C/3546/2022

ACJC/1176/2023 du 08.09.2023 sur JTPI/1596/2023 ( OO ) , CONFIRME


En fait
En droit
Par ces motifs


republique et canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3546/2022 ACJC/1176/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2023


Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2023, comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Melissa FISCHER, avocate, SAINT-LÉGER AVOCATS, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.



EN FAIT

A. par jugement du 2 février 2023 communiqué aux parties pour notification en date du 3 février 2023 (JTPI/1596/2023) le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté le ______ 2013 à C______ (GE) par les époux B______, né B______ [nom de naissance] le ______ 1964 à D______ (GE), originaire de E______ (TI) et A______, née A______ [prénom de naissance] le ______ 1964 à F______ (G______/Brésil), originaire de Neuchâtel et de nationalité brésilienne (ch. 1 du dispositif), dit que B______ ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à A______ (ch.2), ordonné à la Fondation de prévoyance H______, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève de verser, au débit du compte LPP de B______ la somme de 73'810 fr. 90 en faveur du compte ouvert au nom de A______ auprès de la Fondation institution supplétive LPP (compte de libre passage n° 2______) (ch.3), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis entre les parties à raison de la moitié chacune et compensés avec l'avance versée par B______ à hauteur de 500 fr., ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire, de lui restituer le montant de 500 fr. et dit que la part en 500 fr. à charge de A______ sera
provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'Assistance judiciaire (ch.4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.5 et 6).

En substance et sur la seule question litigieuse en appel, le Tribunal a estimé que le mariage n'avait pas eu un effet "lebensprägend" sur la capacité de gain de l'épouse, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une contribution d'entretien de ce seul fait, et que par ailleurs celle-ci n'avait pas déployé les efforts nécessaires pour se réinsérer sur le marché du travail de sorte qu'un revenu hypothétique pouvait lui être imputé qui lui permettait de couvrir ses charges, de sorte qu'au final, elle n'avait droit à aucune contribution.

B. Par acte du 28 février 2023, A______ a formé appel contre ce jugement concluant à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et à la condamnation de l'intimé au paiement à elle-même de 2'500 fr. par mois à titre de contribution d'entretien. Le jugement devait être confirmé pour le surplus.

En substance, elle soutient que le Tribunal a violé la loi en ne retenant pas le caractère "lebensprägend" du mariage et en lui imputant un revenu hypothétique. Elle soutient qu'elle avait mis toute sa confiance dans son ancien époux étant âgée de 49 ans au moment de la conclusion du mariage et que par ailleurs elle avait déployé les efforts nécessaires à retrouver un travail, en vain, notamment au vu de son âge actuel.

Par réponse du 17 avril 2023, l'intimé a conclu au rejet de l'appel. Préalablement, il a conclu à la déclaration de l'irrecevabilité des faits présentés par l'appelante, différents de ceux retenus par le jugement, non critiqué sur ce point.

Par réplique du 17 mai 2023, l'appelante a conclu au rejet des conclusions préalables de l'intimé en irrecevabilité des faits présentés par elle dans son appel et a persisté dans ses conclusions au fond.

Par duplique du 22 juin 2023, l'intimé a persisté dans toutes ses conclusions.

En suite de quoi les parties ont été informée le 12 juillet 2023 par le greffe de la Cour que la cause était gardée à juger.

C. Pour le surplus, les faits pertinents suivants, tels qu'ils ressortent sans être formellement contestés, du jugement du Tribunal sont les suivants :

Les époux B______, né B______ [nom de naissance] le ______ 1964 à D______ (GE), originaire de E______ (TI) et A______, née A______ [prénom de naissance] le ______ 1964 à F______ (G______/Brésil), originaire de Neuchâtel et de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 2013 à C______. Préalablement, le 11 mars 2013, ils avaient conclu de contrat de mariage de séparation de biens par-devant notaire. A______ y était présentée comme vendeuse de profession.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

A______ est mère d'une fille actuellement majeure issue d'une précédente union et qui vit avec elle pour laquelle A______ perçoit une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois, ainsi que les allocations d'études.

Les parties ont quitté la Suisse peu après le mariage et ils se sont établis au Brésil.

La vie commune des époux a pris fin en janvier 2020. A______ est rentrée en Suisse alors que B______ est resté vivre au Brésil.

A son retour en Suisse en 2020, A______ a intenté une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 23 juillet 2020, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a autorisé les époux à vivre séparés et donné acte à l'époux de son engagement à verser 2'500 fr. par mois à son épouse à titre de contribution à son entretien.

Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 24 février 2022, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux et à ce que le partage des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage soit ordonné, les frais de la procédure étant partagés entre les époux.

Lors de l'audience de comparution personnelle du 11 mai 2022, l'épouse s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce.

Dans sa réponse du 30 juin 2022, l'épouse a principalement conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, condamne son époux à lui verser une contribution mensuelle post-divorce de 2'500 fr. jusqu'au 30 mars 2028, condamne son époux à lui verser la somme de 5'000 fr. à titre d'indemnité équitable et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les époux pendant le mariage.

Lors de l'audience du 16 janvier 2023 du Tribunal, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions, à l'exception pour l'appelante de la durée de contribution post-divorce réclamée, prolongée d'une année soit jusqu'au 30 mars 2029 compte tenu de la hausse de l'âge de la retraite pour les femmes.

La situation personnelle et financière des parties telle que retenue par le Tribunal, et non contestée en appel, est la suivante :

B______ travaille pour la société I______ SA, entreprise familiale de travaux publics créée en 1960 et dont il a été administrateur de juillet 2006 à mai 2020 et actuellement administrée par sa belle-soeur et son neveu.

Depuis son départ à l'étranger, avant la pandémie de Covid 19 et jusqu'à avril 2020, il rentrait six mois par année en Suisse pour travailler au sein de l'entreprise. Depuis lors, il travaille uniquement en télétravail, raison de sa radiation du Registre du commerce et d'une baisse de salaire. Il habite seul au Brésil avec sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer.

En 2016, la société lui a versé un salaire annuel net de 82'116.20 fr., soit 6'843 fr. net mensualisés. En 2020, la société lui a versé un salaire annuel net de 50'497 fr. 15 fr., soit 4'208 fr. net mensualisés (5'500 fr. brut puis 3'500 fr. brut par mois). En 2021, l'entreprise lui a versé un salaire annuel net de 37'277 fr. (3'500 fr. brut par mois versé 13 fois l'an), soit 3'106 fr. net mensualisés. En 2022, son salaire est resté inchangé.

B______ met en outre en location sur J______ une maison au Brésil dont il est propriétaire depuis 2014 et pour laquelle il a perçu, de janvier 2020 à janvier 2022, au total 26'000 BRL (4'600 fr.) soit environ 200 fr. mensualisés.

Il expose que ses charges s'élèvent à 1'803 fr. par mois, soit 1'200 fr. de minimum vital, 300 fr. de frais de logement (estimation des coûts mensuels de sa maison au Brésil), 163 fr. de primes d'assurance-maladie LaMal et LCA et 140 fr. de frais de transport (voiture).

A______ quant à elle annonce sur son profil K______ [réseau social professionnel] être au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce, comptabilité générale des PME, obtenu en 2011 et avoir travaillé, entre 1999 et 2005, comme vendeuse principale dans une boutique à U______ [GE]; entre 2005 et 2010, au sein de sa propre entreprise individuelle A______ /3______, 2007, inscrite au Registre du commerce entre 2007 et 2008; entre 2010 et 2012, comme secrétaire au sein de l'association L______ et entre 2012 et 2013, 11 mois comme animatrice-suppléante parascolaire auprès du M______. S'agissant de la période durant laquelle elle était mariée, A______ indique sur son profil K______ avoir travaillé au Brésil au sein de l'entreprise familiale N______ de février 2014 à décembre 2019.

Elle allègue cependant ne pas avoir exercé d'activité professionnelle pendant son séjour au Brésil.

Dans la procédure de mesures protectrices A______ a exposé que depuis son retour en Suisse en 2020, "être à la recherche d'un emploi dans la restauration ou dans la vente dès lors qu'elle avait eu des expériences passées dans ce domaine".

En 2020, elle a bénéficié d'indemnités chômage d'un montant indéterminé. En 2020 également, elle a suivi auprès de la société P______ SA un cours "Microsoft Excel Base" et un cours "Gestion de stock et facturation". En 2021, elle a suivi un cours de 60 périodes d'anglais intensif niveau A2 auprès de Q______. En 2022, elle a obtenu un "Certificat de gestion de projets - FORA" délivré par l'Association R______. Depuis octobre 2022, elle suit un cours de comptabilité dispensé par l'Université Populaire du Canton de Genève (cours dispensé sur deux semestres).

En février 2021, elle a travaillé un mois à 25% pour la société S______ SARL, active notamment dans l'aide et soins professionnels ou services à domicile pour personnes nécessiteuses, pour un salaire net de 911 fr. Elle expose avoir dû quitter cet emploi suite à la chute d'un des patients dont elle s'occupait. En juillet et août 2021, elle a été engagée pour un mois par la société T______ SA pour un salaire mensuel net de 3'429 fr.

Selon les pièces versées au dossier, elle a envoyé une seule offre d'emploi en 2020, cinq offres d'emploi en 2021, trois offres d'emploi en 2022 et deux offres d'emploi en janvier 2023.

Elle expose que ses charges s'élèvent à 2'797.45 fr. par mois, soit 1'350 fr. de minimum vital, 1'120 fr. de frais de logement (80% du loyer de 1'400 fr. par mois), 257.45 fr. de primes d'assurance-maladie LaMal, subside de 250 fr. déduit et 70 fr. de frais de transport.

Elle participe en outre, avec les autres membres de sa famille, aux frais de sa mère domiciliée au Brésil dans une maison propriété de sa soeur en payant les factures d'électricité.

EN DROIT

1. 1.1 La décision attaquée est une décision finale de première instance. Contre une telle décision, la voie de l'appel est ouverte si l'affaire n'est pas de nature patrimoniale ou si, étant de nature patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 308 Appellabilità - 1 Sono impugnabili mediante appello:
1    Sono impugnabili mediante appello:
a  le decisioni finali e incidentali di prima istanza;
b  le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari.
2    Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi.
et al. 2 CPC).

Au vu des conclusions prises (art. 92 al.1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 92 Rendite e prestazioni periodiche - 1 Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano.
1    Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano.
2    Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore capitalizzato l'importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita.
et 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 92 Rendite e prestazioni periodiche - 1 Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano.
1    Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano.
2    Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore capitalizzato l'importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita.
CPC), la valeur litigieuse prévue par la loi est atteinte de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi (art. 130
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 130 Forma - 1 Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica. Devono essere firmati.
1    Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica. Devono essere firmati.
2    In caso di trasmissione per via elettronica, l'atto scritto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201689 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.
, 131
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 131 Numero delle copie - Gli atti e allegati allestiti in forma cartacea devono essere presentati in un numero di copie sufficiente per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle controparti; altrimenti il giudice può assegnare un termine suppletorio per provvedere in tal senso o far approntare le necessarie copie a spese della parte.
, 142
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 142 Decorrenza e computo - 1 I termini la cui decorrenza dipende da una comunicazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo.
1    I termini la cui decorrenza dipende da una comunicazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo.
1bis    Se una notificazione avviene per invio postale ordinario ai sensi dell'articolo 138 capoverso 4 un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo del tribunale è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, la comunicazione secondo il capoverso 1 è considerata avvenuta il primo giorno feriale seguente.94
2    Il termine fissato in mesi scade, nell'ultimo mese, il giorno corrispondente per numero a quello della decorrenza. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo del tribunale è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
, 311 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 311 Proposizione dell'appello - 1 L'appello, scritto e motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).
1    L'appello, scritto e motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).
2    Dev'essergli allegata la decisione impugnata.
et 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 2 Relazioni internazionali - Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali e della legge federale del 18 dicembre 19873 sul diritto internazionale privato (LDIP).
CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 310 Motivi d'appello - Con l'appello possono essere censurati:
a  l'errata applicazione del diritto;
b  l'errato accertamento dei fatti.
CPC). Les faits sont établis d'office (art. 277 al. 3
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 277 Accertamento dei fatti - 1 Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.
1    Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.
2    Tuttavia, se constata che per il giudizio delle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano ancora i documenti necessari, il giudice ingiunge alle parti di esibirli.
3    Per il resto, il giudice accerta d'ufficio i fatti.
CPC).

1.4 Aucune des parties ne remet en question, à juste titre, la compétence des autorités genevoises.

2. L'appelante conclut à l'annulation du jugement du Tribunal en tant qu'il a considéré que l'intimé ne lui devait aucune contribution d'entretien postérieure au divorce et à ce qu'une telle contribution lui soit allouée à hauteur de 2'500 fr. par mois. Elle considère que le Tribunal a retenu à tort que le mariage n'avait pas eu un effet déterminant sur sa capacité de gain et lui avait à tort imputé un revenu hypothétique.

2.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, aux termes l'article 125 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 125 - 1 Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
1    Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
2    Per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
1  ripartizione dei compiti durante il matrimonio;
2  durata del matrimonio;
3  tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;
4  età e salute dei coniugi;
5  reddito e patrimonio dei coniugi;
6  portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;
7  formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;
8  aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita.
3    Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l'avente diritto:
1  ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia;
2  ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa;
3  ha commesso un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata.
CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

L'alinéa 2 de cette disposition stipule que pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient notamment la répartition des tâches pendant le mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux pendant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, les revenus et la fortune des époux, la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle.

L'article 125 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 125 - 1 Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
1    Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
2    Per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
1  ripartizione dei compiti durante il matrimonio;
2  durata del matrimonio;
3  tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;
4  età e salute dei coniugi;
5  reddito e patrimonio dei coniugi;
6  portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;
7  formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;
8  aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita.
3    Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l'avente diritto:
1  ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia;
2  ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa;
3  ha commesso un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata.
CC concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce ("clean break"), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
1    I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2    Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3    In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.
CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102, c. 4.1.).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3).

Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète s'il a duré au moins dix ans ou, indépendamment de sa durée, si les conjoints ont des enfants communs. A l'inverse, s'il a duré moins de cinq ans, on présume qu'une telle influence n'a pas eu lieu. Pour les mariages entre cinq et dix ans, il n'existe aucune présomption; il faut alors examiner, de cas en cas, si les circonstances de fait ont marqué de manière durable, ou non, les conditions de vie des conjoints (ATF 141 III 465 c. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 c. 3.1).

En l'absence d'une influence concrète sur les conditions de vie des époux, il convient en revanche de s'en tenir à la situation qui prévalait avant le mariage. Le conjoint qui a renoncé à son activité lucrative pendant celui-ci doit simplement être replacé dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu; en d'autres termes, il faut examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce s'il ne s'était pas marié. Le conjoint concerné a en quelque sorte droit à la réparation du préjudice causé par le mariage (ATF 135 III 59, c. 4.4).

Le principe de l'indépendance prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se réintégrer sur le marché du travail ou d'étendre son activité lucrative déjà existante. Un époux ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 c.5.2).

2.2 En l'espèce, on ne discerne pas en quoi le Tribunal aurait violé la loi en retenant que le mariage des parties n'avait pas eu un effet "lebensprägend" sur la situation de l'appelante. Tout d'abord, l'on ignore à peu près tout de la situation professionnelle et financière de l'appelante avant le mariage qui a eu lieu alors qu'elle était âgée de près de 50 ans. Cela étant, il ressort de la procédure qu'elle exerçait la profession de vendeuse et avait une fille mineure à charge pour laquelle elle percevait des contributions d'entretien. Par ailleurs, le mariage a duré 6 ans de sorte que la présomption, rappelée ci-dessus, qu'il aurait affecté la capacité économique de l'appelante de manière concrète ne s'applique pas. Comme relevé en outre, les parties n'ont pas eu d'enfants communs dont l'épouse aurait dû s'occuper en renonçant à une activité professionnelle par ailleurs. Enfin, elle avait aidé son époux dans l'activité d'hébergement exercée au Brésil par le couple, de sorte qu'elle n'était pas restée inactive et avait acquis une expérience professionnelle dans ce domaine.

Par conséquent c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le mariage n'avait pas affecté la capacité de gain de l'appelante.

L'appel pourrait dès lors être rejeté à ce stade déjà.

2.3 L'appelante reproche cependant encore au Tribunal d'avoir retenu qu'alors qu'elle avait fait le choix de quitter son pays d'origine pour revenir se domicilier en Suisse, elle n'avait pas fait tous les efforts nécessaires pour se réinsérer sur le marché du travail et d'avoir retenu que si elle avait fait, respectivement faisait, les efforts en question elle pouvait réaliser un revenu lui permettant de couvrir ses charges.

2.4 Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 c. 3.2).

2.5 En l'espèce, on relèvera tout d'abord qu'alors qu'elle vivait en Suisse, séparée de son époux depuis 2020 et au bénéfice d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre duquel elle bénéficiait d'une contribution d'entretien de 2'500 fr. d'accord entre les parties, l'appelante n'a pas mis ces années à profit pour tenter de retrouver son indépendance financière. Comme le Tribunal l'a rappelé, elle n'a effectué que des recherches tout à fait sporadiques et ce, même postérieurement à l'introduction de la procédure de divorce. C'est donc à juste titre que le Tribunal n'a pas retenu que son âge actuel constituerait un empêchement sur ce point et que, en l'absence de problème de santé, elle avait la capacité de réaliser un revenu dans le domaine de la vente ou de la restauration qui lui permettrait de couvrir ses charges. En effet, comme retenu à juste titre par lui, en faisant les efforts nécessaires pour exercer une activité à 100% au salaire minimum en vigueur à Genève (environ 3'500 fr. nets; cf. https://www.ge.ch/appliquer-salaire-minimum-genevois), dans l'un de ses domaines de compétences, elle couvrirait ses charges de l'ordre de 2'800 fr.

Pour toutes ces raisons, l'appel doit être rejeté en totalité.

3. Les frais de la procédure d'appel arrêtés à 1'000 fr. seront mis à la charge de l'appelante qui succombe entièrement (art. 106 al.1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.64
CPC), et provisoirement supportés par l'Etat de Genève vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Vu la nature de la cause, les dépens seront supportés par chacune des parties (art. 107 al.1 lit. c
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 107 Ripartizione secondo equità - 1 Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:
1    Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:
a  l'azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell'entità delle conclusioni, e l'ammontare della pretesa dipendeva dall'apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile;
b  una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;
c  si tratta di una causa del diritto di famiglia;
d  si tratta di una causa in materia di unione domestica registrata;
e  la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti;
f  altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura.
1bis    In caso di reiezione di un'azione in materia di diritto societario volta a ottenere una prestazione a favore della società, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità tra la società e l'attore.65
2    Per motivi d'equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone.
CPC)

* * * * *




PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1596/2023 rendu le 2 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3546/2022-5.

Au fond :

Confirme le jugement.

Sur les frais :

Fixe les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.


Le président : La greffière :

Cédric-Laurent MICHEL Sandra CARRIER


Indication_des_voies_de_recours :

Conformément aux art. 72 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
2    Al ricorso in materia civile soggiacciono anche:
a  le decisioni in materia di esecuzione e fallimento;
b  le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni:
b1  sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile,
b2  sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie,
b3  sull'autorizzazione al cambiamento del nome,
b4  in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio,
b5  in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio,
b6  in materia di protezione dei minori e degli adulti,
b7  ...
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198091 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198092 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195494 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...95
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.