SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 1 - 1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. |
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1 | La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à: |
a | améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports; |
b | acheminer davantage de marchandises par le rail. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 1 - 1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. |
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1 | La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à: |
a | améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports; |
b | acheminer davantage de marchandises par le rail. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 1 - 1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. |
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1 | La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à: |
a | améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports; |
b | acheminer davantage de marchandises par le rail. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 2 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 6 Principe - 1 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier.10 |
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1 | La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier.10 |
2 | Dans le cas des ensembles de véhicules, le poids de l'ensemble autorisé pour le véhicule tracteur peut servir de référence. |
3 | La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 6 Principe - 1 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier.10 |
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1 | La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier.10 |
2 | Dans le cas des ensembles de véhicules, le poids de l'ensemble autorisé pour le véhicule tracteur peut servir de référence. |
3 | La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. |
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1 | L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. |
2 | Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. |
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1 | L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. |
2 | Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8 |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 77 - 1 Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit: |
|
1 | Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit: |
1 | si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins; |
2 | si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat; |
3 | si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois. |
2 | Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat. |
3 | Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 77 - 1 Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit: |
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1 | Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit: |
1 | si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins; |
2 | si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat; |
3 | si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois. |
2 | Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat. |
3 | Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 78 - 1 L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié41 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. |
|
1 | L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié41 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. |
2 | Les conventions contraires demeurent réservées. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 77 - 1 Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit: |
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1 | Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit: |
1 | si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins; |
2 | si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat; |
3 | si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois. |
2 | Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat. |
3 | Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 78 - 1 L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié41 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. |
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1 | L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié41 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. |
2 | Les conventions contraires demeurent réservées. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |