SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 51 Tâches des cantons - 1 Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière. |
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1 | Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière. |
2 | Ils veillent à coordonner l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière avec les mesures relatives au marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage17. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 44 Formateurs actifs dans les entreprises formatrices - (art. 45 LFPr) |
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1 | Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent: |
a | détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification équivalente; |
b | disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation; |
c | avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation. |
2 | Les heures de formation visées à l'al. 1, let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
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1 | La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
2 | Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. |
3 | Elle verse le reste de sa participation: |
a | aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54); |
b | aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55); |
c | à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56); |
d | aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a). |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 51 Tâches des cantons - 1 Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière. |
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1 | Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière. |
2 | Ils veillent à coordonner l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière avec les mesures relatives au marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage17. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 45 Autres formateurs - (art. 45 LFPr) |
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a | détenir un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou avoir une qualification équivalente dans le domaine de la formation qu'ils dispensent; |
b | disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu'ils dispensent; |
c | avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de: |
c1 | 600 heures de formation pour une activité principale, |
c2 | 300 heures de formation pour une activité accessoire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |