VPB 57.5

(Décision du Conseil des écoles polytechniques fédérales du 13 novembre 1991)

Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (ETHL). Doktoratsverfahren. Streichung eines Kandidaten.

Art. 5 und 35 VwVG.

- Die Streichung einer Person von der Doktorandenliste ist eine Verfügung, die begründet werden muss.

- Voraussetzungen, unter welchen der Mangel an Begründung einer angefochtenen Verfügung während des Beschwerdeverfahrens geheilt werden kann.

Materielle Voraussetzungen.

- Anders als die Zulassung zum Grundstudium, auf welche jeder einen Anspruch hat, der die Anforderungen erfüllt, ist das Doktoratsverfahren eine akademische Laufbahn sui generis; letztere bedingt sowohl die durch eine selbständige Arbeit nachgewiesene Eignung des Kandidaten für die wissenschaftliche Forschung als auch ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Leiter der Promotionsarbeit, der die Verantwortung für die hohe Qualität der Arbeiten trägt, deren Leitung er angenommen hat, und dem Kandidaten.

- Ein Professor ist weder verpflichtet, einen Doktoranden anzunehmen, noch die Leitung einer Promotionsarbeit weiterzuführen, wenn sich erweist, dass die unternommenen Arbeiten zur Erreichung einer hochqualitativen Doktorarbeit innert angemessener Frist nicht genügen, sei es wegen der wissenschaftlichen Qualifikationen des Kandidaten oder wegen äusserer Umstände.

- Der Schulpräsident der ETHL missbraucht sein Ermessen nicht, wenn er unter solchen Umständen von der Doktorandenliste eine Person streicht, deren Arbeit kein Professor mehr leiten will.

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Procédure de doctorat. Radiation d'un candidat.

Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
et 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA.

- Le fait de rayer une personne de la liste des candidats au doctorat est une décision, qui doit être motivée.

- Conditions permettant de réparer, dans une procédure de recours, le manque de motivation de la décision attaquée.

Conditions de fond.

- Contrairement aux études de base, auxquelles toute personne a le droit d'être admise lorsqu'elle remplit les conditions exigées, la procédure de doctorat est un cursus académique sui generis, qui dépend à la fois de l'aptitude du candidat à la recherche scientifique par un travail original et personnel et d'une relation de confiance entre le directeur de thèse, responsable de la haute qualité des thèses de doctorat qu'il a accepté de diriger, et le candidat.

- Un professeur n'est pas tenu d'accepter un candidat au doctorat ni de poursuivre la direction d'une thèse lorsqu'il s'avère que les travaux entrepris ne suffisent pas pour arriver à une thèse de doctorat de haut niveau dans des délais convenables, que cela soit dû aux qualifications scientifiques du candidat ou à des circonstances extérieures.

- Le président de l'EPFL n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation lorsque, dans ces conditions, il radie de la liste des candidats au doctorat une personne dont aucun professeur n'accepte plus de diriger les travaux.

Politecnico federale di Losanna (PFL). Procedura di dottorato. Radiazione di un candidato.

Art. 5 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
35 PA.

- La radiazione di una persona dall'elenco dei laureandi è una decisione che deve essere motivata.

- Condizioni che consentono di sanare, in una procedura ricorsuale, la carenza di motivazione della decisione impugnata.

Condizioni di fondo.

- Contrariamente agli studi di base, a cui ognuno ha il diritto di essere ammesso se adempie le condizioni richieste, la procedura di dottorato è una carriera accademica sui generis che dipende contemporaneamente dall'attitudine del candidato alla ricerca scientifica comprovata da un lavoro originale e personale nonché da un rapporto di fiducia tra il direttore di tesi, responsabile per l'alta qualità delle tesi di dottorato che ha accettato di dirigere, e il candidato.

- Un professore non è obbligato ad accettare un candidato al dottorato né a continuare la direzione di una tesi qualora si verifichi che i lavori intrapresi non sono sufficienti per giungere a una tesi di dottorato di alto livello in termini ragionevoli, sia in ragione delle qualifiche scientifiche del candidato, sia per circostanze esterne.

- Il presidente del PFL non abusa del proprio potere discrezionale se, in tali circostanze, radia dall'elenco dei laureandi una persona di cui nessun professore vuol più dirigere i lavori.

I

A. Le recourant, né en 1951, a été admis comme candidat au doctorat à l'EPFL par lettre du 30 avril 1987. Son sujet de thèse était défini comme suit: «Croissance épitaxiale des semi-conducteurs 3-5 par des techniques d'épitaxie jets moléculaires à sources gazeuses». Le recourant a commencé ses travaux à l'EPFL le 1er juillet 1987 sous la direction du professeur X; il était en même temps engagé en qualité d'assistant de ce professeur. Son poste était limité au 30 juin 1989. En avril 1988, le recourant a demandé à modifier l'orientation de ses recherches, désirant étudier le transport électronique dans les dispositifs à hétérojonction et superréseaux («resonant tunneling») ... Après diverses discussions, il fut convenu le 25 juillet 1988 que le recourant travaillerait dans le domaine du «resonant tunneling» et qu'il présenterait un plan de recherche jusqu'à fin septembre 1988.

Par lettre du 24 février 1989, le directeur de thèse constatait notamment que les activités déployées par le recourant depuis son entrée à l'EPFL ne correspondaient pas à ce qu'il attendait de lui, en considérant ses expériences antérieures dans l'industrie. Les résultats obtenus depuis mai 1988 n'étaient pas particulièrement avancés; le directeur de thèse constatait également qu'en 20 mois, il n'avait pas pu identifier un domaine de recherche en relation avec un sujet traité par l'Institut ..., dans lequel le recourant pourrait exceller ... Par lettre du 14 mars 1989, le professeur X informait le chef du département de physique de l'EPFL qu'il n'entendait pas prolonger l'engagement du recourant et que, jugeant que celui-ci n'avait pas les qualités lui permettant de terminer une thèse de bonne qualité dans des délais raisonnables, il ne souhaitait pas continuer à assumer la responsabilité de directeur de thèse.

B. ... Le département de physique a alors tenté de trouver un compromis et le professeur Y a accepté de fonctionner comme directeur de thèse du recourant à partir du ler juillet 1989. En qualité d'assistant, le recourant était subordonné au professeur Z. Le recourant a tout d'abord poursuivi ses travaux concernant le «resonant tunneling». Dès le début de 1990, le professeur Y a réorienté les travaux du recourant sur le démultiplexage optique, estimant que ce dernier n'avait pas obtenu de résultats suffisants jusqu'à fin 1989. En juillet 1990, le directeur de thèse a informé le recourant oralement qu'il ne pourrait considérer une prolongation du projet ni de son engagement à l'EPFL si celui-ci n'obtenait pas de résultats importants pour le ler octobre 1990; enfin, par lettre du 31 octobre 1990, il a informé le recourant que son engagement comme assistant, qui était limité au 31 décembre. 1990 serait prolongé une dernière fois jusqu'au 28 février 1991; par lettre du 13 novembre 1990, le président de l'EPFL donna au recourant cette même information ... Le 7 novembre 1990, le recourant écrivit à son directeur de thèse qu'il estimait que son travail avait avancé de manière raisonnable; que le directeur de thèse n'apportait
pas de raisons scientifiques liées à son travail de 1990 pour son intention de ne plus poursuivre leur collaboration; il répétait que l'échec de ses travaux de 1989 était dû à la mauvaise qualité du matériel utilisé.

Le chef du département de physique de l'EPFL a tenté d'éclaircir la situation en organisant une conférence réunissant les directeurs de thèse successifs, le recourant, trois autres professeurs de l'EPFL et un ancien membre de la commission de recherche du département de physique; aucun accord n'ayant été trouvé, le recourant s'est adressé au président de l'EPFL par lettres du 15 et du 27 février 1991. Les directeurs de thèse successifs et le chef du département de physique se sont prononcés sur le cas à l'intention du président de l'EPFL par lettres du 25 février, respectivement du 4 mars 1991. A la suite de deux entretiens avec le recourant le 21 mai et le 14 juin 1991, le président de l'EPFL a tenté de trouver un professeur de l'EPFL qui serait prêt à diriger la thèse du recourant. Cette démarche n'ayant pas abouti, le président de l'EPFL informa le recourant, par lettre du 25 juin 1991 qu'il étaie rayé de la liste des candidats au doctorat de l'EPFL.

C. Le 15 juillet 1991, le recourant déposa un recours administratif contre la décision du président de l'EPFL du 25 juin 1991. Il se plaint du fait que quatre mois après ses démarches auprès du président de l'EPFL, il n'a toujours pas été informé des raisons pour lesquelles il devait interrompre sa thèse de doctorat et demande qu'une solution soit trouvée pour qu'il puisse la continuer. Il estime que si les motifs à la base de la décision attaquée étaient justifiés, on lui en aurait donné connaissance; il fait par ailleurs valoir que les professeurs X et Y sont en partie responsables de sa situation actuelle et que ses travaux n'ont pas pu avancer plus rapidement parce qu'il n'obtenait pas le matériel de la qualité désirée. Dans sa réponse du 5 septembre 1991, le président de l'EPFL conclut au rejet du recours ...

II

1.1. La lettre du président de l'EPFL signifiant au recourant qu'il était rayé de la liste des candidats au doctorat de l'EPFL est une décision au sens de l'art. 5 al. 1er let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA ...

1.2. En ce qui concerne l'obligation de motiver les décisions, la jurisprudence précise que les décisions écrites doivent exposer les motifs essentiels; la motivation doit permettre au destinataire de la décision de se faire une idée sur la portée de la mesure prise à son égard et de recourir de manière appropriée (ATF 99 Ib 99; ATF 99 Ib 135; ATF 113 II 205). En l'espèce, la motivation indiquée dans la décision est uniquement le fait qu'aucun professeur du département de physique de l'EPFL ne s'est déclaré d'accord d'être le directeur de thèse du recourant. Il ressort du dossier que cette motivation n'est pas complète. La raison première à la base de la décision de rayer le recourant de la liste des candidats au doctorat est le fait que le directeur de thèse avait déclaré qu'il n'était plus disposé à diriger ses travaux.

On constate que le recourant n'a pas reçu de motivation écrite à la base de la décision attaquée, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 380). Le 15 juillet 1990, le directeur de thèse avait fait part oralement au recourant de son insatisfaction quant aux progrès de ses travaux de recherche. Par lettre du 31 octobre 1990, le directeur de thèse l'a informé que son engagement à l'EPFL, qui devait se terminer à fin 1990, serait prolongé pour une dernière fois jusqu'au 28 février 1991; sans que cela soit mentionné expressément, il ressort du dossier que selon les discussions entre le recourant et le directeur de thèse, cette échéance concernait l'engagement du recourant comme assistant d'une part et sa qualité de candidat au doctorat d'autre part. Lorsque le recourant lui a demandé d'expliquer cette intention, le directeur de thèse lui aurait répondu qu'il n'avait pas à le faire. Une telle réponse était correcte en ce qui concerne la fin des rapports de service; en effet, l'art. 8 al. 1er du R des employés du 10 novembre 1959 applicable en l'espèce (RS 172.221.104) en vertu de l'art. 3 de l'O du Conseil des écoles polytechniques
fédérales du 23 janvier 1991 sur les rapports de service des assistants des Ecoles polytechniques fédérales (O sur les assistants des EPF, RS 414.147), prévoit que lorsque la date du licenciement est indiquée dans la lettre d'engagement, toute formalité concernant ce licenciement est superflue ... Cette réponse n'était en revanche pas correcte en ce qui concerne la procédure de doctorat.

Les raisons à la base de la décision du directeur de thèse ont été exposées lors d'une séance organisée par le chef du département de physique le 29 janvier 1991, en présence du recourant. Celui-ci s'est prononcé sur cette séance par lettre du 4 février 1991 au chef du département de physique, puis en a discuté avec lui à plusieurs reprises. Il n'a toutefois pas été informé par écrit des conclusions de cette réunion. Enfin, lors des deux entretiens avec le président de l'EPFL, le recourant n'a pas reçu les prises de position des professeurs X et Y du 25 février 1991 ni le compte-rendu du chef du département du 4 mars 1991. Ce n'est que dans le cadre de la présente procédure qu'il a eu connaissance de ces trois pièces et qu'il s'est prononcé sur leur contenu dans sa réplique du 23 septembre 1991.

2. Il convient d'examiner si la violation du droit d'être entendu commise par l'autorité inférieure peut être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Le TF admet cette possibilité, dans la mesure où l'instance supérieure a le même pouvoir de cognition que l'instance inférieure; dans un tel cas, le renvoi de l'affaire à l'instance inférieure est considéré comme une opération vaine conduisant à une prolongation inutile de la procédure (ATF 110 Ia 82; ATF 107 Ia 3, ATF 107 Ia 244). Dans un arrêt récent (ATF 116 V 185 ss), il a relativisé cette jurisprudence, en admettant que la réparation de tels vices de procédure dans le cadre d'un recours peut entraîner la perte d'une instance pour l'intéressé et qu'il est obligé d'engager une procédure pour exercer ses droits. Le TF se fonde toutefois également sur un arrêt non publié du TFA du 6 avril 1990 en la cause M., selon lequel, en vertu du principe de l'économie de la procédure, il convient de renoncer à renvoyer le dossier à l'instance inférieure en vue de garantir le droit d'être entendu, lorsque cette manière de faire reviendrait à une vaine formalité et entraînerait ainsi des retards inutiles qui ne seraient pas compatibles avec l'intérêt du recourant à
obtenir une décision aussi rapidement que possible.

En l'espèce, on doit admettre que le recourant a été informé oralement des motifs pour lesquels le directeur de thèse ne voulait plus diriger ses travaux. Par ailleurs, l'instance inférieure a complété la motivation de la décision attaquée dans sa réponse du 5 septembre 1991; elle a fait siennes les conclusions du directeur de thèse concernant l'aptitude du recourant de mener à bien une thèse de doctorat; elle a versé au dossier les avis du directeur de thèse des 25 février et 31 juillet 1991 ainsi que le compte-rendu du chef du département du 4 mars 1991, sur lesquels elle se fonde sans réserve. Après avoir pris connaissance des remarques du recourant sur les motifs invoqués, l'instance inférieure a déclaré dans sa duplique du 31 octobre 1991 et se fondant sur une prise de position des professeurs du département de physique qu'elle maintenait ses conclusions sur le présent recours. On peut donc admettre qu'un renvoi du dossier à l'instance inférieure ne constituerait qu'une formalité inutile puisqu'elle exposerait une nouvelle fois les motivations exprimées dans sa réponse. Enfin, le recourant a un intérêt évident à ce que le Conseil des écoles polytechniques fédérales (CEPF) prenne une décision dans les meilleurs
délais: depuis mars 1991, il n'a pas d'activité professionnelle et son permis de séjour en Suisse est échu depuis fin juin 1991.

Le CEPF peut donc traiter le présent recours quant au fond.

3. ...

4. La procédure de doctorat en question ici était réglée par le R de doctorat du Conseil des écoles polytechniques fédérales du 24 mars 1972 pour l'obtention du diplôme de docteur à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (R de doctorat de l'EPFL, RO 1974 1305) en vigueur jusqu'au 30 septembre 1991 (le 1er octobre 1991, est entrée en vigueur une nouvelle ordonnance sur le doctorat de l'EPFL du 28 juin 1991). Ce règlement ne contient pas de disposition expresse concernant les éventuels différends entre le directeur de thèse et le candidat au doctorat. L'art. 12 R de doctorat de l'EPFL, qui prévoit que le président de l'EPFL assure la continuité des travaux de thèse, est applicable à cette situation; cette disposition signifie notamment qu'en cas de différend, il appartient au président de l'EPFL de chercher une solution afin que la thèse puisse être poursuivie ou, suivant les circonstances, de décider que les travaux doivent être interrompus. Le chef du département de physique de l'EPFL a tenté d'éclaircir la situation; aucun accord n'ayant été trouvé, le recourant s'est adressé au président de l'EPFL. A la suite de deux entretiens avec le recourant, le président de l'EPFL a tenté de trouver un professeur de l'EPFL qui
serait prêt à diriger la thèse du recourant. La procédure suivie était ainsi conforme au règlement applicable.

5. Le CEPF doit juger si, quant au fond, la mesure prise par l'instance inférieure à l'égard du recourant viole le droit fédéral, et en particulier si celle-ci a commis un abus de son pouvoir d'appréciation.

La procédure de doctorat est un cursus académique «sui generis» pendant lequel le candidat doit prouver son aptitude à la recherche scientifique par un travail original et personnel (cf. art. 1er R de doctorat de EPFL). Le doctorat ne peut être comparé avec des études de base auxquelles une personne a le droit d'être admise lorsqu'elle remplit les conditions exigées; il ne peut pas non plus être comparé avec l'engagement dans une EPF d'un collaborateur scientifique.

Selon l'art. 4 R de doctorat de l'EPFL, l'inscription au doctorat suppose l'accord du département concerné et du directeur de thèse. L'art. 3 R de doctorat de l'EPFL prescrit que le travail de thèse est suivi par un professeur de l'EPFL, le directeur de thèse. Il ressort de ces dispositions et de la pratique que le directeur de thèse est responsable de la haute qualité scientifique des thèses effectuées à l'EPFL, qualité qui contribue à la renommée de cette école. Un professeur n'est pas tenu d'accepter un candidat au doctorat. Il n'est pas non plus tenu de continuer la direction d'une thèse lorsqu'il s'avère que les travaux entrepris ne suffisent pas pour arriver à une thèse de doctorat de haut niveau dans des délais convenables, que cela soit dû aux qualifications scientifiques du candidat ou à des circonstances extérieures. Afin d'avoir une certaine garantie du succès de la procédure de doctorat, il est nécessaire que le candidat et le directeur de thèse apprennent à se connaître, qu'ils se mettent d'accord sur un sujet de thèse et qu'ils déterminent, dans la mesure du possible, si les recherches envisagées pourront être menées à bien dans un délai raisonnable.

La procédure menant au titre de docteur nécessite donc une relation de confiance et de collaboration entre le directeur de thèse et le candidat au doctorat. C'est afin de définir si une telle collaboration était possible et conformément à la pratique que le professeur Y a accepté de fonctionner comme directeur de thèse à titre provisoire. Dans sa duplique du 23 septembre 1991, le recourant déclare entendre pour la première fois qu'il était accepté à titre provisoire. Il ne nie toutefois pas que le professeur Y ait émis certaines réserves consignées dans ses lettres du 25 février 1991 et du 31 juillet 1991: il avait expliqué au recourant qu'une thèse ne promettait pas un avancement professionnel à l'âge de 37 ans, sauf résultats au-dessus de la moyenne; qu'il n'y avait pas d'activité en «resonant tunneling» dans son groupe de recherche; qu'il attendait du recourant des résultats théoriques et expérimentaux dans son domaine pour fin décembre 1989, faute de quoi il devrait axer ses recherches sur l'optoélectronique.

6.1. Le recourant conteste le manque de résultats qui lui est reproché. Il déclare que parmi les trois sujets de thèse qu'il a entrepris, seul celui relatif au «resonant tunneling», sur lequel il a travaillé de juin 1988 à décembre 1989 était de son propre choix. Il prétend que ses travaux n'ont pas pu avancer plus rapidement parce qu'il n'obtenait pas des cristaux de qualité suffisante et conclut que leur mauvaise qualité rendait tout travail dans ce domaine impossible.

Après avoir abandonné ce sujet, il a entrepris des travaux de recherche en démultiplexage optique. Là également, il oppose aux reproches du directeur de thèse relatifs au manque de résultats le fait que la machine utilisée à l'Institut ... ne lui permettait pas d'obtenir du matériel de qualité suffisante; il déclare qu'après avoir obtenu ce matériel à l'aide d'une autre machine, il était arrivé à des résultats dans de brefs délais; il considère que les ultimatums posés par le directeur de thèse dans la seconde moitié de 1990 ne pouvaient raisonnablement pas être respectés.

Selon la jurisprudence du TF, suivie par le CEPF, les supérieurs hiérarchiques sont le mieux à même de juger les prestations et le comportement de leurs subordonnés; cela vaut tout particulièrement pour les collaborateurs scientifiques d'une haute école et il suffira donc que cette appréciation et les mesures qui en découlent apparaissent comme objectivement soutenables et non arbitraires (ATF non publié du 1er octobre 1976 en la cause E. c. CEPF; JAAC 46.63). Cette jurisprudence s'applique d'autant plus dans le domaine académique, lorsqu'il s'agit de juger si un candidat au doctorat a les qualités nécessaires pour mener à bien une thèse. La personne la mieux en mesure de porter un jugement ici est le directeur de thèse; le président de l'EPF concernée ne peut également qu'examiner si ce jugement est objectivement soutenable et non arbitraire.

6.2. Dans leur lettre du 28 octobre 1991, les directeurs de thèse successifs et le chef du département de physique de l'EPFL définissent le travail de thèse comme une recherche basée sur ou incorporant des idées originales du candidat, et dans lequel on lui demande de faire preuve d'initiative et d'indépendance. Ils précisent que dans le cas d'un travail expérimental faisant appel à des équipements complexes et impliquant un effort de groupe comme c'est le cas ici, le candidat doit également être apte à travailler en collaboration avec d'autres membres du laboratoire, à accepter les consignes et instructions du chef de groupe. Enfin, ils déclarent qu'il est très difficile de fixer au début des recherches un sujet et un itinéraire à suivre qui soient définitifs. La recherche devant être originale, il est nécessaire qu'il y ait un dialogue continu entre le candidat au doctorat, ses collègues de travail et le directeur de thèse.

6.3. L'initiative doit venir du candidat au doctorat lui-même. Il ressort de la lettre précitée que les résultats qui étaient attendus du recourant n'étaient pas tant des résultats précis de mesures, mais bien plus le développement d'idées nouvelles. Dans sa duplique, le recourant déclare qu'après avoir obtenu le matériel nécessaire, il a démontré l'effet tunnel résonnant au début d'avril 1989. Selon le directeur de thèse, cette démonstration ne devait pas être considérée comme un aboutissement mais plutôt comme le point de départ d'un travail de recherche original.

Il ressort du dossier que le domaine de recherche en question ici requérait toute une partie de travail expérimental; il était au départ prévu que le recourant collaborerait à l'effort de croissance des cristaux, ce qui lui aurait permis d'être autonome par la suite. C'est lui-même qui a demandé en avril 1988 à changer d'activité parce que ce travail ne lui convenait pas et il affirme qu'il n'avait pas d'aptitudes pour un travail manuel. Le recourant s'est ensuite contenté de commander du matériel auprès de ses collègues pour son travail relatif au «resonant tunneling», alors que l'Institut n'avait pas d'expérience dans la fabrication du matériel nécessaire et que les échantillons n'étaient donc pas livrables sur simple commande. Il a renoncé volontairement à effectuer les travaux préliminaires expérimentaux essentiels pour mener à bien une thèse de doctorat.

Par ailleurs, le manque de résultats reproché au recourant ne concernait pas seulement la partie expérimentale de ses travaux, mais également leur partie théorique, tant en ce qui concerne ses travaux relatifs au «resonant tunneling» que ceux concernant le démultiplexage optique. En adressant un ultimatum au recourant, le directeur de thèse voulait lui signaler qu'il n'était pas possible d'arriver à des résultats satisfaisants en justifiant ses échecs par des explications écrites; auparavant déjà, il lui avait déclaré qu'il devait plutôt s'occuper à une recherche constructive s'il voulait arriver à obtenir le titre de docteur. Le fait que le recourant n'avait toujours pas obtenu de résultats jugés satisfaisants le 28 février 1991 permet de laisser ouverte la question de savoir si l'ultimatum au 1er octobre 1990 était raisonnable ou non.

En ce qui concerne la qualité des cristaux et échantillons fabriqués à l'Institut ..., il ressort également du dossier que trois candidats au doctorat ayant commencé leurs travaux à peu près en même temps que le recourant sur le même équipement sont en train de les terminer; par ailleurs, trois assistants de l'Institut ... ont obtenu le titre de docteur en 1989, respectivement en 1991, sur la base de travaux effectués en utilisant des cristaux produits à l'Institut ... Dans ces six cas, la qualité des cristaux produits à l'Institut ... n'a donc pas empêché le succès des recherches. S'il est vrai qu'il faut compter avec des fluctuations de la qualité et avec des déficiences passagères des machines, les six exemples mentionnés ci-dessus démontrent que ces fluctuations ne sont pas de nature à empêcher des recherches dans la mesure prétendue par le recourant.

6.4. Enfin, les directeurs de thèse successifs reprochent au recourant un manque d'aptitude à collaborer avec les autres membres du groupe de recherche, collaboration indispensable dans le cadre de recherches expérimentales. Le recourant estime que ce reproche est injustifié; il invoque les certificats de travail d'anciens employeurs qui attestaient sa faculté de collaborer. Il n'est ici pas possible et pas nécessaire d'examiner si les jugements antérieurs étaient justifiés car ils n'ont pas d'influence sur la situation telle qu'elle s'est présentée pendant son activité à l'EPFL et telle qu'elle ressort du dossier. Le recourant a rencontré très tôt des problèmes de collaboration avec ses collègues de l'Institut ...; les raisons invoquées par le recourant, c'est-à-dire le fait que le responsable scientifique du programme aurait repris à son actif ses idées, ne sont pas prouvées plus avant. Par ailleurs, l'argument du recourant selon lequel les protestations de ses collègues du mois de juillet 1988 auraient été dues au fait que le directeur de thèse ne les aurait pas avertis du changement de direction de ses travaux ne peut être retenu: dans sa lettre du 18 juillet 1988, le directeur de thèse précisait au recourant qu'il
attendait de lui qu'il continue à remplir ses obligations dans le programme de recherche pour lequel il avait été engagé jusqu'à ce qu'il ait trouvé un nouveau collaborateur pour le remplacer. On constate que, vu son âge relativement avancé pour entreprendre une thèse de doctorat, le recourant avait des difficultés à accepter de travailler sous les ordres d'une personne de dix ans sa cadette et donc d'accepter son statut de candidat au doctorat. Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant avait tendance à communiquer avec ses collègues et son directeur de thèse par écrit en rédigeant de nombreux «memos» et il attendait d'eux qu'ils lui fournissent le matériel nécessaire. Un tel mode de communication n'est pas habituel dans un groupe de recherche d'une haute école et il est évident qu'il n'est pas propice à développer des contacts constructifs en vue de recherches originales.

Dans ce cadre-là, il convient encore de constater que la relation de confiance nécessaire entre le directeur de thèse et le candidat au doctorat n'existait plus, en tout cas depuis juillet 1990. Les notes du recourant du 16 juillet et du 7 novembre 1990 à son directeur de thèse démontrent en effet des désaccords entre ces deux personnes. Dans l'exposé chronologique des faits déposé avec le recours, le recourant accuse son directeur de thèse d'arrogance et d'avoir par la suite voulu cacher la vérité afin de justifier sa décision d'abandonner sa fonction de directeur de thèse. Ce dernier estime que ces accusations sont calomnieuses et il les rejette sans entrer en matière; il avait par ailleurs déclaré au recourant qu'il ne lirait pas ses justifications, ni n'y répondrait. Une collaboration constructive ne peut être envisagée sur de telles bases.

Vu l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, l'appréciation relative à l'aptitude du recourant de mener à bien une thèse de doctorat et la décision du professeur Y de renoncer à diriger ses travaux apparaissent comme fondées.

7. ...

8. ...

9. Dans sa réponse du 5 septembre 1991, le président de l'EPFL expose que le recourant a tout d'abord demandé à pouvoir commencer une nouvelle thèse sous la direction du professeur X en alléguant que celui-ci était en partie responsable de sa situation actuelle. Cela ressort également de l'exposé chronologique des faits annexé au recours. Dans sa réplique du 23 septembre 1991, le recourant conteste avoir fait une telle demande et déclare avoir demandé seulement à poursuivre les travaux auxquels il était occupé jusqu'en février 1991.

Comme indiqué sous consid. 5, un professeur ne peut être contraint à accepter un candidat au doctorat. Une éventuelle responsabilité du professeur X pour la situation actuelle du recourant ne peut pas être retenue. Lorsqu'il a accepté de fonctionner comme directeur de thèse, le sujet de la thèse était déterminé comme suit: «Croissance épitaxiale des semi-conducteurs 3-5 par des techniques d'épitaxie jets moléculaires à sources gazeuses» et le professeur X s'attendait à ce que le recourant joue un rôle important dans le projet de recherche pour lequel il avait été engagé. Après neuf mois d'activité à l'EPFL, c'est le recourant lui-même qui a demandé à changer de sujet de thèse et à axer ses recherches sur le «resonant tunneling», domaine dans lequel l'Institut ... n'avait que peu d'expérience préalable. On peut raisonnablement admettre que le recourant était conscient de ce fait. En acceptant ce changement, le professeur X voulait lui donner une deuxième chance et attendait qu'il prenne la responsabilité de son choix. Une telle attitude correspond à l'esprit de la procédure de doctorat dans une haute école. Cette seconde tentative a abouti à un échec. Il est raisonnable que vu les expériences faites, le professeur X ne
veuille plus diriger des travaux du recourant.

Aucun autre professeur de l'EPFL ne s'est déclaré prêt à diriger les travaux du recourant.

10. Il ressort des considérations ci-dessus que la décision attaquée a été prise correctement dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure ...

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