SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 47 Retrait de l'autorisation - (art. 9, al. 3, let. b, LTV) |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 47 Retrait de l'autorisation - (art. 9, al. 3, let. b, LTV) |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 47 Retrait de l'autorisation - (art. 9, al. 3, let. b, LTV) |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 4 Conditions - 1 Quiconque souhaite obtenir une licence d'entreprise de transport par route doit: |
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1 | Quiconque souhaite obtenir une licence d'entreprise de transport par route doit: |
a | satisfaire aux critères d'honorabilité (art. 5); |
b | avoir la capacité financière requise (art. 6), et |
c | avoir la capacité professionnelle requise (art. 7); |
d | avoir un siège réel et durable en Suisse. |
2 | Pour qu'une entreprise puisse être admise, les conditions visées à l'al. 1, let. a et c doivent être remplies par un gestionnaire de transport: |
a | qui est employé de l'entreprise, ou mandaté par celle-ci, et |
b | qui est domicilié en Suisse ou dont le lieu de travail se trouve en Suisse. |
3 | Pour qu'une personne physique puisse être admise, elle doit satisfaire aux conditions visées à l'al. 1 et exercer la fonction de gestionnaire de transport. |
4 | Les tâches et les responsabilités d'une personne employée ou mandatée comme gestionnaire de transport sont fixées dans une convention écrite. |
5 | Un gestionnaire de transport travaillant sur mandat peut diriger quatre entreprises au plus, avec une flotte ne dépassant pas 50 véhicules. Le Conseil fédéral peut décider de réduire le nombre d'entreprises ou de véhicules. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 3 Licence - 1 L'activité d'une entreprise de transport par route est subordonnée à l'octroi d'une licence.13 |
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1 | L'activité d'une entreprise de transport par route est subordonnée à l'octroi d'une licence.13 |
1bis | Sont soumises au régime de la licence les entreprises de transport par route qui effectuent à titre professionnel: |
a | des transports de voyageurs proposés au public ou à certains groupes d'usagers, en utilisant des véhicules automobiles appropriés et destinés par leur conception et leur équipement au transport du conducteur et de plus de huit personnes; |
b | des transports de marchandises, en utilisant des véhicules de livraison, des camions, des véhicules articulés ou des combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes.14 |
1ter | Ne sont pas soumises au régime de la licence les entreprises qui: |
a | transportent exclusivement leurs propres employés dans des véhicules automobiles; |
b | transportent des marchandises exclusivement pour fournir les prestations qu'elles proposent, lesquelles ne relèvent pas du transport en tant que tel; |
c | effectuent à titre professionnel des transports de marchandises uniquement sur le territoire suisse, en utilisant exclusivement des véhicules de livraison ou des combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes mais n'excède pas 3,5 tonnes; |
d | utilisent exclusivement des véhicules dont la vitesse maximale admise ne dépasse pas 40 km/h.15 |
2 | La licence est octroyée par l'Office fédéral des transports (OFT). Elle est valable cinq ans; elle est personnelle et non transmissible.16 |
3 | Chaque véhicule de l'entreprise doit être muni en permanence d'une copie certifiée de la licence. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation d'admission. Pour ce faire, il tient notamment compte des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route17 (accord sur les transports terrestres).18 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 61 Mesures administratives - 1 L'OFT et l'autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l'étendue de leur validité lorsque: |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 47 Retrait de l'autorisation - (art. 9, al. 3, let. b, LTV) |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 53 Véhicules - 1 Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
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1 | Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
2 | Les véhicules employés sont immatriculés au siège du titulaire de l'autorisation. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 47 Retrait de l'autorisation - (art. 9, al. 3, let. b, LTV) |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 61 Mesures administratives - 1 L'OFT et l'autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l'étendue de leur validité lorsque: |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 47 Retrait de l'autorisation - (art. 9, al. 3, let. b, LTV) |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 61 Mesures administratives - 1 L'OFT et l'autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l'étendue de leur validité lorsque: |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 61 Mesures administratives - 1 L'OFT et l'autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l'étendue de leur validité lorsque: |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 22 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 47 Retrait de l'autorisation - (art. 9, al. 3, let. b, LTV) |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 61 Mesures administratives - 1 L'OFT et l'autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l'étendue de leur validité lorsque: |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 47 Retrait de l'autorisation - (art. 9, al. 3, let. b, LTV) |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 61 Mesures administratives - 1 L'OFT et l'autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l'étendue de leur validité lorsque: |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 61 Mesures administratives - 1 L'OFT et l'autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l'étendue de leur validité lorsque: |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 7 Transports de moindre importance de voyageurs - 1 Les téléskis et les petits téléphériques et funiculaires sans fonction de desserte sont soumis à une autorisation du canton. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 8 Transport international de voyageurs - 1 Le DETEC peut octroyer des autorisations portant exclusivement sur le transport international de voyageurs. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 61 Mesures administratives - 1 L'OFT et l'autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l'étendue de leur validité lorsque: |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 61 Mesures administratives - 1 L'OFT et l'autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l'étendue de leur validité lorsque: |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 61 Mesures administratives - 1 L'OFT et l'autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l'étendue de leur validité lorsque: |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 89 Mesures administratives - 1 L'OFT peut retirer des autorisations, des permis ou des certificats provisoirement ou définitivement, ou en restreindre la validité: |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 61 Mesures administratives - 1 L'OFT et l'autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l'étendue de leur validité lorsque: |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 61 Mesures administratives - 1 L'OFT et l'autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l'étendue de leur validité lorsque: |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 89 Mesures administratives - 1 L'OFT peut retirer des autorisations, des permis ou des certificats provisoirement ou définitivement, ou en restreindre la validité: |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8f Retrait de l'autorisation d'accès au réseau et du certificat de sécurité - L'OFT retire l'autorisation d'accès au réseau et le certificat de sécurité en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8b Retrait de l'agrément de sécurité - L'OFT retire l'agrément de sécurité en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8f Retrait de l'autorisation d'accès au réseau et du certificat de sécurité - L'OFT retire l'autorisation d'accès au réseau et le certificat de sécurité en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 61 Mesures administratives - 1 L'OFT et l'autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l'étendue de leur validité lorsque: |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 89 Mesures administratives - 1 L'OFT peut retirer des autorisations, des permis ou des certificats provisoirement ou définitivement, ou en restreindre la validité: |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 61 Mesures administratives - 1 L'OFT et l'autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l'étendue de leur validité lorsque: |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8 Retrait, révocation et extinction de la concession - 1 Après avoir consulté les cantons intéressés, le Conseil fédéral retire la concession en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8 Retrait, révocation et extinction de la concession - 1 Après avoir consulté les cantons intéressés, le Conseil fédéral retire la concession en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 8 Retrait et révocation de la licence - 1 L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
|
1 | L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
1bis | Si des indices concrets laissent soupçonner que les conditions d'octroi de la licence ne sont plus remplies, l'OFT en informe l'entreprise de transport par route en lui donnant un délai pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Si ces preuves font défaut, l'entreprise dispose d'un délai de six mois pour se remettre en conformité avec les prescriptions. L'OFT peut proroger ce délai de trois mois au plus si le gestionnaire de transport doit être remplacé pour cause de décès ou de maladie.28 |
2 | Il retire ou révoque la licence sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus remplie ou que l'entreprise a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions régissant le trafic routier. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8f Retrait de l'autorisation d'accès au réseau et du certificat de sécurité - L'OFT retire l'autorisation d'accès au réseau et le certificat de sécurité en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8b Retrait de l'agrément de sécurité - L'OFT retire l'agrément de sécurité en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8f Retrait de l'autorisation d'accès au réseau et du certificat de sécurité - L'OFT retire l'autorisation d'accès au réseau et le certificat de sécurité en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 13 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 8 Retrait et révocation de la licence - 1 L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
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1 | L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
1bis | Si des indices concrets laissent soupçonner que les conditions d'octroi de la licence ne sont plus remplies, l'OFT en informe l'entreprise de transport par route en lui donnant un délai pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Si ces preuves font défaut, l'entreprise dispose d'un délai de six mois pour se remettre en conformité avec les prescriptions. L'OFT peut proroger ce délai de trois mois au plus si le gestionnaire de transport doit être remplacé pour cause de décès ou de maladie.28 |
2 | Il retire ou révoque la licence sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus remplie ou que l'entreprise a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions régissant le trafic routier. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8 Retrait, révocation et extinction de la concession - 1 Après avoir consulté les cantons intéressés, le Conseil fédéral retire la concession en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8 Retrait, révocation et extinction de la concession - 1 Après avoir consulté les cantons intéressés, le Conseil fédéral retire la concession en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 4 Principe - La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 4 Principe - La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8 Retrait, révocation et extinction de la concession - 1 Après avoir consulté les cantons intéressés, le Conseil fédéral retire la concession en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 4 Principe - La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 4 Principe - La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 22 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 47 Retrait de l'autorisation - (art. 9, al. 3, let. b, LTV) |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 47 Retrait de l'autorisation - (art. 9, al. 3, let. b, LTV) |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 47 Retrait de l'autorisation - (art. 9, al. 3, let. b, LTV) |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 47 Retrait de l'autorisation - (art. 9, al. 3, let. b, LTV) |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 47 Retrait de l'autorisation - (art. 9, al. 3, let. b, LTV) |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 61 Mesures administratives - 1 L'OFT et l'autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l'étendue de leur validité lorsque: |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 8 Transport international de voyageurs - 1 Le DETEC peut octroyer des autorisations portant exclusivement sur le transport international de voyageurs. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 47 Retrait de l'autorisation - (art. 9, al. 3, let. b, LTV) |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 3 Licence - 1 L'activité d'une entreprise de transport par route est subordonnée à l'octroi d'une licence.13 |
|
1 | L'activité d'une entreprise de transport par route est subordonnée à l'octroi d'une licence.13 |
1bis | Sont soumises au régime de la licence les entreprises de transport par route qui effectuent à titre professionnel: |
a | des transports de voyageurs proposés au public ou à certains groupes d'usagers, en utilisant des véhicules automobiles appropriés et destinés par leur conception et leur équipement au transport du conducteur et de plus de huit personnes; |
b | des transports de marchandises, en utilisant des véhicules de livraison, des camions, des véhicules articulés ou des combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes.14 |
1ter | Ne sont pas soumises au régime de la licence les entreprises qui: |
a | transportent exclusivement leurs propres employés dans des véhicules automobiles; |
b | transportent des marchandises exclusivement pour fournir les prestations qu'elles proposent, lesquelles ne relèvent pas du transport en tant que tel; |
c | effectuent à titre professionnel des transports de marchandises uniquement sur le territoire suisse, en utilisant exclusivement des véhicules de livraison ou des combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes mais n'excède pas 3,5 tonnes; |
d | utilisent exclusivement des véhicules dont la vitesse maximale admise ne dépasse pas 40 km/h.15 |
2 | La licence est octroyée par l'Office fédéral des transports (OFT). Elle est valable cinq ans; elle est personnelle et non transmissible.16 |
3 | Chaque véhicule de l'entreprise doit être muni en permanence d'une copie certifiée de la licence. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation d'admission. Pour ce faire, il tient notamment compte des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route17 (accord sur les transports terrestres).18 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 8 Transport international de voyageurs - 1 Le DETEC peut octroyer des autorisations portant exclusivement sur le transport international de voyageurs. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 11 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, effectue une activité relevant d'une entreprise de transport de voyageurs ou de marchandises par route sans disposer d'une licence. |
|
1 | Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, effectue une activité relevant d'une entreprise de transport de voyageurs ou de marchandises par route sans disposer d'une licence. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus. |
3 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la licence. |
3bis | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l'obligation visée à l'art. 8a.36 |
4 | Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 44 Conditions d'octroi - 1 L'autorisation peut être octroyée uniquement: |
|
1 | L'autorisation peut être octroyée uniquement: |
a | si les entreprises garantissent le respect des dispositions légales; |
b | ... |
c | si le service de transport n'affecte pas sérieusement, sur les tronçons directs concernés, le fonctionnement d'une offre de prestations comparable relevant d'un ou plusieurs mandats de service public; |
d | ... |
e | si les courses sont effectuées au moyen de véhicules à la disposition directe de l'entreprise de transport; |
f | si les entreprises suisses et étrangères coopèrent; les dispositions contraires des accords internationaux sont réservées. |
g | si les entreprises participantes disposent d'une assurance minimale conforme à l'art. 3 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules38, valable dans tous les États concernés; |
h | si les entreprises participantes sont inscrites au registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée; |
i | si l'exploitation du service de transport est compatible avec les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs. |
2 | L'autorisation n'est octroyée que si tous les États concernés ont donné leur accord. |
3 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut exiger de chaque entreprise participante une garantie bancaire d'un montant de 15 000 francs pour la première autorisation et de 5000 francs pour chacune des autorisations suivantes. Celle-ci sert à couvrir les éventuelles prétentions des autorités suisses, notamment en rapport avec des infractions aux dispositions légales sur les transports et la sécurité dans la circulation routière. |
4 | Le canton d'établissement de l'entreprise gestionnaire est compétent pour la vérification du respect des dispositions sur le temps de conduite et de repos des conducteurs, notamment lors de la remise des tableaux de service. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 44 Conditions d'octroi - 1 L'autorisation peut être octroyée uniquement: |
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1 | L'autorisation peut être octroyée uniquement: |
a | si les entreprises garantissent le respect des dispositions légales; |
b | ... |
c | si le service de transport n'affecte pas sérieusement, sur les tronçons directs concernés, le fonctionnement d'une offre de prestations comparable relevant d'un ou plusieurs mandats de service public; |
d | ... |
e | si les courses sont effectuées au moyen de véhicules à la disposition directe de l'entreprise de transport; |
f | si les entreprises suisses et étrangères coopèrent; les dispositions contraires des accords internationaux sont réservées. |
g | si les entreprises participantes disposent d'une assurance minimale conforme à l'art. 3 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules38, valable dans tous les États concernés; |
h | si les entreprises participantes sont inscrites au registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée; |
i | si l'exploitation du service de transport est compatible avec les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs. |
2 | L'autorisation n'est octroyée que si tous les États concernés ont donné leur accord. |
3 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut exiger de chaque entreprise participante une garantie bancaire d'un montant de 15 000 francs pour la première autorisation et de 5000 francs pour chacune des autorisations suivantes. Celle-ci sert à couvrir les éventuelles prétentions des autorités suisses, notamment en rapport avec des infractions aux dispositions légales sur les transports et la sécurité dans la circulation routière. |
4 | Le canton d'établissement de l'entreprise gestionnaire est compétent pour la vérification du respect des dispositions sur le temps de conduite et de repos des conducteurs, notamment lors de la remise des tableaux de service. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 44 Conditions d'octroi - 1 L'autorisation peut être octroyée uniquement: |
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1 | L'autorisation peut être octroyée uniquement: |
a | si les entreprises garantissent le respect des dispositions légales; |
b | ... |
c | si le service de transport n'affecte pas sérieusement, sur les tronçons directs concernés, le fonctionnement d'une offre de prestations comparable relevant d'un ou plusieurs mandats de service public; |
d | ... |
e | si les courses sont effectuées au moyen de véhicules à la disposition directe de l'entreprise de transport; |
f | si les entreprises suisses et étrangères coopèrent; les dispositions contraires des accords internationaux sont réservées. |
g | si les entreprises participantes disposent d'une assurance minimale conforme à l'art. 3 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules38, valable dans tous les États concernés; |
h | si les entreprises participantes sont inscrites au registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée; |
i | si l'exploitation du service de transport est compatible avec les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs. |
2 | L'autorisation n'est octroyée que si tous les États concernés ont donné leur accord. |
3 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut exiger de chaque entreprise participante une garantie bancaire d'un montant de 15 000 francs pour la première autorisation et de 5000 francs pour chacune des autorisations suivantes. Celle-ci sert à couvrir les éventuelles prétentions des autorités suisses, notamment en rapport avec des infractions aux dispositions légales sur les transports et la sécurité dans la circulation routière. |
4 | Le canton d'établissement de l'entreprise gestionnaire est compétent pour la vérification du respect des dispositions sur le temps de conduite et de repos des conducteurs, notamment lors de la remise des tableaux de service. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 44 Conditions d'octroi - 1 L'autorisation peut être octroyée uniquement: |
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1 | L'autorisation peut être octroyée uniquement: |
a | si les entreprises garantissent le respect des dispositions légales; |
b | ... |
c | si le service de transport n'affecte pas sérieusement, sur les tronçons directs concernés, le fonctionnement d'une offre de prestations comparable relevant d'un ou plusieurs mandats de service public; |
d | ... |
e | si les courses sont effectuées au moyen de véhicules à la disposition directe de l'entreprise de transport; |
f | si les entreprises suisses et étrangères coopèrent; les dispositions contraires des accords internationaux sont réservées. |
g | si les entreprises participantes disposent d'une assurance minimale conforme à l'art. 3 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules38, valable dans tous les États concernés; |
h | si les entreprises participantes sont inscrites au registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée; |
i | si l'exploitation du service de transport est compatible avec les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs. |
2 | L'autorisation n'est octroyée que si tous les États concernés ont donné leur accord. |
3 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut exiger de chaque entreprise participante une garantie bancaire d'un montant de 15 000 francs pour la première autorisation et de 5000 francs pour chacune des autorisations suivantes. Celle-ci sert à couvrir les éventuelles prétentions des autorités suisses, notamment en rapport avec des infractions aux dispositions légales sur les transports et la sécurité dans la circulation routière. |
4 | Le canton d'établissement de l'entreprise gestionnaire est compétent pour la vérification du respect des dispositions sur le temps de conduite et de repos des conducteurs, notamment lors de la remise des tableaux de service. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 53 Véhicules - 1 Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
|
1 | Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
2 | Les véhicules employés sont immatriculés au siège du titulaire de l'autorisation. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 47 Retrait de l'autorisation - (art. 9, al. 3, let. b, LTV) |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 47 Retrait de l'autorisation - (art. 9, al. 3, let. b, LTV) |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 47 Retrait de l'autorisation - (art. 9, al. 3, let. b, LTV) |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 4 Conditions - 1 Quiconque souhaite obtenir une licence d'entreprise de transport par route doit: |
|
1 | Quiconque souhaite obtenir une licence d'entreprise de transport par route doit: |
a | satisfaire aux critères d'honorabilité (art. 5); |
b | avoir la capacité financière requise (art. 6), et |
c | avoir la capacité professionnelle requise (art. 7); |
d | avoir un siège réel et durable en Suisse. |
2 | Pour qu'une entreprise puisse être admise, les conditions visées à l'al. 1, let. a et c doivent être remplies par un gestionnaire de transport: |
a | qui est employé de l'entreprise, ou mandaté par celle-ci, et |
b | qui est domicilié en Suisse ou dont le lieu de travail se trouve en Suisse. |
3 | Pour qu'une personne physique puisse être admise, elle doit satisfaire aux conditions visées à l'al. 1 et exercer la fonction de gestionnaire de transport. |
4 | Les tâches et les responsabilités d'une personne employée ou mandatée comme gestionnaire de transport sont fixées dans une convention écrite. |
5 | Un gestionnaire de transport travaillant sur mandat peut diriger quatre entreprises au plus, avec une flotte ne dépassant pas 50 véhicules. Le Conseil fédéral peut décider de réduire le nombre d'entreprises ou de véhicules. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 4 Conditions - 1 Quiconque souhaite obtenir une licence d'entreprise de transport par route doit: |
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1 | Quiconque souhaite obtenir une licence d'entreprise de transport par route doit: |
a | satisfaire aux critères d'honorabilité (art. 5); |
b | avoir la capacité financière requise (art. 6), et |
c | avoir la capacité professionnelle requise (art. 7); |
d | avoir un siège réel et durable en Suisse. |
2 | Pour qu'une entreprise puisse être admise, les conditions visées à l'al. 1, let. a et c doivent être remplies par un gestionnaire de transport: |
a | qui est employé de l'entreprise, ou mandaté par celle-ci, et |
b | qui est domicilié en Suisse ou dont le lieu de travail se trouve en Suisse. |
3 | Pour qu'une personne physique puisse être admise, elle doit satisfaire aux conditions visées à l'al. 1 et exercer la fonction de gestionnaire de transport. |
4 | Les tâches et les responsabilités d'une personne employée ou mandatée comme gestionnaire de transport sont fixées dans une convention écrite. |
5 | Un gestionnaire de transport travaillant sur mandat peut diriger quatre entreprises au plus, avec une flotte ne dépassant pas 50 véhicules. Le Conseil fédéral peut décider de réduire le nombre d'entreprises ou de véhicules. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 53 Véhicules - 1 Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
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1 | Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
2 | Les véhicules employés sont immatriculés au siège du titulaire de l'autorisation. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 53 Véhicules - 1 Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
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1 | Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
2 | Les véhicules employés sont immatriculés au siège du titulaire de l'autorisation. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 53 Véhicules - 1 Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
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1 | Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
2 | Les véhicules employés sont immatriculés au siège du titulaire de l'autorisation. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 53 Véhicules - 1 Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
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1 | Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
2 | Les véhicules employés sont immatriculés au siège du titulaire de l'autorisation. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 53 Véhicules - 1 Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
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1 | Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
2 | Les véhicules employés sont immatriculés au siège du titulaire de l'autorisation. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 53 Véhicules - 1 Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
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1 | Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
2 | Les véhicules employés sont immatriculés au siège du titulaire de l'autorisation. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 53 Véhicules - 1 Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
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2 | Les véhicules employés sont immatriculés au siège du titulaire de l'autorisation. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 53 Véhicules - 1 Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
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1 | Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
2 | Les véhicules employés sont immatriculés au siège du titulaire de l'autorisation. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 53 Véhicules - 1 Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
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1 | Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
2 | Les véhicules employés sont immatriculés au siège du titulaire de l'autorisation. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.14 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 53 Véhicules - 1 Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
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2 | Les véhicules employés sont immatriculés au siège du titulaire de l'autorisation. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 53 Véhicules - 1 Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité. |
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