 Concours et mandats d'étude parallèles - 1 L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
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1 | L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
2 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les genres de concours et les modalités des mandats d'étude parallèles; |
b | les types de procédures applicables; |
c | les exigences relatives aux travaux préparatoires; |
d | les modalités de l'examen technique des projets préalable à leur évaluation par le jury; |
e | les modalités spécifiques des concours et des procédures de mandats d'études parallèles lancés en vue d'acquérir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication; |
f | la composition du jury et les exigences relatives à l'indépendance de ses membres; |
g | les tâches du jury; |
h | les conditions auxquelles le jury peut attribuer des mentions; |
i | les conditions auxquelles le jury peut classer des projets qui ne respectent pas les dispositions du programme du concours; |
j | la forme que peuvent prendre les prix et les droits que les lauréats peuvent faire valoir selon le genre de concours; |
k | les indemnités auxquelles les auteurs d'un projet primé ont droit lorsque l'adjudicateur ne suit pas la recommandation du jury. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 22 Concours et mandats d'étude parallèles - 1 L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
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1 | L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
2 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les genres de concours et les modalités des mandats d'étude parallèles; |
b | les types de procédures applicables; |
c | les exigences relatives aux travaux préparatoires; |
d | les modalités de l'examen technique des projets préalable à leur évaluation par le jury; |
e | les modalités spécifiques des concours et des procédures de mandats d'études parallèles lancés en vue d'acquérir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication; |
f | la composition du jury et les exigences relatives à l'indépendance de ses membres; |
g | les tâches du jury; |
h | les conditions auxquelles le jury peut attribuer des mentions; |
i | les conditions auxquelles le jury peut classer des projets qui ne respectent pas les dispositions du programme du concours; |
j | la forme que peuvent prendre les prix et les droits que les lauréats peuvent faire valoir selon le genre de concours; |
k | les indemnités auxquelles les auteurs d'un projet primé ont droit lorsque l'adjudicateur ne suit pas la recommandation du jury. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 22 Concours et mandats d'étude parallèles - 1 L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
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1 | L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
2 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les genres de concours et les modalités des mandats d'étude parallèles; |
b | les types de procédures applicables; |
c | les exigences relatives aux travaux préparatoires; |
d | les modalités de l'examen technique des projets préalable à leur évaluation par le jury; |
e | les modalités spécifiques des concours et des procédures de mandats d'études parallèles lancés en vue d'acquérir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication; |
f | la composition du jury et les exigences relatives à l'indépendance de ses membres; |
g | les tâches du jury; |
h | les conditions auxquelles le jury peut attribuer des mentions; |
i | les conditions auxquelles le jury peut classer des projets qui ne respectent pas les dispositions du programme du concours; |
j | la forme que peuvent prendre les prix et les droits que les lauréats peuvent faire valoir selon le genre de concours; |
k | les indemnités auxquelles les auteurs d'un projet primé ont droit lorsque l'adjudicateur ne suit pas la recommandation du jury. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 22 Concours et mandats d'étude parallèles - 1 L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
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1 | L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
2 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les genres de concours et les modalités des mandats d'étude parallèles; |
b | les types de procédures applicables; |
c | les exigences relatives aux travaux préparatoires; |
d | les modalités de l'examen technique des projets préalable à leur évaluation par le jury; |
e | les modalités spécifiques des concours et des procédures de mandats d'études parallèles lancés en vue d'acquérir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication; |
f | la composition du jury et les exigences relatives à l'indépendance de ses membres; |
g | les tâches du jury; |
h | les conditions auxquelles le jury peut attribuer des mentions; |
i | les conditions auxquelles le jury peut classer des projets qui ne respectent pas les dispositions du programme du concours; |
j | la forme que peuvent prendre les prix et les droits que les lauréats peuvent faire valoir selon le genre de concours; |
k | les indemnités auxquelles les auteurs d'un projet primé ont droit lorsque l'adjudicateur ne suit pas la recommandation du jury. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 22 Concours et mandats d'étude parallèles - 1 L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
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1 | L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
2 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les genres de concours et les modalités des mandats d'étude parallèles; |
b | les types de procédures applicables; |
c | les exigences relatives aux travaux préparatoires; |
d | les modalités de l'examen technique des projets préalable à leur évaluation par le jury; |
e | les modalités spécifiques des concours et des procédures de mandats d'études parallèles lancés en vue d'acquérir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication; |
f | la composition du jury et les exigences relatives à l'indépendance de ses membres; |
g | les tâches du jury; |
h | les conditions auxquelles le jury peut attribuer des mentions; |
i | les conditions auxquelles le jury peut classer des projets qui ne respectent pas les dispositions du programme du concours; |
j | la forme que peuvent prendre les prix et les droits que les lauréats peuvent faire valoir selon le genre de concours; |
k | les indemnités auxquelles les auteurs d'un projet primé ont droit lorsque l'adjudicateur ne suit pas la recommandation du jury. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 28 Listes - 1 L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics. |
|
1 | L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics. |
2 | Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons: |
a | source de la liste; |
b | informations sur les critères à remplir; |
c | méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste; |
d | durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription. |
3 | Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier. |
4 | Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude. |
5 | Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 22 Concours et mandats d'étude parallèles - 1 L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
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1 | L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
2 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les genres de concours et les modalités des mandats d'étude parallèles; |
b | les types de procédures applicables; |
c | les exigences relatives aux travaux préparatoires; |
d | les modalités de l'examen technique des projets préalable à leur évaluation par le jury; |
e | les modalités spécifiques des concours et des procédures de mandats d'études parallèles lancés en vue d'acquérir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication; |
f | la composition du jury et les exigences relatives à l'indépendance de ses membres; |
g | les tâches du jury; |
h | les conditions auxquelles le jury peut attribuer des mentions; |
i | les conditions auxquelles le jury peut classer des projets qui ne respectent pas les dispositions du programme du concours; |
j | la forme que peuvent prendre les prix et les droits que les lauréats peuvent faire valoir selon le genre de concours; |
k | les indemnités auxquelles les auteurs d'un projet primé ont droit lorsque l'adjudicateur ne suit pas la recommandation du jury. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 28 Listes - 1 L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics. |
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1 | L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics. |
2 | Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons: |
a | source de la liste; |
b | informations sur les critères à remplir; |
c | méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste; |
d | durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription. |
3 | Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier. |
4 | Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude. |
5 | Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 34 Exigences de forme - 1 Les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
|
1 | Les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
2 | Elles peuvent être remises par voie électronique lorsque cette possibilité est prévue dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres et que les exigences fixées par l'adjudicateur sont respectées. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 22 Concours et mandats d'étude parallèles - 1 L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
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1 | L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
2 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les genres de concours et les modalités des mandats d'étude parallèles; |
b | les types de procédures applicables; |
c | les exigences relatives aux travaux préparatoires; |
d | les modalités de l'examen technique des projets préalable à leur évaluation par le jury; |
e | les modalités spécifiques des concours et des procédures de mandats d'études parallèles lancés en vue d'acquérir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication; |
f | la composition du jury et les exigences relatives à l'indépendance de ses membres; |
g | les tâches du jury; |
h | les conditions auxquelles le jury peut attribuer des mentions; |
i | les conditions auxquelles le jury peut classer des projets qui ne respectent pas les dispositions du programme du concours; |
j | la forme que peuvent prendre les prix et les droits que les lauréats peuvent faire valoir selon le genre de concours; |
k | les indemnités auxquelles les auteurs d'un projet primé ont droit lorsque l'adjudicateur ne suit pas la recommandation du jury. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 22 Concours et mandats d'étude parallèles - 1 L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
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1 | L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
2 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les genres de concours et les modalités des mandats d'étude parallèles; |
b | les types de procédures applicables; |
c | les exigences relatives aux travaux préparatoires; |
d | les modalités de l'examen technique des projets préalable à leur évaluation par le jury; |
e | les modalités spécifiques des concours et des procédures de mandats d'études parallèles lancés en vue d'acquérir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication; |
f | la composition du jury et les exigences relatives à l'indépendance de ses membres; |
g | les tâches du jury; |
h | les conditions auxquelles le jury peut attribuer des mentions; |
i | les conditions auxquelles le jury peut classer des projets qui ne respectent pas les dispositions du programme du concours; |
j | la forme que peuvent prendre les prix et les droits que les lauréats peuvent faire valoir selon le genre de concours; |
k | les indemnités auxquelles les auteurs d'un projet primé ont droit lorsque l'adjudicateur ne suit pas la recommandation du jury. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
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1 | Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
2 | L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires. |
3 | Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire. |
4 | L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres. |
5 | Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
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1 | Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
2 | L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires. |
3 | Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire. |
4 | L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres. |
5 | Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
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1 | Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
2 | L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires. |
3 | Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire. |
4 | L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres. |
5 | Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 22 Concours et mandats d'étude parallèles - 1 L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
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1 | L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles. |
2 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les genres de concours et les modalités des mandats d'étude parallèles; |
b | les types de procédures applicables; |
c | les exigences relatives aux travaux préparatoires; |
d | les modalités de l'examen technique des projets préalable à leur évaluation par le jury; |
e | les modalités spécifiques des concours et des procédures de mandats d'études parallèles lancés en vue d'acquérir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication; |
f | la composition du jury et les exigences relatives à l'indépendance de ses membres; |
g | les tâches du jury; |
h | les conditions auxquelles le jury peut attribuer des mentions; |
i | les conditions auxquelles le jury peut classer des projets qui ne respectent pas les dispositions du programme du concours; |
j | la forme que peuvent prendre les prix et les droits que les lauréats peuvent faire valoir selon le genre de concours; |
k | les indemnités auxquelles les auteurs d'un projet primé ont droit lorsque l'adjudicateur ne suit pas la recommandation du jury. |