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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 421 |
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| Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: | ||||||
| à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; | ||||||
| lorsque la curatelle a pris fin; | ||||||
| en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; | ||||||
| en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 71 |
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| Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. | ||||||
| Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 74 |
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| L'assurance au décès d'autrui est nulle si celui sur la tête de qui l'assurance est conclue n'a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s'il s'agit d'un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal. | ||||||
| En revanche, le droit qui découle de l'assurance peut être cédé sans le consentement du tiers. | ||||||
| Il peut être convenu que les dispositions des art. 6 et 28 de la présente loi s'appliqueront aussi lorsque celui sur la tête de qui l'assurance au décès est faite a commis une réticence ou aggravé le risque. | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 74 |
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| L'assurance au décès d'autrui est nulle si celui sur la tête de qui l'assurance est conclue n'a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s'il s'agit d'un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal. | ||||||
| En revanche, le droit qui découle de l'assurance peut être cédé sans le consentement du tiers. | ||||||
| Il peut être convenu que les dispositions des art. 6 et 28 de la présente loi s'appliqueront aussi lorsque celui sur la tête de qui l'assurance au décès est faite a commis une réticence ou aggravé le risque. | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 74 |
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| L'assurance au décès d'autrui est nulle si celui sur la tête de qui l'assurance est conclue n'a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s'il s'agit d'un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal. | ||||||
| En revanche, le droit qui découle de l'assurance peut être cédé sans le consentement du tiers. | ||||||
| Il peut être convenu que les dispositions des art. 6 et 28 de la présente loi s'appliqueront aussi lorsque celui sur la tête de qui l'assurance au décès est faite a commis une réticence ou aggravé le risque. | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 74 |
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| L'assurance au décès d'autrui est nulle si celui sur la tête de qui l'assurance est conclue n'a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s'il s'agit d'un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal. | ||||||
| En revanche, le droit qui découle de l'assurance peut être cédé sans le consentement du tiers. | ||||||
| Il peut être convenu que les dispositions des art. 6 et 28 de la présente loi s'appliqueront aussi lorsque celui sur la tête de qui l'assurance au décès est faite a commis une réticence ou aggravé le risque. | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 74 |
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| L'assurance au décès d'autrui est nulle si celui sur la tête de qui l'assurance est conclue n'a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s'il s'agit d'un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal. | ||||||
| En revanche, le droit qui découle de l'assurance peut être cédé sans le consentement du tiers. | ||||||
| Il peut être convenu que les dispositions des art. 6 et 28 de la présente loi s'appliqueront aussi lorsque celui sur la tête de qui l'assurance au décès est faite a commis une réticence ou aggravé le risque. | ||||||
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RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 17 Fortune liée |
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| L'entreprise d'assurance doit constituer une fortune liée destinée à garantir les obligations découlant des contrats d'assurance qu'elle a conclus. | ||||||
| Aucune fortune liée ne peut être constituée pour les portefeuilles d'assurance des succursales étrangères d'entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse. La fortune liée visée à l'al. 1 ne peut pas servir de garantie pour ces portefeuilles. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 421 |
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| Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: | ||||||
| à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; | ||||||
| lorsque la curatelle a pris fin; | ||||||
| en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; | ||||||
| en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 421 |
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| Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: | ||||||
| à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; | ||||||
| lorsque la curatelle a pris fin; | ||||||
| en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; | ||||||
| en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. | ||||||
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RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 47 [1] Droit de contrôle et obligation de renseigner en cas de délégation de fonctions |
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| La FINMA peut effectuer des contrôles en tout temps. | ||||||
| Lorsqu'une entreprise d'assurance délègue des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévue à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [2] s'applique aussi à ces personnes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). [2] RS 956.1 | ||||||