IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 31 Exécution de la demande - 1. Si l'office central de l'Etat requis estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, il en avise sans délai l'office central de l'Etat requérant, avec motifs à l'appui. L'office central de l'Etat requis peut ordonner les mesures provisoires qui lui semblent opportunes. |
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1 | Si l'office central de l'Etat requis estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, il en avise sans délai l'office central de l'Etat requérant, avec motifs à l'appui. L'office central de l'Etat requis peut ordonner les mesures provisoires qui lui semblent opportunes. |
2 | Si la demande est conforme au Traité, l'office central de l'Etat requis la transmet pour exécution à l'autorité compétente de l'Etat fédéral ou de l'un de ses Etats membres, ou à celle qu'il aura désignée. L'autorité à laquelle la demande est transmise dispose, pour l'exécuter, de toutes les compétences et de tous les pouvoirs qu'elle détient dans une enquête ou une procédure relative à une infraction tombant sous sa juridiction. Lorsque la demande est présentée par la Suisse, le présent alinéa permet de saisir un «grand jury», afin d'obtenir par la contrainte la comparution et la déposition d'un témoin, ainsi que la production de pièces, de dossiers et de moyens de preuve. |
3 | L'autorité à laquelle la demande est transmise selon l'al. 2 établit au besoin les actes de procédure conformément à son propre droit, pour requérir la comparution, la déclaration ou le témoignage de personnes, ainsi que la production ou la mise en sûreté de pièces, de dossiers ou de moyens de preuve. |
4 | Si les circonstances l'exigent et que l'Office central de l'Etat requérant y consente, l'exécution de la demande peut être confiée à une personne privée ayant les qualités requises. |
5 | La demande doit être exécutée aussi rapidement que les circonstances le permettent. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 7 Droit applicable - 1 La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17. |
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1 | La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17. |
2 | Les autorités qui exécutent la demande (art. 3, al. 1 à 4) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale.18 |
3 | Les dispositions contraires de la présente loi ou du traité sont réservées. Les al. 1 et 2 doivent s'appliquer de manière à ne pas contredire les obligations découlant du traité, ni à compromettre le but de l'entraide ou l'enquête qui a provoqué la demande. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 12 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33 |
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1 | L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33 |
1bis | Si, conformément au traité ou à la présente loi (art. 4, 5 ou 11), il appartient à une autorité fédérale de trancher une question déterminée, une requête lui sera adressée dans ce sens.34 |
2 | Si l'acte d'entraide touche un secret de fabrication ou d'affaires concernant une tierce personne, au sens de l'art. 10, al. 2, du traité, l'autorité qui exécute la demande avise par écrit les personnes présentes qu'elles peuvent former un recours dans les 30 jours contre la transmission aux autorités américaines de renseignements portant sur un secret de ce genre (art. 17).35 |
3 | Si l'exécution exige la collaboration d'experts, leur désignation ne peut intervenir qu'une fois les frais garantis par l'office central américain. Au surplus, les art. 57 à 61 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 sont applicables par analogie. |
4 | L'autorité d'exécution communique à l'office central les décisions prises.37 |
5 | Lorsqu'elle estime avoir achevé l'exécution de la demande, elle transmet les actes à l'office central.38 |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 31 Exécution de la demande - 1. Si l'office central de l'Etat requis estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, il en avise sans délai l'office central de l'Etat requérant, avec motifs à l'appui. L'office central de l'Etat requis peut ordonner les mesures provisoires qui lui semblent opportunes. |
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1 | Si l'office central de l'Etat requis estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, il en avise sans délai l'office central de l'Etat requérant, avec motifs à l'appui. L'office central de l'Etat requis peut ordonner les mesures provisoires qui lui semblent opportunes. |
2 | Si la demande est conforme au Traité, l'office central de l'Etat requis la transmet pour exécution à l'autorité compétente de l'Etat fédéral ou de l'un de ses Etats membres, ou à celle qu'il aura désignée. L'autorité à laquelle la demande est transmise dispose, pour l'exécuter, de toutes les compétences et de tous les pouvoirs qu'elle détient dans une enquête ou une procédure relative à une infraction tombant sous sa juridiction. Lorsque la demande est présentée par la Suisse, le présent alinéa permet de saisir un «grand jury», afin d'obtenir par la contrainte la comparution et la déposition d'un témoin, ainsi que la production de pièces, de dossiers et de moyens de preuve. |
3 | L'autorité à laquelle la demande est transmise selon l'al. 2 établit au besoin les actes de procédure conformément à son propre droit, pour requérir la comparution, la déclaration ou le témoignage de personnes, ainsi que la production ou la mise en sûreté de pièces, de dossiers ou de moyens de preuve. |
4 | Si les circonstances l'exigent et que l'Office central de l'Etat requérant y consente, l'exécution de la demande peut être confiée à une personne privée ayant les qualités requises. |
5 | La demande doit être exécutée aussi rapidement que les circonstances le permettent. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 12 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33 |
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1 | L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33 |
1bis | Si, conformément au traité ou à la présente loi (art. 4, 5 ou 11), il appartient à une autorité fédérale de trancher une question déterminée, une requête lui sera adressée dans ce sens.34 |
2 | Si l'acte d'entraide touche un secret de fabrication ou d'affaires concernant une tierce personne, au sens de l'art. 10, al. 2, du traité, l'autorité qui exécute la demande avise par écrit les personnes présentes qu'elles peuvent former un recours dans les 30 jours contre la transmission aux autorités américaines de renseignements portant sur un secret de ce genre (art. 17).35 |
3 | Si l'exécution exige la collaboration d'experts, leur désignation ne peut intervenir qu'une fois les frais garantis par l'office central américain. Au surplus, les art. 57 à 61 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 sont applicables par analogie. |
4 | L'autorité d'exécution communique à l'office central les décisions prises.37 |
5 | Lorsqu'elle estime avoir achevé l'exécution de la demande, elle transmet les actes à l'office central.38 |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 7 Droit applicable - 1 La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17. |
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1 | La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17. |
2 | Les autorités qui exécutent la demande (art. 3, al. 1 à 4) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale.18 |
3 | Les dispositions contraires de la présente loi ou du traité sont réservées. Les al. 1 et 2 doivent s'appliquer de manière à ne pas contredire les obligations découlant du traité, ni à compromettre le but de l'entraide ou l'enquête qui a provoqué la demande. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 7 Droit applicable - 1 La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17. |
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1 | La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17. |
2 | Les autorités qui exécutent la demande (art. 3, al. 1 à 4) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale.18 |
3 | Les dispositions contraires de la présente loi ou du traité sont réservées. Les al. 1 et 2 doivent s'appliquer de manière à ne pas contredire les obligations découlant du traité, ni à compromettre le but de l'entraide ou l'enquête qui a provoqué la demande. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 12 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33 |
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1 | L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33 |
1bis | Si, conformément au traité ou à la présente loi (art. 4, 5 ou 11), il appartient à une autorité fédérale de trancher une question déterminée, une requête lui sera adressée dans ce sens.34 |
2 | Si l'acte d'entraide touche un secret de fabrication ou d'affaires concernant une tierce personne, au sens de l'art. 10, al. 2, du traité, l'autorité qui exécute la demande avise par écrit les personnes présentes qu'elles peuvent former un recours dans les 30 jours contre la transmission aux autorités américaines de renseignements portant sur un secret de ce genre (art. 17).35 |
3 | Si l'exécution exige la collaboration d'experts, leur désignation ne peut intervenir qu'une fois les frais garantis par l'office central américain. Au surplus, les art. 57 à 61 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 sont applicables par analogie. |
4 | L'autorité d'exécution communique à l'office central les décisions prises.37 |
5 | Lorsqu'elle estime avoir achevé l'exécution de la demande, elle transmet les actes à l'office central.38 |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 31 Exécution de la demande - 1. Si l'office central de l'Etat requis estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, il en avise sans délai l'office central de l'Etat requérant, avec motifs à l'appui. L'office central de l'Etat requis peut ordonner les mesures provisoires qui lui semblent opportunes. |
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1 | Si l'office central de l'Etat requis estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, il en avise sans délai l'office central de l'Etat requérant, avec motifs à l'appui. L'office central de l'Etat requis peut ordonner les mesures provisoires qui lui semblent opportunes. |
2 | Si la demande est conforme au Traité, l'office central de l'Etat requis la transmet pour exécution à l'autorité compétente de l'Etat fédéral ou de l'un de ses Etats membres, ou à celle qu'il aura désignée. L'autorité à laquelle la demande est transmise dispose, pour l'exécuter, de toutes les compétences et de tous les pouvoirs qu'elle détient dans une enquête ou une procédure relative à une infraction tombant sous sa juridiction. Lorsque la demande est présentée par la Suisse, le présent alinéa permet de saisir un «grand jury», afin d'obtenir par la contrainte la comparution et la déposition d'un témoin, ainsi que la production de pièces, de dossiers et de moyens de preuve. |
3 | L'autorité à laquelle la demande est transmise selon l'al. 2 établit au besoin les actes de procédure conformément à son propre droit, pour requérir la comparution, la déclaration ou le témoignage de personnes, ainsi que la production ou la mise en sûreté de pièces, de dossiers ou de moyens de preuve. |
4 | Si les circonstances l'exigent et que l'Office central de l'Etat requérant y consente, l'exécution de la demande peut être confiée à une personne privée ayant les qualités requises. |
5 | La demande doit être exécutée aussi rapidement que les circonstances le permettent. |