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RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 38 Droits |
||||||
| La direction de fonds a droit: | ||||||
| aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; | ||||||
| à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; | ||||||
| au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. | ||||||
| Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. | ||||||
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RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 38 Droits |
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| La direction de fonds a droit: | ||||||
| aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; | ||||||
| à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; | ||||||
| au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. | ||||||
| Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 38 Droits |
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| La direction de fonds a droit: | ||||||
| aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; | ||||||
| à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; | ||||||
| au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. | ||||||
| Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 42 [1] Assistance administrative |
||||||
| La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. | ||||||
| Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: | ||||||
| ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; | ||||||
| les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. | ||||||
| S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. | ||||||
| L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. | ||||||
| La FINMA peut autoriser, en accord avec l'Office fédéral de la justice, la retransmission des informations à des autorités pénales à d'autres fins que celles mentionnées à l'al. 2, let. a, à condition que l'entraide judiciaire en matière pénale ne soit pas exclue. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 2 Relation avec les lois sur les marchés financiers |
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| La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement. | ||||||
| Les réglementations internationales convenues dans le cadre de l'imposition internationale à la source ainsi que les conventions intergouvernementales y afférentes priment la présente loi et les lois sur les marchés financiers, notamment en ce qui concerne les audits hors du pays d'origine et l'accès au marché. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 46 de la LF du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source, en vigueur depuis le 20 déc. 2012 (RO 2013 27; FF 2012 4555). | ||||||
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RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 38 Droits |
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| La direction de fonds a droit: | ||||||
| aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; | ||||||
| à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; | ||||||
| au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. | ||||||
| Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. | ||||||
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RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 38 Droits |
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| La direction de fonds a droit: | ||||||
| aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; | ||||||
| à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; | ||||||
| au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. | ||||||
| Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. | ||||||
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RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 38 Droits |
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| La direction de fonds a droit: | ||||||
| aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; | ||||||
| à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; | ||||||
| au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. | ||||||
| Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. | ||||||
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RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 38 Droits |
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| La direction de fonds a droit: | ||||||
| aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; | ||||||
| à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; | ||||||
| au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. | ||||||
| Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 38 Droits |
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| La direction de fonds a droit: | ||||||
| aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; | ||||||
| à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; | ||||||
| au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. | ||||||
| Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 42 [1] Assistance administrative |
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| La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. | ||||||
| Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: | ||||||
| ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; | ||||||
| les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. | ||||||
| S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. | ||||||
| L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. | ||||||
| La FINMA peut autoriser, en accord avec l'Office fédéral de la justice, la retransmission des informations à des autorités pénales à d'autres fins que celles mentionnées à l'al. 2, let. a, à condition que l'entraide judiciaire en matière pénale ne soit pas exclue. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). | ||||||
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RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 38 Droits |
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| La direction de fonds a droit: | ||||||
| aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; | ||||||
| à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; | ||||||
| au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. | ||||||
| Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. | ||||||
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RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 38 Droits |
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| La direction de fonds a droit: | ||||||
| aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; | ||||||
| à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; | ||||||
| au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. | ||||||
| Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. | ||||||
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RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 38 Droits |
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| La direction de fonds a droit: | ||||||
| aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; | ||||||
| à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; | ||||||
| au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. | ||||||
| Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. | ||||||
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RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 38 Droits |
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| La direction de fonds a droit: | ||||||
| aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; | ||||||
| à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; | ||||||
| au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. | ||||||
| Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. | ||||||
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RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 38 Droits |
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| La direction de fonds a droit: | ||||||
| aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; | ||||||
| à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; | ||||||
| au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. | ||||||
| Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. | ||||||
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RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 38 Droits |
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| La direction de fonds a droit: | ||||||
| aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; | ||||||
| à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; | ||||||
| au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. | ||||||
| Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. | ||||||
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RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 38 Droits |
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| La direction de fonds a droit: | ||||||
| aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; | ||||||
| à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; | ||||||
| au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. | ||||||
| Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. | ||||||