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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 6a [1] |
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| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale [2]; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [2] RS 0.748.0 | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 3 [1] Exigences spécifiques de l'aviation |
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| Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs. | ||||||
| Les normes et les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) contenues dans les annexes 3, 4, 10, 11, 14, 15 et 19 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale [2] (Convention de Chicago), y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, sont directement applicables aux aérodromes, aux obstacles, au levé du terrain et à la construction des installations de navigation aérienne. Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l'art. 38 de la Convention sont réservées. | ||||||
| Dans le cadre de la transposition des normes, recommandations et prescriptions techniques internationales visées à l'al. 2, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut édicter des prescriptions (directives) visant à maintenir un niveau de sécurité élevé. Si celles-ci sont mises en oeuvre, les exigences imposées par les normes, recommandations et prescriptions techniques internationales sont réputées remplies. Quiconque déroge aux prescriptions doit prouver à l'OFAC que les exigences peuvent être remplies d'une autre manière. | ||||||
| Les normes et les recommandations de l'OACI, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, ne sont pas publiées au Recueil officiel. Elles peuvent être consultées auprès de l'OFAC, en français et en anglais; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien [3]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). [2] RS 0.748.0 [3] Ces documents peuvent être commandés ou obtenus par abonnement auprès de l'OACI. | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 3 [1] Exigences spécifiques de l'aviation |
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| Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs. | ||||||
| Les normes et les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) contenues dans les annexes 3, 4, 10, 11, 14, 15 et 19 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale [2] (Convention de Chicago), y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, sont directement applicables aux aérodromes, aux obstacles, au levé du terrain et à la construction des installations de navigation aérienne. Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l'art. 38 de la Convention sont réservées. | ||||||
| Dans le cadre de la transposition des normes, recommandations et prescriptions techniques internationales visées à l'al. 2, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut édicter des prescriptions (directives) visant à maintenir un niveau de sécurité élevé. Si celles-ci sont mises en oeuvre, les exigences imposées par les normes, recommandations et prescriptions techniques internationales sont réputées remplies. Quiconque déroge aux prescriptions doit prouver à l'OFAC que les exigences peuvent être remplies d'une autre manière. | ||||||
| Les normes et les recommandations de l'OACI, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, ne sont pas publiées au Recueil officiel. Elles peuvent être consultées auprès de l'OFAC, en français et en anglais; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien [3]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). [2] RS 0.748.0 [3] Ces documents peuvent être commandés ou obtenus par abonnement auprès de l'OACI. | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 3 [1] Exigences spécifiques de l'aviation |
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| Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs. | ||||||
| Les normes et les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) contenues dans les annexes 3, 4, 10, 11, 14, 15 et 19 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale [2] (Convention de Chicago), y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, sont directement applicables aux aérodromes, aux obstacles, au levé du terrain et à la construction des installations de navigation aérienne. Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l'art. 38 de la Convention sont réservées. | ||||||
| Dans le cadre de la transposition des normes, recommandations et prescriptions techniques internationales visées à l'al. 2, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut édicter des prescriptions (directives) visant à maintenir un niveau de sécurité élevé. Si celles-ci sont mises en oeuvre, les exigences imposées par les normes, recommandations et prescriptions techniques internationales sont réputées remplies. Quiconque déroge aux prescriptions doit prouver à l'OFAC que les exigences peuvent être remplies d'une autre manière. | ||||||
| Les normes et les recommandations de l'OACI, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, ne sont pas publiées au Recueil officiel. Elles peuvent être consultées auprès de l'OFAC, en français et en anglais; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien [3]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). [2] RS 0.748.0 [3] Ces documents peuvent être commandés ou obtenus par abonnement auprès de l'OACI. | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 6a [1] |
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| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale [2]; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [2] RS 0.748.0 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 108a [1] |
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| Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l'état de la technique et de l'impact économique. | ||||||
| Il peut désigner les normes techniques qui sont présumées satisfaire aux exigences essentielles de sécurité. | ||||||
| Il peut déléguer à l'OFAC la compétence d'édicter des prescriptions administratives ou techniques, en particulier la désignation des normes techniques visées à l'al. 2. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 6a [1] |
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| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale [2]; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [2] RS 0.748.0 | ||||||
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RS 748.111.1 OSS Ordonnance du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien (OSS) Art. 7 Mesures de police aérienne |
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| Les Forces aériennes décident de l'exécution des mesures de police aérienne. Elles peuvent déléguer tout ou partie de cette compétence aux services de la navigation aérienne. | ||||||
| L'OFAC et la MAA peuvent demander aux Forces aériennes d'exécuter des mesures de police aérienne. [1] | ||||||
| Lorsque toute autre mesure est insuffisante, les Forces aériennes interceptent (intervention) notamment aux fins d'identification, dans les limites de leurs moyens techniques et opérationnels, les aéronefs qui violent la souveraineté sur l'espace aérien ou enfreignent gravement les règles de l'air, et elles les somment, le cas échéant, de quitter l'espace aérien suisse ou d'atterrir sur un aérodrome adéquat. | ||||||
| Lors des opérations d'interception, on vouera une attention particulière à la sécurité aérienne. La mise en danger de vies humaines doit être évitée en toute circonstance lorsqu'on a affaire à des aéronefs civils. | ||||||
| Les normes contraignantes pour la Suisse figurant dans les annexes [2] à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale [3] s'appliquent aux mesures de police aérienne. Pour le reste, le niveau de la technique, tel qu'il ressort notamment des recommandations de l'annexe 2, est déterminant. | ||||||
| Les procédures sont publiées dans la Publication d'information aéronautique (AIP). L'OFAC peut, au moyen des avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM), déclarer applicables les dérogations avant qu'elles ne soient publiées dans l'AIP. | ||||||
| Les Forces aériennes sont habilitées à s'entraîner aux procédures d'interception. Elles fixent les modalités de ces exercices d'entente avec l'OFAC et la MAA. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 22 sept. 2023 sur l'aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560). [2] Les annexes ne sont pas publiées dans le RO. Elles peuvent être consultées ou obtenues à l'Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne. [3] RS 0.748.0 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 22 sept. 2023 sur l'aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560). | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 103a [1] Système de gestion de la sécurité |
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| Les entreprises suivantes sises en Suisse sont tenues d'introduire et de maintenir un système de gestion de la sécurité: | ||||||
| les exploitants d'avions et d'hélicoptères qui effectuent des vols commerciaux; | ||||||
| les organismes de maintenance sur avion et sur hélicoptère. | ||||||
| Les normes suivantes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) contenues dans l'annexe 19 de la Convention de Chicago [2] sont directement applicables au système de gestion de la sécurité: [3] | ||||||
| partie I, ch. 3.3 et 8.7.3; | ||||||
| partie III, section II, ch. 1.3 et 6.1.2. | ||||||
| Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l'art. 38 de la Convention de Chicago sont réservées. | ||||||
| Le DETEC peut déclarer obligatoires certaines recommandations de l'annexe 6 de la Convention de Chicago. | ||||||
| L'OFAC peut, afin de transposer les normes et recommandations de l'OACI, édicter des directives complémentaires. | ||||||
| L'annexe 6 de la Convention de Chicago n'est pas publiée au Recueil officiel. Elle peut être consultée auprès de l'OFAC, en français et en anglais [6]. | ||||||
| [1] Introduit par ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6005). [2] RS 0.748.0. Cette annexe n'est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement en ligne sur le site de l'Office fédéral de l'aviation civile (www.bazl.admin.ch Espace professionnel Réglementation et informations de base) ou obtenue contre paiement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l'Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). [6] Ces documents peuvent en outre être commandés ou acquis par abonnement dans le commerce ou sur le site Internet de l'OACI (www.icao.int). | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 122c Dispositions applicables |
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| Les mesures de sûreté sont régies par: | ||||||
| les dispositions de la subdivision 6a; | ||||||
| les normes directement applicables de l'OACI énoncées à l'annexe 17 de la Convention de Chicago [1], sous réserve des différences notifiées conformément à l'art. 38 de ladite Convention; | ||||||
| les dispositions du droit de l'Union européenne qui lient la Suisse. [2] | ||||||
| Les recommandations de l'OACI énoncées à l'annexe 17 de la Convention 7 décembre 1944 de Chicago sont en outre directement applicables. [3] | ||||||
| Les gardes de sûreté prennent les mesures nécessaires lorsque la sécurité des passagers, de l'équipage ou de l'aéronef est menacée. Ils peuvent faire usage de la contrainte et des mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte [4] et ses dispositions d'exécution. [5] | ||||||
| L'OFAC édicte les prescriptions nécessaires, en particulier le programme national de sûreté de l'aviation civile [6]. | ||||||
| [1] RS 0.748.0. Cette annexe n'est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement en ligne sur le site de l'Office fédéral de l'aviation civile (www.bazl.admin.ch Espace professionnel Réglementation et informations de base) ou obtenue contre paiement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l'Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). [4] RS 364 [5] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 12 nov. 2008 sur l'usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5475). [6] Le programme national de sûreté est rédigé en anglais. Il n'est pas publié. | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 122p [1] |
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| Les normes et recommandations de l'OACI énoncées à l'annexe 9 de la Convention de Chicago [2] s'appliquent directement aux mesures de facilitation à mettre en oeuvre dans le transport aérien. Les différences notifiées conformément à l'art. 38 de ladite Convention sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). [2] RS 0.748.0. Cette annexe n'est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement en ligne sur le site de l'Office fédéral de l'aviation civile (www.bazl.admin.ch Espace professionnel Réglementation et informations de base) ou obtenue contre paiement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l'Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7. | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 122p [1] |
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| Les normes et recommandations de l'OACI énoncées à l'annexe 9 de la Convention de Chicago [2] s'appliquent directement aux mesures de facilitation à mettre en oeuvre dans le transport aérien. Les différences notifiées conformément à l'art. 38 de ladite Convention sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). [2] RS 0.748.0. Cette annexe n'est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement en ligne sur le site de l'Office fédéral de l'aviation civile (www.bazl.admin.ch Espace professionnel Réglementation et informations de base) ou obtenue contre paiement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l'Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7. | ||||||
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RS 748.132.1 OSNA Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) Art. 3 Prescriptions d'exploitation |
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| Les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) figurant dans les annexes 1 à 4, 6, 7, 10 à 15, 17 et 19 de la Convention de Chicago de même que les procédures complémentaires qui s'y rapportent s'appliquent directement à la mise en oeuvre des services de la navigation aérienne et à la réglementation des redevances. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées. | ||||||
| En accord avec la MAA, l'OFAC édicte des instructions techniques et opérationnelles complémentaires. Lorsqu'il s'agit d'un domaine purement militaire, la MAA peut, en accord avec l'OFAC, édicter des instructions supplémentaires. | ||||||
| Les prestataires de services de la navigation aérienne concernés doivent être entendus avant l'adoption, la modification ou l'abrogation des prescriptions aéronautiques qui concernent le service de la navigation aérienne. Dans ce contexte, ils peuvent soumettre à l'OFAC ou à la MAA des propositions ou des suggestions. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 22 sept. 2023 sur l'aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 3 [1] Exigences spécifiques de l'aviation |
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| Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs. | ||||||
| Les normes et les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) contenues dans les annexes 3, 4, 10, 11, 14, 15 et 19 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale [2] (Convention de Chicago), y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, sont directement applicables aux aérodromes, aux obstacles, au levé du terrain et à la construction des installations de navigation aérienne. Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l'art. 38 de la Convention sont réservées. | ||||||
| Dans le cadre de la transposition des normes, recommandations et prescriptions techniques internationales visées à l'al. 2, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut édicter des prescriptions (directives) visant à maintenir un niveau de sécurité élevé. Si celles-ci sont mises en oeuvre, les exigences imposées par les normes, recommandations et prescriptions techniques internationales sont réputées remplies. Quiconque déroge aux prescriptions doit prouver à l'OFAC que les exigences peuvent être remplies d'une autre manière. | ||||||
| Les normes et les recommandations de l'OACI, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, ne sont pas publiées au Recueil officiel. Elles peuvent être consultées auprès de l'OFAC, en français et en anglais; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien [3]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). [2] RS 0.748.0 [3] Ces documents peuvent être commandés ou obtenus par abonnement auprès de l'OACI. | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 6a [1] |
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| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale [2]; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [2] RS 0.748.0 | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 3 [1] Exigences spécifiques de l'aviation |
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| Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs. | ||||||
| Les normes et les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) contenues dans les annexes 3, 4, 10, 11, 14, 15 et 19 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale [2] (Convention de Chicago), y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, sont directement applicables aux aérodromes, aux obstacles, au levé du terrain et à la construction des installations de navigation aérienne. Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l'art. 38 de la Convention sont réservées. | ||||||
| Dans le cadre de la transposition des normes, recommandations et prescriptions techniques internationales visées à l'al. 2, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut édicter des prescriptions (directives) visant à maintenir un niveau de sécurité élevé. Si celles-ci sont mises en oeuvre, les exigences imposées par les normes, recommandations et prescriptions techniques internationales sont réputées remplies. Quiconque déroge aux prescriptions doit prouver à l'OFAC que les exigences peuvent être remplies d'une autre manière. | ||||||
| Les normes et les recommandations de l'OACI, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, ne sont pas publiées au Recueil officiel. Elles peuvent être consultées auprès de l'OFAC, en français et en anglais; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien [3]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). [2] RS 0.748.0 [3] Ces documents peuvent être commandés ou obtenus par abonnement auprès de l'OACI. | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 108a [1] |
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| Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l'état de la technique et de l'impact économique. | ||||||
| Il peut désigner les normes techniques qui sont présumées satisfaire aux exigences essentielles de sécurité. | ||||||
| Il peut déléguer à l'OFAC la compétence d'édicter des prescriptions administratives ou techniques, en particulier la désignation des normes techniques visées à l'al. 2. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||