VPB 60.23

(Decisione dell'Autorità indipendente di recorso in materia radiotelevisiva del 2 dicembre 1994)

Fernsehen. Informationssendung betreffend «Scientology».

Art. 3 Abs. 1 Bst. a und Art. 4 Abs. 1 RTVG.

Eine Sendung, die dem Thema «Scientology» gewidmet ist, kann zur Erfüllung des kulturellen Leistungsauftrags beitragen.

Art. 69 RTVG. Art. 16 VwVG.

Der Veranstalter hat das Recht, die Identität eines Zeugen zu verschweigen, sofern nicht übergeordnete Interessen der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes gefährdet sind.

Télévision. Emission d'information concernant la scientologie.

Art. 3 al. 1er let. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit:
a  l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou
b  être titulaire d'une concession selon la présente loi.
et art. 4 al. 1er
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV.

La diffusion d'une émission critique sur «l'église» de scientologie peut entrer dans le cadre du mandat culturel confié aux diffuseurs.

Art. 69
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
LRTV. Art. 16
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 16 - 1 Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale).
1    Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale).
1bis    Le médiateur peut refuser de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de l'activité qui lui est confiée en vertu de l'art. 33b.45
2    Le détenteur d'un secret professionnel ou d'affaires au sens de l'art. 42, al. 2, de la procédure civile fédérale peut refuser son témoignage s'il n'est pas tenu de témoigner en vertu d'une autre loi fédérale.
3    ...46
PA.

Le diffuseur a le droit de taire ses sources et de ne pas dévoiler l'identité d'un témoin, sauf s'il s'agit d'élucider les faits dans une procédure relative à la sûreté intérieure et extérieure du pays.

Televisione. Trasmissione informativa concernente «Scientology».

Art. 3 cpv. 1 lett. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit:
a  l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou
b  être titulaire d'une concession selon la présente loi.
e art. 4 cpv. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV.

La diffusione di un'emissione critica sul tema «Scientology» può contribuire all'adempimento del mandato culturale affidato agli emittenti.

Art. 69
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
LRTV. Art. 16
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 16 - 1 Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale).
1    Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale).
1bis    Le médiateur peut refuser de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de l'activité qui lui est confiée en vertu de l'art. 33b.45
2    Le détenteur d'un secret professionnel ou d'affaires au sens de l'art. 42, al. 2, de la procédure civile fédérale peut refuser son témoignage s'il n'est pas tenu de témoigner en vertu d'une autre loi fédérale.
3    ...46
PA.

L'emittente ha il diritto di non svelare l'identità di un teste, a meno che non siano pregiudicati interessi superiori della sicurezza interna o esterna del Paese.

I

A. La trasmissione «FAX» è una rubrica settimanale di approfondimento che tocca problemi di attualità regionale, nazionale e internazionale, che viene trasmessa ogni giovedì dopo le 20.30. L'edizione del 5 maggio 1994 era intitolata «Alla conquista del Ticino: Inchiesta su Scientology». La trasmissione in questione era divisa in due parti. La prima era dedicata al fenomeno di «Scientology» in generale, facendo capo ad un'inchiesta filmata di circa 30 minuti realizzata in Ticino, a Zurigo, Milano e Losanna. Nella seconda parte si svolgeva una discussione di circa 25 minuti tra X, direttore esecutivo di «Scientology» a B. ed Y, presidente dell'associazione «Ricerche e informazioni sulle sette» con sede in Lombardia, moderata dal giornalista S.

B. Contro questa trasmissione, X (in seguito: ricorrente), con atto 30 luglio 1994 ha interposto ricorso dinnanzi all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIR). Nel suo ricorso rileva che la puntata di «FAX» intitolata «Alla conquista del Ticino: Inchiesta su Scientology» non sarebbe stata «neutrale» e «obiettiva».

C. Con scritto 12 agosto 1994 l'AIR ha informato il ricorrente che il suo ricorso non soddisfaceva le condizioni stabilite dall'art. 63 cpv. 1 della LF del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (LRTV, RS 784.40) poiché l'atto del ricorrente non adduceva la prova di uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione, né presentava le firme di almeno altre 20 persone. Inoltre, il ricorso non soddisfaceva neppure nel merito le esigenze dell'art. 62 cpv. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 62 Attribution des canaux - Le Conseil fédéral peut ordonner que les fournisseurs de services de télécommunication diffusent les programmes visés à l'art. 59, al. 1 et 2, sur des canaux préférentiels.
LRTV, di indicare cioè, con breve motivazione, quali disposizioni in materia di programmi contenute nella presente legge, nelle sue norme esecutive o nella concessione sarebbero state violate. Al ricorrente è stata concessa una proroga del termine fino al 2 settembre 1994 per produrre gli atti mancanti.

D. In data 1° settembre 1994, il ricorrente ha presentato le firme richieste nonché un complemento al ricorso, nel quale viene censurata la violazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit:
a  l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou
b  être titulaire d'une concession selon la présente loi.
e cpv. 2 LRTV in seguito a presunte «accuse esplicite ma non fondate» da parte della trasmissione contestata. Per questo motivo il ricorrente ritiene, per quanto si possa capire dalle sue affermazioni, che vada accertata una violazione del diritto dei programmi.

E. In applicazione dell'art. 64 cpv. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 64 Interfaces ouvertes et spécification technique - Après audition des milieux concernés, le Conseil fédéral peut prescrire des interfaces ouvertes pour les dispositifs ou les services de conditionnement technique ou édicter d'autres dispositions sur leur spécification technique si cette mesure est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. Il tient compte de manière appropriée des dispositifs et services disponibles sur le marché et accorde les délais de transition nécessaires.
LRTV la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) è stata invitata a pronunciarsi. Nella sua presa di posizione 11 novembre 1994 la SSR chiede che il presente ricorso, nella misura in cui è ricevibile, venga integralmente respinto. La SSR ritiene in particolare che il ricorso non sia sufficientemente fondato poiché non espone «la propria versione dei fatti riportati di cui i ricorrenti contestano globalmente la veridicità». Se del caso, si esamineranno più approfonditamente le argomentazioni delle parti nei considerandi.

II

1. (Condizioni di legittimazione rispettate)

2. In base all'art. 62 cpv. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 62 Attribution des canaux - Le Conseil fédéral peut ordonner que les fournisseurs de services de télécommunication diffusent les programmes visés à l'art. 59, al. 1 et 2, sur des canaux préférentiels.
LRTV, il ricorso deve indicare, con breve motivazione, quali disposizioni in materia di programmi contenute nella presente legge, nelle sue norme esecutive o nella concessione, sono state violate. Il ricorrente invoca la violazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit:
a  l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou
b  être titulaire d'une concession selon la présente loi.
e cpv. 2 LRTV sottolineando innanzitutto che la presentazione del centro «Scientology» di B. non corrisponde a quanto preventivamente convenuto con la Televisione della Svizzera Italiana.

L'AIR sottolinea, in costante prassi, che è chiamata ad esprimersi esclusivamente su delle trasmissioni e non a valutare avvenimenti che si sarebbero verificati prima della messa in onda della trasmissione (cfr. GAAC 52.11, pag. 53; 50.52, pag. 345; 48.72, pag. 467). Tali avvenimenti possono avere una rilevanza dal punto di vista delle disposizioni sui programmi solo quando permettono di dimostrare la mancanza di una corretta presentazione degli avvenimenti nel corso di una trasmissione. Le singole allegazioni contenute nel ricorso, concernenti la preparazione della trasmissione, non adempiono le premesse summenzionate.

Il ricorrente elenca nel suo petito diverse richieste, miranti all'emanazione di norme positive. Secondo la prassi dell'AIR non sono ammissibili richieste che vadano oltre la costatazione della violazione delle disposizioni in materia di programmi. Nell'ambito di tali limitazioni, si può entrare nel merito del ricorso per la parte che soddisfa le esigenze formali.

3. Quando l'AIR entra nel merito di un ricorso, sulla base dell'art. 65
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 65 Dégroupage - 1 Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément.
1    Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le dégroupage si cela est nécessaire pour garantir la diversité des opinions.
LRTV, non è vincolata alle allegazioni delle parti. In casu, esamina pertanto la trasmissione impugnata nel suo insieme circa il suo rispetto delle disposizioni determinanti in materia di programmi, senza doversi limitare alle censure o alle richieste del ricorrente (GAAC 53.48, pag. 348).

4. Le allegazioni del ricorrente devono essere intese e sussunte quale rimprovero secondo cui la trasmissione violerebbe il principio della corretta presentazione degli avvenimenti, protetto dagli art. 3 cpv. 1 e
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit:
a  l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou
b  être titulaire d'une concession selon la présente loi.
art. 4 cpv. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV.

4.1. Il principio della corretta presentazione degli avvenimenti trova il suo fondamento nel mandato di prestazione generale di cui all'art. 55bis cpv. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
Cost. Secondo tale disposto la radio e la televisione contribuiscono in particolare allo sviluppo culturale e alla libera formazione delle opinioni, tenendo anche conto delle peculiarità del Paese. I concetti giuridici generali esposti all'art. 55bis cpv. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
Cost. vanno concretizzati tramite un procedimento di ponderazione degli interessi. In questo ambito si deve comunque tener presente l'autonomia di cui gode l'ente radiotelevisivo nella concezione dei programmi, come garantito dall'art. 55bis cpv. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
Cost. (cfr. GAAC 56.13, pag. 99).

4.2. A livello legislativo il principio della corretta presentazione degli avvenimenti è codificato negli art. 3 cpv. 1 lett. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit:
a  l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou
b  être titulaire d'une concession selon la présente loi.
e art. 4 cpv. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV. Nella sua prassi, l'AIR ha dedotto, dal principio della corretta presentazione degli avvenimenti, che gli ascoltatori o gli spettatori debbano potersi fare un quadro il più possibile affidabile di una determinata fattispecie sulla base dei fatti e delle opinioni che vengono proposte in una trasmissione, ed essere pertanto messi nella condizione di potersi formare liberamente una propria opinione (GAAC 56.13, pag. 100; 53.50, pag. 354; DTF 116 Ib 37, 44). Il punto di partenza dell'AIR nell'esame di questo requisito è sempre costituito dall'effetto che una trasmissione ha sul pubblico (DTF 119 Ib 166, 169).

Tale modo di procedere corrisponde al mandato affidato dalla legge all'AIR e prende in considerazione il fatto che la procedura di ricorso in materia di programmi non costituisce una vigilanza specialistica nel merito professionale. Pertanto, l'interrogativo centrale al quale l'AIR deve rispondere in base alla sua cognizione è il seguente: gli spettatori, tramite i fatti e le opinioni esposti nella trasmissione, vennero messi nella condizione di crearsi liberamente una propria opinione? (GAAC 59.14 cons. 2.3).

4.3. Al contrario l'AIR ha sempre ritenuto nella sua prassi che, conformemente al principio costituzionale della libertà di opinione sotto le condizioni chiamate di radiotelevisione, deve essere permesso a ogni emittente di affrontare criticamente gli interrogativi più diversi di natura statale, sociale, culturale e religiosa, concernenti la vita. Questo principio discende dall'autonomia nella concezione dei programmi dell'emittente, che le garantisce un determinato margine di azione nella scelta dei temi, degli interlocutori e nella concezione dei contenuti delle trasmissioni (GAAC 54.49, pag. 305 con riferimenti).

5. La trasmissione impugnata deve essere esaminata alla luce di tali criteri, cioè se era tale da violare il principio della corretta presentazione degli avvenimenti.

5.1. Il ricorrente contesta una sequenza del filmato nella quale una signora anziana racconta come poté evitare, minacciando di fare capo alla polizia, che due uomini prelevassero suo figlio con violenza da casa sua. Egli sostiene che la sequenza abbia a torto fatto nascere nel pubblico l'impressione che gli autori di quell'atto fossero membri di «Scientology». In un certo senso, rimprovera pertanto all'emittente di aver manipolato la libera formazione dell'opinione del pubblico. Dato che il filmato non permette di trarre alcuna conclusione circa il fatto che le affermazioni della signora si riferiscano effettivamente a membri di «Scientology», il ricorrente chiede che la SSR venga obbligata a rendere noto il nome di questa donna.

Dal canto suo, la SSR, nella sua presa di posizione si richiama al diritto di non testimoniare. Sostiene che un verbale redatto dall'ufficio della stazione dei Carabinieri del luogo di domicilio dell'interessata, in suo possesso, provi che le affermazioni della signora si riferiscano ad appartenenti di «Scientology». Dato che se venisse comunicata l'identità della donna, questa dovrebbe temere misure di ritorsione, vi sarebbero interessi rilevanti al mantenimento del suo anonimato. Per questi motivi, la SSR ha rinunciato a produrre il documento in questione agli atti.

5.2. Secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 16 - 1 Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale).
1    Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale).
1bis    Le médiateur peut refuser de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de l'activité qui lui est confiée en vertu de l'art. 33b.45
2    Le détenteur d'un secret professionnel ou d'affaires au sens de l'art. 42, al. 2, de la procédure civile fédérale peut refuser son témoignage s'il n'est pas tenu de témoigner en vertu d'une autre loi fédérale.
3    ...46
PA i redattori, i collaboratori e i responsabili di programmi radiofonici e televisivi, come anche i loro ausiliari, hanno il diritto di rifiutare la testimonianza sul contenuto e la fonte delle loro informazioni. Dato che l'art. 69 cpv. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
LRTV permette espressamente di applicare questa norma alla procedura dinanzi all'AIR, il rifiuto di testimoniare della SSR deve essere protetto.

5.3. Nel caso in esame, si rende superflua la comunicazione dell'identità dell'anziana signora poiché, a maggior ragione, dalle sue stesse affermazioni nel filmato emerge con sufficiente chiarezza che gli autori del tentativo si presentarono a lei quali rappresentanti di un'associazione «dei diritti dell'uomo». Pochi minuti prima di questa sequenza, il giornalista televisivo, nell'ambito dell'esposizione generale sui retroscena e sull'organizzazione della setta, aveva richiamato l'attenzione sull'appartenenza del cosiddetto «Comitato per i diritti dell'uomo» al movimento «Scientology». Se ne conclude pertanto che l'affermazione del ricorrente, secondo cui «Scientology» veniva accusata sulla base di una testimonianza che non la concerne per nulla, risulta infondata. Di conseguenza, non si può affermare di essere in presenza di un pregiudizio alla libera formazione di un'opinione tramite manipolazione; in merito a queste censure, il ricorso è privo di fondamento.

6. Il ricorrente sostiene, in un certo senso, che il principio della corretta presentazione degli avvenimenti sarebbe stato violato presentando una descrizione unilaterale e negativa di «Scientology». La SSR replica nella sua presa di posizione che la trasmissione intendeva fornire una rappresentazione critica di «Scientology». Essa descrive nel modo seguente lo scopo della trasmissione stessa: «Mettere in evidenza le controversie e le contraddizioni che accompagnano questa setta a livello internazionale: da un lato il successo e l'ampia diffusione, dall'altro gli interrogativi legati ad aspetti come l'impegno finanziario e personale richiesto ai neofiti e le controverse tecniche psicologiche impiegate soprattutto nelle sedute di «auditing».

6.1. È corretto affermare che il tema delle sette in generale e di «Scientology» in particolare è molto controverso. In nessun caso se ne può però concludere che un tale tema, a causa di questa sua natura controversa, venga escluso da un'analisi critica. A questa ipotesi di esclusione si contrappone infatti la libertà nella concezione dei programmi dell'emittente, garantita costituzionalmente. È invece compito di radio e televisione, nell'ambito del mandato culturale, riprendere ed analizzare temi scomodi ma socialmente rilevanti.

6.2. L'AIR, dopo aver visionato la trasmissione impugnata, giunge alla conclusione che i telespettatori, sulla base delle informazioni contenute nel filmato e nella successiva discussione, siano stati messi nella condizione di farsi un' opinione personale di «Scientology». Già all'inizio della trasmissione venne chiarito che si trattava di un approccio critico ad un fenomeno che inquieta vasti strati della popolazione. Nel servizio si è data la parola a persone che avevano avuto esperienze con «Scientology», sia direttamente, sia quali parenti o conoscenti di membri di questa associazione. Corrisponde al vero che la maggioranza degli intervistati presentò un quadro piuttosto negativo della setta. Nel suo insieme, il tema è stato però affrontato in modo oggettivo. Una delle persone interpellate fece notare, operando dei distinguo, che alcuni corsi organizzati da «Scientology» potevano essere senz'altro utili. Gli esperti consultati hanno indicato in modo razionale e facilmente accessibile su cosa si fonda la particolare forza di attrazione che «Scientology» e altre associazioni religiose esercitano, in particolare sui giovani. Il rappresentante di «Scientology» a B. ha avuto la possibilità di esprimersi dettagliatamente
sulla base di domande concrete. Il fatto che egli, nella discussione dopo il filmato, fu soccombente nei confronti del suo antagonista a causa di difficoltà nella padronanza della lingua, non può essere rimproverato al moderatore della trasmissione. Questi si impegnò chiaramente per lo svolgimento leale del confronto. Non può essere neppure rimproverato al moderatore il fatto che egli

pose delle domande supplementari in merito ad alcuni punti della discussione. Tali precisazioni erano necessarie per offrire al pubblico una rassegna il più possibile fedele delle opinioni rappresentate.

Sulla base di queste considerazioni, l'AIR giunge alla conclusione che dal punto di vista delle disposizioni sui programmi non può essere mosso alcun rimprovero all'impostazione della trasmissione. Dato che il moderatore non parteggiò per alcuno degli opponenti, il ricorso risulta privo di fondamento anche su questo punto.

7. Il ricorrente censura da ultimo la scelta delle testimonianze nel filmato. Sostiene che vennero scelte solo persone che esprimevano opinioni negative su «Scientology».

Per quanto il ricorrente con tale censura abbia inteso richiamarsi ad una violazione del principio della pluralità delle opinioni, art. 4 cpv. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV, si deve ritenere che l'AIR, in costante prassi, sottolinea che l'obbligo alla espressione della pluralità delle opinioni, di regola, non deve venire realizzato in ogni singola trasmissione bensì in una serie di emissioni paragonabili (GAAC 53.49, pag. 351; 53.51, pag. 358). Per questo motivo, il principio della pluralità non esige, se riferito ad un'unica trasmissione, un'equivalenza numerica delle persone intervistate riguardo ad un determinato tema. Il ricorso va pertanto respinto anche su questo punto.

8. Sulla base dei considerandi e dopo aver valutato l'impressione complessiva, l'AIR giunge alla conclusione che la trasmissione non ha violato le disposizioni sui programmi. Il ricorso va pertanto respinto.

Dokumente der UBI