SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 23 Activité accessoire - Les dispositions d'exécution peuvent subordonner à une autorisation l'exercice d'activités et de charges publiques déterminées dans la mesure où elles risquent de compromettre l'exécution des tâches. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 91 Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
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1 | Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. |
1bis | Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu.304 |
2 | Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:305 |
a | mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; |
b | risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. |
3 | Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: |
a | conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; |
b | activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. |
4 | Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. |
5 | Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 91 Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
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1 | Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. |
1bis | Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu.304 |
2 | Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:305 |
a | mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; |
b | risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. |
3 | Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: |
a | conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; |
b | activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. |
4 | Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. |
5 | Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 23 Activité accessoire - Les dispositions d'exécution peuvent subordonner à une autorisation l'exercice d'activités et de charges publiques déterminées dans la mesure où elles risquent de compromettre l'exécution des tâches. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 91 Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
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1 | Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. |
1bis | Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu.304 |
2 | Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:305 |
a | mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; |
b | risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. |
3 | Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: |
a | conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; |
b | activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. |
4 | Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. |
5 | Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 91 Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
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1 | Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. |
1bis | Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu.304 |
2 | Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:305 |
a | mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; |
b | risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. |
3 | Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: |
a | conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; |
b | activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. |
4 | Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. |
5 | Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 91 Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
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1 | Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. |
1bis | Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu.304 |
2 | Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:305 |
a | mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; |
b | risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. |
3 | Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: |
a | conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; |
b | activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. |
4 | Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. |
5 | Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 91 Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
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1 | Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. |
1bis | Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu.304 |
2 | Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:305 |
a | mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; |
b | risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. |
3 | Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: |
a | conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; |
b | activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. |
4 | Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. |
5 | Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6a Rémunération et autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération - 1 Le Conseil fédéral édicte les principes applicables: |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les principes applicables: |
a | au salaire (prestations annexes comprises) des cadres du plus haut niveau hiérarchique et des autres membres du personnel rémunérés de manière comparable: |
a1 | des Chemins de fer fédéraux (CFF); |
a2 | des autres entreprises et établissements de la Confédération soumis à la présente loi en leur qualité d'unités administratives décentralisées; |
b | aux honoraires (prestations annexes comprises) versés aux membres du conseil d'administration ou d'un autre organe exerçant la haute direction des entreprises et établissements visés à la let. a; |
c | à la représentation équitable des communautés linguistiques au sein du conseil d'administration ou des autres organes exerçant la haute direction des entreprises et établissements visés à la let. a. |
2 | Le Conseil fédéral édicte les principes applicables à d'autres conditions contractuelles convenues avec les personnes visées à l'al. 1, notamment aux conditions relatives à la prévoyance professionnelle et aux indemnités de départ. |
3 | Il édicte les principes applicables aux activités accessoires exercées par les personnes visées à l'al. 1, let. a. Les activités accessoires rétribuées qui mobilisent ces personnes dans une mesure susceptible de compromettre leurs prestations dans l'activité exercée pour le compte de l'entreprise ou de l'établissement ou qui risquent d'entrer en conflit avec les intérêts de ces derniers sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral. Celui-ci règle l'obligation de remettre le revenu résultant de ces activités à l'entreprise ou l'établissement concerné. |
4 | Le montant total des salaires et honoraires versés (prestations annexes comprises) aux personnes visées à l'al. 1 ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics. Pour le président de la direction et pour le président du conseil d'administration ainsi que pour le président d'un organe de direction comparable, le salaire et les honoraires versés (prestations annexes comprises) sont mentionnés individuellement. |
5 | Les principes édictés en vertu des al. 1 à 4 s'appliquent aussi aux entreprises sises en Suisse dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par une entreprise ou un établissement soumis à la présente loi. |
6 | Le Conseil fédéral veille à ce que les principes édictés en vertu des al. 1 à 5 soient appliqués par analogie à toutes les entreprises régies par le droit privé, dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la Confédération et dont le siège se trouve en Suisse. Sont exceptées les sociétés dont les actions sont cotées en bourse. Les art. 663bbis et 663c, al. 3, du code des obligations37 s'appliquent à ces dernières.38 |
SR 172.220.12 Ordonnance du 19 décembre 2003 sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération (Ordonnance sur les salaires des cadres) - Ordonnance sur les salaires des cadres Art. 11 Activités accessoires - 1 Sont en particulier réputées activités accessoires: |
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1 | Sont en particulier réputées activités accessoires: |
a | l'exercice d'un mandat politique; |
b | l'exercice d'une activité en qualité de membre d'un organe de direction d'une autre entreprise ou d'un autre établissement de droit public ou privé; |
c | l'exercice d'une activité de conseil. |
2 | Tout cadre du plus haut niveau hiérarchique est tenu d'annoncer à l'instance supérieure qu'il a accepté d'exercer une activité accessoire rétribuée visée à l'al. 1. Si l'organe de direction constate que l'activité accessoire mobilise ce cadre dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations au sens de l'al. 3 ou risque de conduire à des conflits d'intérêts au sens de l'al. 4, il le notifie au département compétent. Celui-ci examine si le Conseil fédéral doit donner son accord. |
3 | Les prestations sont réputées compromises si la charge de travail totale de l'activité principale et de l'activité accessoire dépasse de 10 % une charge de travail entière. L'organe de direction peut édicter des dispositions restrictives. |
4 | Si les activités accessoires sont exercées dans la même branche ou dans une branche apparentée ou si elles peuvent donner lieu à une relation d'affaires directe ou à une participation directe, un examen approfondi doit être entrepris pour déterminer si elles peuvent être admises. |
5 | La part du revenu provenant d'activités accessoires qui dépasse 30 % de la rémunération doit être remise à l'employeur. Si l'exercice d'une activité accessoire est motivé par l'intérêt de l'employeur, celui-ci peut renoncer entièrement ou partiellement à se faire remettre la part de revenu en question. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 23 Activité accessoire - Les dispositions d'exécution peuvent subordonner à une autorisation l'exercice d'activités et de charges publiques déterminées dans la mesure où elles risquent de compromettre l'exécution des tâches. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 91 Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
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1 | Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. |
1bis | Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu.304 |
2 | Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:305 |
a | mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; |
b | risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. |
3 | Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: |
a | conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; |
b | activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. |
4 | Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. |
5 | Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64 Temps de travail - (art. 17a LPers) |
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1 | La durée moyenne de la semaine de travail est de 41,5 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d'occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel. Les réglementations dérogatoires applicables aux cadres sont réservées. |
2 | Si des circonstances particulières exigent un temps de travail plus long, la durée de la semaine de travail peut être portée temporairement à 45 heures au maximum. Les heures de travail effectuées en plus doivent être compensées dans un délai d'un an. |
3 | Une majoration de temps de 10 % est accordée à l'employé pour un travail régulier et ordonné accompli entre 20 heures et minuit. |
4 | Une majoration de temps de 30 % est accordée à l'employé pour le travail de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée pour le travail accompli entre 4 heures et 5 heures lorsque l'employé commence son travail avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l'année civile au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 55 ans. |
5 | Au lieu des majorations de temps prévues aux al. 3 et 4, l'employeur peut verser aux employés des entreprises industrielles les majorations prévues à l'art. 17b de la loi du 13 mars 1964 sur le travail206. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64 Temps de travail - (art. 17a LPers) |
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1 | La durée moyenne de la semaine de travail est de 41,5 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d'occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel. Les réglementations dérogatoires applicables aux cadres sont réservées. |
2 | Si des circonstances particulières exigent un temps de travail plus long, la durée de la semaine de travail peut être portée temporairement à 45 heures au maximum. Les heures de travail effectuées en plus doivent être compensées dans un délai d'un an. |
3 | Une majoration de temps de 10 % est accordée à l'employé pour un travail régulier et ordonné accompli entre 20 heures et minuit. |
4 | Une majoration de temps de 30 % est accordée à l'employé pour le travail de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée pour le travail accompli entre 4 heures et 5 heures lorsque l'employé commence son travail avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l'année civile au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 55 ans. |
5 | Au lieu des majorations de temps prévues aux al. 3 et 4, l'employeur peut verser aux employés des entreprises industrielles les majorations prévues à l'art. 17b de la loi du 13 mars 1964 sur le travail206. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64 Temps de travail - (art. 17a LPers) |
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1 | La durée moyenne de la semaine de travail est de 41,5 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d'occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel. Les réglementations dérogatoires applicables aux cadres sont réservées. |
2 | Si des circonstances particulières exigent un temps de travail plus long, la durée de la semaine de travail peut être portée temporairement à 45 heures au maximum. Les heures de travail effectuées en plus doivent être compensées dans un délai d'un an. |
3 | Une majoration de temps de 10 % est accordée à l'employé pour un travail régulier et ordonné accompli entre 20 heures et minuit. |
4 | Une majoration de temps de 30 % est accordée à l'employé pour le travail de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée pour le travail accompli entre 4 heures et 5 heures lorsque l'employé commence son travail avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l'année civile au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 55 ans. |
5 | Au lieu des majorations de temps prévues aux al. 3 et 4, l'employeur peut verser aux employés des entreprises industrielles les majorations prévues à l'art. 17b de la loi du 13 mars 1964 sur le travail206. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 91 Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
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1 | Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. |
1bis | Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu.304 |
2 | Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:305 |
a | mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; |
b | risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. |
3 | Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: |
a | conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; |
b | activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. |
4 | Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. |
5 | Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 91 Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
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1 | Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. |
1bis | Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu.304 |
2 | Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:305 |
a | mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; |
b | risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. |
3 | Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: |
a | conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; |
b | activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. |
4 | Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. |
5 | Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 91 Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
|
1 | Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. |
1bis | Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu.304 |
2 | Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:305 |
a | mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; |
b | risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. |
3 | Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: |
a | conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; |
b | activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. |
4 | Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. |
5 | Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 23 Activité accessoire - Les dispositions d'exécution peuvent subordonner à une autorisation l'exercice d'activités et de charges publiques déterminées dans la mesure où elles risquent de compromettre l'exécution des tâches. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 91 Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
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1 | Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. |
1bis | Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu.304 |
2 | Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:305 |
a | mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; |
b | risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. |
3 | Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: |
a | conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; |
b | activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. |
4 | Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. |
5 | Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 91 Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
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1 | Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. |
1bis | Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu.304 |
2 | Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:305 |
a | mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; |
b | risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. |
3 | Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: |
a | conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; |
b | activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. |
4 | Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. |
5 | Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 91 Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
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1 | Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. |
1bis | Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu.304 |
2 | Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:305 |
a | mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; |
b | risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. |
3 | Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: |
a | conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; |
b | activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. |
4 | Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. |
5 | Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 91 Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
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1 | Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. |
1bis | Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu.304 |
2 | Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:305 |
a | mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; |
b | risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. |
3 | Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: |
a | conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; |
b | activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. |
4 | Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. |
5 | Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 91 Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
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1 | Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. |
1bis | Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu.304 |
2 | Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:305 |
a | mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; |
b | risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. |
3 | Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: |
a | conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; |
b | activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. |
4 | Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. |
5 | Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 91 Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
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1 | Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. |
1bis | Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu.304 |
2 | Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:305 |
a | mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; |
b | risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. |
3 | Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: |
a | conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; |
b | activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. |
4 | Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. |
5 | Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 91 Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
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1 | Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. |
1bis | Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu.304 |
2 | Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:305 |
a | mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; |
b | risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. |
3 | Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: |
a | conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; |
b | activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. |
4 | Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. |
5 | Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. |