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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
||||||
| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 35 Confiscation |
||||||
| La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. | ||||||
| La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal [1] prime la confiscation au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 717 [1] |
||||||
| Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. | ||||||
| Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 14 [1] Garantie d'une activité irréprochable |
||||||
| Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: | ||||||
| les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; | ||||||
| pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. | ||||||
| Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. | ||||||
| Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
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| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 35 Confiscation |
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| La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. | ||||||
| La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal [1] prime la confiscation au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
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| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
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| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal |
||||||
| Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. | ||||||
| Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 51 Mesures protectrices [1] |
||||||
| Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés. [2] | ||||||
| Elle peut notamment: | ||||||
| interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance; | ||||||
| ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l'entreprise d'assurance; | ||||||
| transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l'entreprise d'assurance; | ||||||
| transférer le portefeuille d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance avec son accord; | ||||||
| ordonner la réalisation de la fortune liée; | ||||||
| exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l'actuaire responsable et leur interdire d'exercer toute activité dans le domaine de l'assurance pour une durée de cinq ans au plus; | ||||||
| radier un intermédiaire du registre au sens de l'art. 42; | ||||||
| attribuer des actifs de l'entreprise d'assurance à la fortune liée jusqu'à hauteur du débit au sens de l'art. 18; | ||||||
| accorder un sursis ou proroger des échéances. | ||||||
| Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l'objectif des mesures ordonnées. [5] | ||||||
| Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [6], dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [3] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). [4] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [5] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [6] RS 281.1 [7] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). | ||||||
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RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 51 Mesures protectrices [1] |
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| Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés. [2] | ||||||
| Elle peut notamment: | ||||||
| interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance; | ||||||
| ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l'entreprise d'assurance; | ||||||
| transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l'entreprise d'assurance; | ||||||
| transférer le portefeuille d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance avec son accord; | ||||||
| ordonner la réalisation de la fortune liée; | ||||||
| exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l'actuaire responsable et leur interdire d'exercer toute activité dans le domaine de l'assurance pour une durée de cinq ans au plus; | ||||||
| radier un intermédiaire du registre au sens de l'art. 42; | ||||||
| attribuer des actifs de l'entreprise d'assurance à la fortune liée jusqu'à hauteur du débit au sens de l'art. 18; | ||||||
| accorder un sursis ou proroger des échéances. | ||||||
| Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l'objectif des mesures ordonnées. [5] | ||||||
| Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [6], dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [3] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). [4] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [5] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [6] RS 281.1 [7] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
||||||
| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
||||||
| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
||||||
| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 67 [1] |
||||||
| Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité. [2] | ||||||
| Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. | ||||||
| Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction. [3] | ||||||
| S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: | ||||||
| traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure; | ||||||
| actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196); | ||||||
| atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure; | ||||||
| pornographie (art. 197):au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. [5] | ||||||
| au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3, | ||||||
| au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. [5] | ||||||
| S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: | ||||||
| traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était: [6]un adulte particulièrement vulnérable, ou un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre; | ||||||
| un adulte particulièrement vulnérable, ou | ||||||
| un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre; | ||||||
| pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu: des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre. [7] | ||||||
| des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou | ||||||
| des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre. [7] | ||||||
| Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur: | ||||||
| a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou | ||||||
| est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus. [9] | ||||||
| Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité. [10] | ||||||
| Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction. [11] | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [9] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [12] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
||||||
| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance |
||||||
| En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. | ||||||
| La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance |
||||||
| En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. | ||||||
| La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 35 Confiscation |
||||||
| La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. | ||||||
| La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal [1] prime la confiscation au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 35 Confiscation |
||||||
| La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. | ||||||
| La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal [1] prime la confiscation au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 1 Objet |
||||||
| La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): | ||||||
| la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage [1]; | ||||||
| la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [2]; | ||||||
| la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [3]; | ||||||
| la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [4]; | ||||||
| la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [6]; | ||||||
| la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent [7]; | ||||||
| la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [8]; | ||||||
| la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [10]; | ||||||
| la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers [12]. | ||||||
| La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. | ||||||
| [1] RS 211.423.4 [2] RS 221.229.1 [3] RS 951.31 [4] RS 952.0 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [6] RS 954.1 [7] RS 955.0 [8] RS 961.01 [9] Introduite par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [10] RS 958.1 [11] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [12] RS 950.1 | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 35 Confiscation |
||||||
| La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. | ||||||
| La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal [1] prime la confiscation au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 35 Confiscation |
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| La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. | ||||||
| La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal [1] prime la confiscation au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 35 Confiscation |
||||||
| La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. | ||||||
| La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal [1] prime la confiscation au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
||||||
| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
||||||
| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 35 Confiscation |
||||||
| La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. | ||||||
| La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal [1] prime la confiscation au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
||||||
| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 35 Confiscation |
||||||
| La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. | ||||||
| La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal [1] prime la confiscation au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 32 Décision en constatation et exécution par substitution [1] |
||||||
| Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. | ||||||
| Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
||||||
| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 35 Confiscation |
||||||
| La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. | ||||||
| La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal [1] prime la confiscation au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance |
||||||
| En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. | ||||||
| La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
||||||
| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
||||||
| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 24 [1] Principe |
||||||
| La FINMA peut effectuer elle-même l'audit au sens des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1) ou le faire effectuer par: | ||||||
| une société d'audit mandatée par l'assujetti et agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [2], ou | ||||||
| un chargé d'audit selon l'art. 24a. | ||||||
| L'audit se concentre en particulier sur les risques que l'assujetti peut faire porter aux créanciers, aux investisseurs, aux assurés ou au bon fonctionnement des marchés financiers. Il y a lieu d'éviter autant que possible les contrôles redondants. | ||||||
| L'art. 730b, al. 2, du code des obligations [3] s'applique par analogie au respect de la confidentialité par les sociétés d'audit. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les principes relatifs au contenu et à l'exécution de l'audit selon l'al. 1, let. a, ainsi que la forme de l'établissement des rapports. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions sur des questions techniques. | ||||||
| Les assujettis supportent les frais de l'audit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [2] RS 221.302 [3] RS 220 | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 44 Exercice de l'activité sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA [2], une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation. [3] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] RS 955.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogé par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
||||||
| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
||||||
| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
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| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance |
||||||
| En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. | ||||||
| La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance |
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| En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. | ||||||
| La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. | ||||||
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RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 4 Demande d'autorisation et plan d'exploitation |
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| Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. | ||||||
| Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants: | ||||||
| les statuts; | ||||||
| l'organisation et le champ territorial d'activité de l'entreprise d'assurance, le cas échéant du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance dont l'entreprise d'assurance fait partie; | ||||||
| en cas d'activité d'assurance à l'étranger, l'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente; | ||||||
| des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves; | ||||||
| les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d'assurance, le bilan d'ouverture; | ||||||
| l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d'une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l'entreprise d'assurance; | ||||||
| l'identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général; | ||||||
| l'identité de l'actuaire responsable; | ||||||
| ... | ||||||
| les contrats et autres ententes par lesquels l'entreprise d'assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers; | ||||||
| les branches d'assurance dans lesquelles l'entreprise prévoit d'opérer, la nature des risques qu'elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l'information, pour chaque branche d'assurance, selon laquelle l'affaire doit être conclue:avec des preneurs d'assurance professionnels au sens de l'art. 30a, al. 2,dans le cadre d'une activité d'assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l'art. 30d, al. 2, ouavec des preneurs d'assurance non professionnels; | ||||||
| avec des preneurs d'assurance professionnels au sens de l'art. 30a, al. 2, | ||||||
| dans le cadre d'une activité d'assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l'art. 30d, al. 2, ou | ||||||
| avec des preneurs d'assurance non professionnels; | ||||||
| le cas échéant, la déclaration concernant l'adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie; | ||||||
| les moyens dont dispose l'entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu'une autorisation est requise pour la branche «Assistance»; | ||||||
| le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession; | ||||||
| la prévision des coûts de développement de l'entreprise d'assurance; | ||||||
| les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels; | ||||||
| les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques; | ||||||
| les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l'assurance de l'ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale. | ||||||
| Lorsque l'entreprise d'assurance a déjà obtenu une autorisation pour d'autres branches d'assurance, les informations et documents mentionnés à l'al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d'autorisations ultérieures que s'il est prévu qu'ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés. | ||||||
| La FINMA peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d'autorisation. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). | ||||||
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RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 5 Modification du plan d'exploitation |
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| Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance. [1] | ||||||
| Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. b, c, d, f, g, j, l, m, n et q, doivent être communiquées à la FINMA; elles sont considérées comme étant approuvées si la FINMA n'engage pas une procédure d'examen dans un délai de quatre semaines. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
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| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 67 [1] |
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| Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité. [2] | ||||||
| Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. | ||||||
| Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction. [3] | ||||||
| S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: | ||||||
| traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure; | ||||||
| actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196); | ||||||
| atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure; | ||||||
| pornographie (art. 197):au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. [5] | ||||||
| au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3, | ||||||
| au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. [5] | ||||||
| S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: | ||||||
| traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était: [6]un adulte particulièrement vulnérable, ou un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre; | ||||||
| un adulte particulièrement vulnérable, ou | ||||||
| un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre; | ||||||
| pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu: des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre. [7] | ||||||
| des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou | ||||||
| des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre. [7] | ||||||
| Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur: | ||||||
| a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou | ||||||
| est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus. [9] | ||||||
| Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité. [10] | ||||||
| Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction. [11] | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [9] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [12] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 67 [1] |
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| Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité. [2] | ||||||
| Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. | ||||||
| Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction. [3] | ||||||
| S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: | ||||||
| traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure; | ||||||
| actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196); | ||||||
| atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure; | ||||||
| pornographie (art. 197):au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. [5] | ||||||
| au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3, | ||||||
| au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. [5] | ||||||
| S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: | ||||||
| traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était: [6]un adulte particulièrement vulnérable, ou un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre; | ||||||
| un adulte particulièrement vulnérable, ou | ||||||
| un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre; | ||||||
| pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu: des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre. [7] | ||||||
| des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou | ||||||
| des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre. [7] | ||||||
| Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur: | ||||||
| a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou | ||||||
| est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus. [9] | ||||||
| Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité. [10] | ||||||
| Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction. [11] | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [9] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [12] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
||||||
| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 6 Tâches |
||||||
| La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi. | ||||||
| Elle assume les tâches internationales liées à son activité de surveillance. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
||||||
| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
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| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
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| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
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| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
||||||
| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
||||||
| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 35 Confiscation |
||||||
| La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. | ||||||
| La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal [1] prime la confiscation au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 35 Confiscation |
||||||
| La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. | ||||||
| La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal [1] prime la confiscation au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
||||||
| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 35 Confiscation |
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| La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. | ||||||
| La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal [1] prime la confiscation au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
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| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 51 Mesures protectrices [1] |
||||||
| Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés. [2] | ||||||
| Elle peut notamment: | ||||||
| interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance; | ||||||
| ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l'entreprise d'assurance; | ||||||
| transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l'entreprise d'assurance; | ||||||
| transférer le portefeuille d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance avec son accord; | ||||||
| ordonner la réalisation de la fortune liée; | ||||||
| exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l'actuaire responsable et leur interdire d'exercer toute activité dans le domaine de l'assurance pour une durée de cinq ans au plus; | ||||||
| radier un intermédiaire du registre au sens de l'art. 42; | ||||||
| attribuer des actifs de l'entreprise d'assurance à la fortune liée jusqu'à hauteur du débit au sens de l'art. 18; | ||||||
| accorder un sursis ou proroger des échéances. | ||||||
| Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l'objectif des mesures ordonnées. [5] | ||||||
| Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [6], dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [3] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). [4] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [5] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [6] RS 281.1 [7] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance |
||||||
| En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. | ||||||
| La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
||||||
| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 717 [1] |
||||||
| Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. | ||||||
| Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 14 [1] Garantie d'une activité irréprochable |
||||||
| Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: | ||||||
| les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; | ||||||
| pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. | ||||||
| Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. | ||||||
| Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 7 Forme juridique |
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| L'entreprise d'assurance doit être constituée en société anonyme ou en société coopérative. Le groupement d'assureurs dénommé Lloyd's conformément à l'art. 15a est réservé. [1] | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
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| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
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| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
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| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 33 Interdiction d'exercer |
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| Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. | ||||||
| L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 35 Confiscation |
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| La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. | ||||||
| La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal [1] prime la confiscation au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 717 [1] |
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| Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. | ||||||
| Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 14 [1] Garantie d'une activité irréprochable |
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| Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: | ||||||
| les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; | ||||||
| pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. | ||||||
| Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. | ||||||
| Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). | ||||||
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RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 7 Forme juridique |
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| L'entreprise d'assurance doit être constituée en société anonyme ou en société coopérative. Le groupement d'assureurs dénommé Lloyd's conformément à l'art. 15a est réservé. [1] | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 717 [1] |
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| Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. | ||||||
| Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 404 |
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| Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. | ||||||
| Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 35 Confiscation |
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| La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. | ||||||
| La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal [1] prime la confiscation au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 35 Confiscation |
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| La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. | ||||||
| La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal [1] prime la confiscation au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 35 Confiscation |
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| La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. | ||||||
| Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. | ||||||
| Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. | ||||||
| La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal [1] prime la confiscation au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||