, 101 al. 3
, 102 al. 1
, 105bis al. 2
, 106
, 108 al. 1
, 214
ss PPF, art. 17 al. 1
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 17 [1] Immunité relative: portée et compétences |
||||||
| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 17 [1] Immunité relative: portée et compétences |
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 17 [1] Immunité relative: portée et compétences |
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 17 [1] Immunité relative: portée et compétences |
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 17 [1] Immunité relative: portée et compétences |
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 17 [1] Immunité relative: portée et compétences |
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 17 [1] Immunité relative: portée et compétences |
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 17 [1] Immunité relative: portée et compétences |
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 17 [1] Immunité relative: portée et compétences |
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 17 [1] Immunité relative: portée et compétences |
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 17 [1] Immunité relative: portée et compétences |
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 320 [1] |
||||||
| Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi ou l'activité auxiliaire a pris fin. | ||||||
| La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
||||||
| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
||||||
| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 17 [1] Immunité relative: portée et compétences |
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 17 [1] Immunité relative: portée et compétences |
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
PPF, dans l'impossibilité d'ouvrir la poursuite pénale avant d'avoir satisfait à la condition préalable qui est, dans un cas d'obtenir la levée de l'immunité du député mis en cause, qui constitue de fait l'autorisation de poursuivre, et, dans l'autre, de s'assurer du dépôt d'une plainte pénale. Les démarches auxquelles il procède à cet effet ne sont donc que des actes préparatoires à l'ouverture éventuelle de la poursuite, et non des opérations, respectivement des omissions, attaquables par la voie de la plainte au sens des art. 105bis al. 2
et 214
ss PPF. Ces actes préparatoires n'occasionnent aucun préjudice illégitime à la personne mise en cause qui, de plus, ne peut être inculpée avant que la poursuite pénale soit dirigée contre elle. Ainsi qu'on le verra plus loin, les droits du plaignant ne sont nullement mis en péril par la dé- marche initiée par le Procureur. Il n'importe dès lors pas que celle-ci soit qualifiée d'opération ou d'omission. Au surplus, en raison du principe de la séparation des pouvoirs qui interdit à un organe de l'Etat d'empiéter sur les compétences d'un autre organe (arrêt du Tribunal fédéral 1C.155/2008 du 5 septembre 2008, consid. 2.2; ATF 119 Ia 28 consid. 3 in fine p. 34; 106 Ia 389 consid. 3 p. 394), l'autorité de céans ne saurait se prononcer sur le pré- judice éventuel que pourrait subir le plaignant en raison de la procédure actuellement pendante devant le Parlement. Il convient cependant de souli-
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 17 [1] Immunité relative: portée et compétences |
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
PPF; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., § 39 p. 150 ss; PIQUEREZ, op. cit., no 737 p. 468). Par conséquent, si, comme le soutient le plaignant, le parlementaire suspecté d'avoir commis une infraction en rapport avec ses fonctions ou ses activités parlementaires devait être inculpé avant que son immunité relative ne soit effectivement levée, cette institution
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 17 [1] Immunité relative: portée et compétences |
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
PPF fait mention du «juge», cependant cette disposition, de même que les art. 115 ss
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 17 [1] Immunité relative: portée et compétences |
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| Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. | ||||||
| Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d'instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. | ||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. | ||||||
| Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie. [2] | ||||||
| Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493). | ||||||
, 108 al. 1
PPF; TPF BK_B 054/04 du 8 juin 2004 consid. 2.1). Le MPC peut ainsi pronon-
PPF). La loi ne prévoit pour cela aucun délai, c'est seulement la nature et les circonstances du cas particulier qui déterminent quand le MPC saisit le JIF, l'autorité de poursuite disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TPF BB.2008.30 du 20 juin 2008 consid. 5.2). Le plaignant semble donc confondre l'enquête préliminaire de police, effectuée par la police fédérale, et l'enquête de police judiciaire, conduite par le MPC, laquelle ne s'arrête pas nécessairement avec l'identification de l'auteur pré- sumé d'une infraction mais peut se poursuivre aussi longtemps que le MPC le juge nécessaire. Il n'appartient donc en aucun cas à l'autorité de céans d'enjoindre au Procureur à demander l'ouverture de l'instruction préparatoire, pas plus que de lui ordonner de suspendre la procédure au sens de l'art. 106
PPF.