SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 82 Fin de l'assujettissement - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Si l'assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s'il est libéré de l'assujettissement parce que son chiffre d'affaires est inférieur à la limite fixée à l'art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d'affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu'à la radiation du registre des assujettis. |
2 | et 3 ...92 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 83 Reprise de patrimoine selon la procédure de déclaration - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette reprend, dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l'art. 38 LTVA, un patrimoine, une part de patrimoine ou d'autres valeurs patrimoniales d'un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode effective, il doit procéder à une correction au sens de l'art. 79, al. 3; l'al. 2 est réservé. |
2 | Aucune correction n'est requise si le patrimoine, la part de patrimoine ou les autres valeurs patrimoniales repris étaient utilisés par l'aliénateur pour une activité ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels plusieurs taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux.94 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 83 Reprise de patrimoine selon la procédure de déclaration - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette reprend, dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l'art. 38 LTVA, un patrimoine, une part de patrimoine ou d'autres valeurs patrimoniales d'un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode effective, il doit procéder à une correction au sens de l'art. 79, al. 3; l'al. 2 est réservé. |
2 | Aucune correction n'est requise si le patrimoine, la part de patrimoine ou les autres valeurs patrimoniales repris étaient utilisés par l'aliénateur pour une activité ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC. |
2 | L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. |
3 | Les assujettis auxquels plusieurs taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux.94 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |