BV. Art. 3 Abs. 1 Bst. a
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 3 [1] |
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| Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: | ||||||
| l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou | ||||||
| être titulaire d'une concession selon la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
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| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
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| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 63 Principes |
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| Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. | ||||||
| Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation. | ||||||
| Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent: | ||||||
| à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice des droits visés à l'al. 1; | ||||||
| à l'intention de l'OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés. | ||||||
| S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l'OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l'offre et des opinions. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 63 Principes |
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| Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. | ||||||
| Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation. | ||||||
| Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent: | ||||||
| à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice des droits visés à l'al. 1; | ||||||
| à l'intention de l'OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés. | ||||||
| S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l'OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l'offre et des opinions. | ||||||
BV, von Art. 4 Abs. 1
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
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| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
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| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
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| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
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| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
BV bildet insgesamt die verfassungsmässige Grundlage der Regelung des Rundfunks im schweizerischen Recht. Diesem Verfassungsartikel kommt die wichtige Aufgabe zu, die Meinungsfreiheit unter den Bedingungen der elektronischen Medien zu präzisieren und zu konkretisieren (vgl. Müller Jörg Paul, Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874, Basel/Zürich/Bern 1987, Rz. 35 zu Art. 55bis; dazu auch Dumermuth Martin, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen, Basel / Frankfurt am Main 1992, S. 30 ff.). Die im konkreten Fall widerstreitenden Interessenpositionen sind jeweils im Hinblick auf die Funktion der elektronischen Medien im Meinungsbildungsprozess einer demokratischen Gesellschaft abzuwägen. Da es sich bei Radio und Fernsehen um institutionalisierte Medien handelt, die ihren Leistungsauftrag im Dienst der Öffentlichkeit zu erfüllen haben, ist der dem Veranstalter zustehende Gestaltungsspielraum besonderen Anforderungen unterstellt, zu denen auch das Gebot der sachgerechten Berichterstattung gehört.
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 3 [1] |
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| Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: | ||||||
| l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou | ||||||
| être titulaire d'une concession selon la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
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| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 62 Attribution des canaux |
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| Le Conseil fédéral peut ordonner que les fournisseurs de services de télécommunication diffusent les programmes visés à l'art. 59, al. 1 et 2, sur des canaux préférentiels. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
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| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
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| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
BV) ist das Interesse am Erhalt der Unterscheidungskraft politischer Begriffe ebenfalls Ausdruck des verfassungsmässigen Leistungsauftrags an Radio und Fernsehen. Trotz der daraus fliessenden erhöhten Anforderungen an die Sorgfalt im Umgang mit besetzten politischen Begriffen an Radio und Fernsehen gilt es auch hier den aus der Programmautonomie fliessenden Gestaltungsfreiraum des Veranstalters zu berücksichtigen.
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
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| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 3 [1] |
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| Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: | ||||||
| l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou | ||||||
| être titulaire d'une concession selon la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
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| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||