SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
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1 | Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
2 | Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32 |
3 | Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. |
4 | S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33 |
6 | Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. |
7 | En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement - 1 Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39 |
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1 | Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39 |
2 | Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales.40 |
3 | Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance: |
a | les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse; |
b | les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
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1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335b - 1 Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d'essai le premier mois de travail. |
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1 | Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d'essai le premier mois de travail. |
2 | Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d'essai ne peut dépasser trois mois. |
3 | Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
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1 | Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. |
2 | Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: |
a | le début et la durée des rapports de travail; |
b | la fonction ou le domaine d'activité; |
c | le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; |
d | la durée de la période d'essai; |
e | le taux d'occupation; |
f | la classe de salaire et le salaire; |
g | les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. |
3 | L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:81 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. |
3bis | Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:83 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.84 |
4 | Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 29 Changement d'unité administrative - (art. 10 LPers)93 |
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1 | L'employé qui, de sa propre initiative, change d'unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, doit résilier son contrat de travail. En pareil cas, les intéressés fixent conjointement la date d'entrée dans la nouvelle unité. En cas de désaccord, les délais de congé fixés à l'art. 30a sont applicables.94 |
2 | Si le nouveau contrat de travail fait suite immédiatement à l'ancien, les dispositions de l'art. 336c du CO95 relatives à la protection contre le licenciement s'appliquent également pendant la période d'essai convenue. |
3 | S'il y a transfert temporaire de personnel dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, le contrat de travail ne doit pas être résilié pour la durée de ce transfert. Les intéressés fixent conjointement les conditions du changement d'unité. |
4 | Tous les rapports de travail exercés sans interruption au sein des unités administratives selon l'art. 1, al. 1, sont pris en compte pour le calcul des délais de congé.96 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 30a Délais de congé - (art. 12, al. 2, LPers) |
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1 | Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être résilié moyennant un délai de congé de sept jours. |
2 | Après la période d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être résilié pour la fin d'un mois. Les délais de congé sont les suivants: |
a | deux mois durant la première année de service; |
b | trois mois de la deuxième à la neuvième année de service; |
c | quatre mois à partir de la dixième année de service. |
3 | Si, après la période d'essai, l'employeur résilie le contrat de travail d'un employé exerçant une profession pour laquelle la demande est faible ou inexistante ou qui ne peut être exercée que dans une unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1 (professions dites de monopole), les délais de congé selon l'al. 2 sont prolongés: |
a | d'un mois de la première à la neuvième année de service; |
b | de deux mois à partir de la dixième année de service. |
4 | Dans des cas particuliers, l'employeur peut accorder à l'employé un délai de congé plus court si aucun intérêt majeur ne s'y oppose. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
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1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 29 Changement d'unité administrative - (art. 10 LPers)93 |
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1 | L'employé qui, de sa propre initiative, change d'unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, doit résilier son contrat de travail. En pareil cas, les intéressés fixent conjointement la date d'entrée dans la nouvelle unité. En cas de désaccord, les délais de congé fixés à l'art. 30a sont applicables.94 |
2 | Si le nouveau contrat de travail fait suite immédiatement à l'ancien, les dispositions de l'art. 336c du CO95 relatives à la protection contre le licenciement s'appliquent également pendant la période d'essai convenue. |
3 | S'il y a transfert temporaire de personnel dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, le contrat de travail ne doit pas être résilié pour la durée de ce transfert. Les intéressés fixent conjointement les conditions du changement d'unité. |
4 | Tous les rapports de travail exercés sans interruption au sein des unités administratives selon l'art. 1, al. 1, sont pris en compte pour le calcul des délais de congé.96 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement - 1 Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39 |
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1 | Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39 |
2 | Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales.40 |
3 | Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance: |
a | les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse; |
b | les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
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1 | Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. |
2 | Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: |
a | le début et la durée des rapports de travail; |
b | la fonction ou le domaine d'activité; |
c | le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; |
d | la durée de la période d'essai; |
e | le taux d'occupation; |
f | la classe de salaire et le salaire; |
g | les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. |
3 | L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:81 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. |
3bis | Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:83 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.84 |
4 | Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 13 Formes prescrites - La prolongation des rapports de travail, la limitation de leur durée et leur fin, ainsi que toute modification du contrat de travail ne sont valables que si elles sont établies en la forme écrite. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 30 Modification du contrat de travail - (art. 8, al. 1, et 13, LPers) |
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1 | Toute modification du contrat de travail doit être faite en la forme écrite. |
2 | Si aucune entente n'est trouvée au sujet d'une modification du contrat, ce dernier doit être résilié conformément aux dispositions de l'art. 10 LPers; les cas visés à l'art. 25, al. 3, 3bis et 4, font exception à cette règle.97 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
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1 | Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. |
2 | Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: |
a | le début et la durée des rapports de travail; |
b | la fonction ou le domaine d'activité; |
c | le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; |
d | la durée de la période d'essai; |
e | le taux d'occupation; |
f | la classe de salaire et le salaire; |
g | les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. |
3 | L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:81 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. |
3bis | Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:83 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.84 |
4 | Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 30a Délais de congé - (art. 12, al. 2, LPers) |
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1 | Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être résilié moyennant un délai de congé de sept jours. |
2 | Après la période d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être résilié pour la fin d'un mois. Les délais de congé sont les suivants: |
a | deux mois durant la première année de service; |
b | trois mois de la deuxième à la neuvième année de service; |
c | quatre mois à partir de la dixième année de service. |
3 | Si, après la période d'essai, l'employeur résilie le contrat de travail d'un employé exerçant une profession pour laquelle la demande est faible ou inexistante ou qui ne peut être exercée que dans une unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1 (professions dites de monopole), les délais de congé selon l'al. 2 sont prolongés: |
a | d'un mois de la première à la neuvième année de service; |
b | de deux mois à partir de la dixième année de service. |
4 | Dans des cas particuliers, l'employeur peut accorder à l'employé un délai de congé plus court si aucun intérêt majeur ne s'y oppose. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 30a Délais de congé - (art. 12, al. 2, LPers) |
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1 | Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être résilié moyennant un délai de congé de sept jours. |
2 | Après la période d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être résilié pour la fin d'un mois. Les délais de congé sont les suivants: |
a | deux mois durant la première année de service; |
b | trois mois de la deuxième à la neuvième année de service; |
c | quatre mois à partir de la dixième année de service. |
3 | Si, après la période d'essai, l'employeur résilie le contrat de travail d'un employé exerçant une profession pour laquelle la demande est faible ou inexistante ou qui ne peut être exercée que dans une unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1 (professions dites de monopole), les délais de congé selon l'al. 2 sont prolongés: |
a | d'un mois de la première à la neuvième année de service; |
b | de deux mois à partir de la dixième année de service. |
4 | Dans des cas particuliers, l'employeur peut accorder à l'employé un délai de congé plus court si aucun intérêt majeur ne s'y oppose. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
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1 | Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. |
2 | Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: |
a | le début et la durée des rapports de travail; |
b | la fonction ou le domaine d'activité; |
c | le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; |
d | la durée de la période d'essai; |
e | le taux d'occupation; |
f | la classe de salaire et le salaire; |
g | les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. |
3 | L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:81 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. |
3bis | Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:83 |
a | changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; |
b | intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.84 |
4 | Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
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1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 30a Délais de congé - (art. 12, al. 2, LPers) |
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1 | Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être résilié moyennant un délai de congé de sept jours. |
2 | Après la période d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être résilié pour la fin d'un mois. Les délais de congé sont les suivants: |
a | deux mois durant la première année de service; |
b | trois mois de la deuxième à la neuvième année de service; |
c | quatre mois à partir de la dixième année de service. |
3 | Si, après la période d'essai, l'employeur résilie le contrat de travail d'un employé exerçant une profession pour laquelle la demande est faible ou inexistante ou qui ne peut être exercée que dans une unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1 (professions dites de monopole), les délais de congé selon l'al. 2 sont prolongés: |
a | d'un mois de la première à la neuvième année de service; |
b | de deux mois à partir de la dixième année de service. |
4 | Dans des cas particuliers, l'employeur peut accorder à l'employé un délai de congé plus court si aucun intérêt majeur ne s'y oppose. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
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1 | Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
2 | Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32 |
3 | Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. |
4 | S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33 |
6 | Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. |
7 | En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 29 Changement d'unité administrative - (art. 10 LPers)93 |
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1 | L'employé qui, de sa propre initiative, change d'unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, doit résilier son contrat de travail. En pareil cas, les intéressés fixent conjointement la date d'entrée dans la nouvelle unité. En cas de désaccord, les délais de congé fixés à l'art. 30a sont applicables.94 |
2 | Si le nouveau contrat de travail fait suite immédiatement à l'ancien, les dispositions de l'art. 336c du CO95 relatives à la protection contre le licenciement s'appliquent également pendant la période d'essai convenue. |
3 | S'il y a transfert temporaire de personnel dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, le contrat de travail ne doit pas être résilié pour la durée de ce transfert. Les intéressés fixent conjointement les conditions du changement d'unité. |
4 | Tous les rapports de travail exercés sans interruption au sein des unités administratives selon l'art. 1, al. 1, sont pris en compte pour le calcul des délais de congé.96 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
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1 | Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
2 | Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32 |
3 | Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. |
4 | S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33 |
6 | Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. |
7 | En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
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1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 30a Délais de congé - (art. 12, al. 2, LPers) |
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1 | Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être résilié moyennant un délai de congé de sept jours. |
2 | Après la période d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être résilié pour la fin d'un mois. Les délais de congé sont les suivants: |
a | deux mois durant la première année de service; |
b | trois mois de la deuxième à la neuvième année de service; |
c | quatre mois à partir de la dixième année de service. |
3 | Si, après la période d'essai, l'employeur résilie le contrat de travail d'un employé exerçant une profession pour laquelle la demande est faible ou inexistante ou qui ne peut être exercée que dans une unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1 (professions dites de monopole), les délais de congé selon l'al. 2 sont prolongés: |
a | d'un mois de la première à la neuvième année de service; |
b | de deux mois à partir de la dixième année de service. |
4 | Dans des cas particuliers, l'employeur peut accorder à l'employé un délai de congé plus court si aucun intérêt majeur ne s'y oppose. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
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1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |