SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 14 |
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1 | Dans le délai de vingt jours dès la date où l'arrêt fixant l'indemnité est devenu définitif, l'expropriant a la faculté, s'il n'a pas demandé l'envoi en possession anticipé, de renoncer à l'exécution de l'expropriation par une déclaration écrite, adressée à l'exproprié. À la requête de l'expropriant, la commission d'estimation peut prolonger ce délai, moyennant avis donné à l'exproprié. |
2 | L'expropriant est tenu de réparer le dommage qu'il a causé à l'exproprié par sa renonciation. L'action en dommages-intérêts doit être ouverte devant la commission d'estimation. Elle se prescrit par six mois dès la déclaration de renonciation. |
3 | L'exproprié peut, sur production de la déclaration de renonciation, faire radier au registre foncier toute restriction du droit de disposition. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 15 |
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1 | Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les passages, levés de plans, piquetages et mesurages qui sont indispensables à la préparation d'un projet pouvant donner lieu à expropriation doivent faire l'objet d'une publication ou d'un avis écrit au propriétaire dix jours au moins avant d'être entrepris. |
2 | Lorsque d'autres actes préparatoires tels que des analyses du sol et des bâtiments sont indispensables, ils doivent faire l'objet d'un avis écrit au propriétaire 30 jours au moins avant d'être entrepris. Si le propriétaire fait opposition, ces actes requièrent l'autorisation de l'autorité compétente visée à l'art. 38. Le délai pour faire opposition est de 10 jours. Le propriétaire doit être avisé de ce délai. |
3 | Le dommage résultant d'actes préparatoires donne lieu à une indemnité pleine et entière. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 5 |
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1 | Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
2 | Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 8 - Lorsque l'exécution de l'ouvrage entraîne la disparition de grandes surfaces de terrain cultivé, l'octroi du droit d'expropriation peut être soumis à la condition que l'expropriant pourvoie à leur remplacement intégral ou partiel en rendant cultivables des terrains en friche ou de faible rendement. Le droit d'expropriation peut être concédé à cet effet. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
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1 | Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
2 | Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 14 |
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1 | Dans le délai de vingt jours dès la date où l'arrêt fixant l'indemnité est devenu définitif, l'expropriant a la faculté, s'il n'a pas demandé l'envoi en possession anticipé, de renoncer à l'exécution de l'expropriation par une déclaration écrite, adressée à l'exproprié. À la requête de l'expropriant, la commission d'estimation peut prolonger ce délai, moyennant avis donné à l'exproprié. |
2 | L'expropriant est tenu de réparer le dommage qu'il a causé à l'exproprié par sa renonciation. L'action en dommages-intérêts doit être ouverte devant la commission d'estimation. Elle se prescrit par six mois dès la déclaration de renonciation. |
3 | L'exproprié peut, sur production de la déclaration de renonciation, faire radier au registre foncier toute restriction du droit de disposition. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 15 |
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1 | Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les passages, levés de plans, piquetages et mesurages qui sont indispensables à la préparation d'un projet pouvant donner lieu à expropriation doivent faire l'objet d'une publication ou d'un avis écrit au propriétaire dix jours au moins avant d'être entrepris. |
2 | Lorsque d'autres actes préparatoires tels que des analyses du sol et des bâtiments sont indispensables, ils doivent faire l'objet d'un avis écrit au propriétaire 30 jours au moins avant d'être entrepris. Si le propriétaire fait opposition, ces actes requièrent l'autorisation de l'autorité compétente visée à l'art. 38. Le délai pour faire opposition est de 10 jours. Le propriétaire doit être avisé de ce délai. |
3 | Le dommage résultant d'actes préparatoires donne lieu à une indemnité pleine et entière. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 34 |
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1 | En approuvant les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation au sens de l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité chargée de l'approbation remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que l'approbation des plans est entrée en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 15 |
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1 | Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les passages, levés de plans, piquetages et mesurages qui sont indispensables à la préparation d'un projet pouvant donner lieu à expropriation doivent faire l'objet d'une publication ou d'un avis écrit au propriétaire dix jours au moins avant d'être entrepris. |
2 | Lorsque d'autres actes préparatoires tels que des analyses du sol et des bâtiments sont indispensables, ils doivent faire l'objet d'un avis écrit au propriétaire 30 jours au moins avant d'être entrepris. Si le propriétaire fait opposition, ces actes requièrent l'autorisation de l'autorité compétente visée à l'art. 38. Le délai pour faire opposition est de 10 jours. Le propriétaire doit être avisé de ce délai. |
3 | Le dommage résultant d'actes préparatoires donne lieu à une indemnité pleine et entière. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 20 |
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1 | L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble. |
2 | La valeur des charges particulières dont l'exproprié est libéré est portée en déduction. |
3 | Il n'est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l'entreprise de l'expropriant. L'exproprié a le droit d'enlever, jusqu'à la prise de possession par l'expropriant, les installations dont résulte une augmentation de valeur pour laquelle il n'est pas indemnisé, pourvu que cette suppression ne porte pas préjudice au droit exproprié. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 27 - La procédure d'expropriation doit être conduite en combinaison avec la procédure d'approbation des plans visant l'ouvrage qui justifie l'expropriation. Elle doit être conduite comme une procédure autonome lorsque la loi ne prévoit pas de procédure d'approbation des plans. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 28 |
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1 | Si un ouvrage qui requiert une approbation des plans nécessite une expropriation, la demande d'approbation des plans doit exposer la nécessité et l'étendue de cette expropriation. |
2 | Elle doit être complétée par un plan d'expropriation et un tableau des droits expropriés indiquant les immeubles dont l'expropriation est nécessaire, leurs propriétaires, les surfaces concernées ainsi que les droits réels restreints et les droits personnels annotés à exproprier constatés par le registre foncier ou les autres registres publics. |
3 | Si des servitudes sont constituées, leur contenu doit être exposé dans les grandes lignes. |
4 | Si l'expropriation est faite à titre temporaire, sa durée doit être indiquée. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 28 |
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1 | Si un ouvrage qui requiert une approbation des plans nécessite une expropriation, la demande d'approbation des plans doit exposer la nécessité et l'étendue de cette expropriation. |
2 | Elle doit être complétée par un plan d'expropriation et un tableau des droits expropriés indiquant les immeubles dont l'expropriation est nécessaire, leurs propriétaires, les surfaces concernées ainsi que les droits réels restreints et les droits personnels annotés à exproprier constatés par le registre foncier ou les autres registres publics. |
3 | Si des servitudes sont constituées, leur contenu doit être exposé dans les grandes lignes. |
4 | Si l'expropriation est faite à titre temporaire, sa durée doit être indiquée. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 5 |
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1 | Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
2 | Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 14 |
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1 | Dans le délai de vingt jours dès la date où l'arrêt fixant l'indemnité est devenu définitif, l'expropriant a la faculté, s'il n'a pas demandé l'envoi en possession anticipé, de renoncer à l'exécution de l'expropriation par une déclaration écrite, adressée à l'exproprié. À la requête de l'expropriant, la commission d'estimation peut prolonger ce délai, moyennant avis donné à l'exproprié. |
2 | L'expropriant est tenu de réparer le dommage qu'il a causé à l'exproprié par sa renonciation. L'action en dommages-intérêts doit être ouverte devant la commission d'estimation. Elle se prescrit par six mois dès la déclaration de renonciation. |
3 | L'exproprié peut, sur production de la déclaration de renonciation, faire radier au registre foncier toute restriction du droit de disposition. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 14 |
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1 | Dans le délai de vingt jours dès la date où l'arrêt fixant l'indemnité est devenu définitif, l'expropriant a la faculté, s'il n'a pas demandé l'envoi en possession anticipé, de renoncer à l'exécution de l'expropriation par une déclaration écrite, adressée à l'exproprié. À la requête de l'expropriant, la commission d'estimation peut prolonger ce délai, moyennant avis donné à l'exproprié. |
2 | L'expropriant est tenu de réparer le dommage qu'il a causé à l'exproprié par sa renonciation. L'action en dommages-intérêts doit être ouverte devant la commission d'estimation. Elle se prescrit par six mois dès la déclaration de renonciation. |
3 | L'exproprié peut, sur production de la déclaration de renonciation, faire radier au registre foncier toute restriction du droit de disposition. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 49 - Il est dressé un procès-verbal de l'audience de conciliation. Ce procès-verbal contient: |
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a | les noms des intéressés qui ont comparu; |
b | les accords, ainsi que les déclarations des parties portant reconnaissance, renonciation ou réserves; |
c | la signature du président de la commission d'estimation. Les accords et les déclarations prévus sous let. b doivent être signés par les parties. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 49 - Il est dressé un procès-verbal de l'audience de conciliation. Ce procès-verbal contient: |
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a | les noms des intéressés qui ont comparu; |
b | les accords, ainsi que les déclarations des parties portant reconnaissance, renonciation ou réserves; |
c | la signature du président de la commission d'estimation. Les accords et les déclarations prévus sous let. b doivent être signés par les parties. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 49 - Il est dressé un procès-verbal de l'audience de conciliation. Ce procès-verbal contient: |
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a | les noms des intéressés qui ont comparu; |
b | les accords, ainsi que les déclarations des parties portant reconnaissance, renonciation ou réserves; |
c | la signature du président de la commission d'estimation. Les accords et les déclarations prévus sous let. b doivent être signés par les parties. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 49 - Il est dressé un procès-verbal de l'audience de conciliation. Ce procès-verbal contient: |
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a | les noms des intéressés qui ont comparu; |
b | les accords, ainsi que les déclarations des parties portant reconnaissance, renonciation ou réserves; |
c | la signature du président de la commission d'estimation. Les accords et les déclarations prévus sous let. b doivent être signés par les parties. |