SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 4 Obligations - 1 Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles. |
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1 | Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles. |
2 | L'obligation d'apposer le marquage «CE» ne s'applique pas. Si le marquage «CE» est déjà apposé en conformité avec les prescriptions de l'UE sur des matériels selon l'art. 1, al. 1, il n'est pas nécessaire de l'enlever. |
3 | Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et est soumis aux obligations correspondantes dans les cas suivants: |
a | lorsqu'il met du matériel électrique à basse tension sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou |
b | lorsqu'il modifie du matériel électrique à basse tension déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de celui-ci avec la présente ordonnance peut en être affectée. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation - 1 L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
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1 | L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
2 | S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 21 - 1 Les matériels à basse tension usagés ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils répondent aux exigences en vigueur lors de leur mise sur le marché. |
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1 | Les matériels à basse tension usagés ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils répondent aux exigences en vigueur lors de leur mise sur le marché. |
2 | Les matériels à basse tension usagés mis sur le marché suisse pour la première fois sont soumis aux dispositions régissant la mise sur le marché de matériels neufs. |
3 | Si des matériels à basse tension usagés sont transformés ou renouvelés et que ces transformations ou renouvellements concernent certains éléments essentiels à la sécurité, lesdits matériels sont soumis, quant à ces transformations ou renouvellements, aux dispositions régissant la mise sur le marché de matériels neufs. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent: |
a1 | de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, |
a2 | de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou |
a3 | de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; |
b | prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur: |
b1 | la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, |
b2 | la production, le transport ou l'entreposage des produits, |
b3 | les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; |
c | normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; |
d | mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché: |
d1 | l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, |
d2 | l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, |
d3 | la mise à la disposition de tiers d'un produit, |
d4 | l'offre d'un produit; |
e | mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; |
f | essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; |
g | conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; |
h | évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; |
i | attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
k | déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
l | signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; |
m | enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; |
n | homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; |
o | accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; |
p | surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; |
q | information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments; |
abis | médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques; |
ater | médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée; |
ater1 | il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande, |
ater2 | le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13; |
bdecies | dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament; |
c | Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots; |
d | Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques; |
e | Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise; |
f | Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal; |
fbis | prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux; |
g | Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux; |
h | nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement; |
i | pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public; |
j | pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital; |
k | pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer. |
2 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international. |
3 | Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26 |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par: |
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1 | On entend par: |
a | installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes; |
b | installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin; |
c | installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
d | interface: |
d1 | un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou |
d2 | une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques; |
e | offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière; |
f | mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit; |
g | mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse; |
h | mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès; |
i | mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement; |
j | exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non; |
k | perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée; |
l | fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque; |
m | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
n | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger; |
o | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché; |
obis | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises; |
p | opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service; |
pbis | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
q | marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition. |
2 | L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché. |
3 | L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché. |
4 | Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication. |
5 | Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication. |
6 | L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information. |
7 | La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse. |
8 | Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant: |
a | lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou |
b | lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée. |
9 | La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par: |
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1 | On entend par: |
a | installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes; |
b | installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin; |
c | installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
d | interface: |
d1 | un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou |
d2 | une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques; |
e | offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière; |
f | mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit; |
g | mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse; |
h | mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès; |
i | mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement; |
j | exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non; |
k | perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée; |
l | fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque; |
m | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
n | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger; |
o | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché; |
obis | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises; |
p | opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service; |
pbis | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
q | marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition. |
2 | L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché. |
3 | L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché. |
4 | Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication. |
5 | Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication. |
6 | L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information. |
7 | La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse. |
8 | Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant: |
a | lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou |
b | lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée. |
9 | La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 4 Obligations - 1 Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles. |
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1 | Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles. |
2 | L'obligation d'apposer le marquage «CE» ne s'applique pas. Si le marquage «CE» est déjà apposé en conformité avec les prescriptions de l'UE sur des matériels selon l'art. 1, al. 1, il n'est pas nécessaire de l'enlever. |
3 | Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et est soumis aux obligations correspondantes dans les cas suivants: |
a | lorsqu'il met du matériel électrique à basse tension sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou |
b | lorsqu'il modifie du matériel électrique à basse tension déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de celui-ci avec la présente ordonnance peut en être affectée. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 4 Obligations - 1 Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles. |
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1 | Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles. |
2 | L'obligation d'apposer le marquage «CE» ne s'applique pas. Si le marquage «CE» est déjà apposé en conformité avec les prescriptions de l'UE sur des matériels selon l'art. 1, al. 1, il n'est pas nécessaire de l'enlever. |
3 | Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et est soumis aux obligations correspondantes dans les cas suivants: |
a | lorsqu'il met du matériel électrique à basse tension sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou |
b | lorsqu'il modifie du matériel électrique à basse tension déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de celui-ci avec la présente ordonnance peut en être affectée. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent: |
a1 | de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, |
a2 | de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou |
a3 | de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; |
b | prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur: |
b1 | la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, |
b2 | la production, le transport ou l'entreposage des produits, |
b3 | les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; |
c | normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; |
d | mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché: |
d1 | l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, |
d2 | l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, |
d3 | la mise à la disposition de tiers d'un produit, |
d4 | l'offre d'un produit; |
e | mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; |
f | essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; |
g | conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; |
h | évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; |
i | attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
k | déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
l | signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; |
m | enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; |
n | homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; |
o | accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; |
p | surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; |
q | information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments; |
abis | médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques; |
ater | médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée; |
ater1 | il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande, |
ater2 | le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13; |
bdecies | dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament; |
c | Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots; |
d | Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques; |
e | Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise; |
f | Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal; |
fbis | prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux; |
g | Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux; |
h | nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement; |
i | pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public; |
j | pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital; |
k | pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer. |
2 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international. |
3 | Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26 |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par: |
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1 | On entend par: |
a | installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes; |
b | installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin; |
c | installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
d | interface: |
d1 | un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou |
d2 | une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques; |
e | offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière; |
f | mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit; |
g | mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse; |
h | mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès; |
i | mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement; |
j | exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non; |
k | perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée; |
l | fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque; |
m | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
n | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger; |
o | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché; |
obis | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises; |
p | opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service; |
pbis | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
q | marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition. |
2 | L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché. |
3 | L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché. |
4 | Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication. |
5 | Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication. |
6 | L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information. |
7 | La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse. |
8 | Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant: |
a | lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou |
b | lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée. |
9 | La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par: |
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1 | On entend par: |
a | installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes; |
b | installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin; |
c | installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
d | interface: |
d1 | un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou |
d2 | une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques; |
e | offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière; |
f | mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit; |
g | mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse; |
h | mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès; |
i | mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement; |
j | exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non; |
k | perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée; |
l | fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque; |
m | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
n | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger; |
o | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché; |
obis | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises; |
p | opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service; |
pbis | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
q | marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition. |
2 | L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché. |
3 | L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché. |
4 | Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication. |
5 | Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication. |
6 | L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information. |
7 | La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse. |
8 | Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant: |
a | lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou |
b | lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée. |
9 | La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par: |
|
1 | On entend par: |
a | installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes; |
b | installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin; |
c | installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
d | interface: |
d1 | un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou |
d2 | une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques; |
e | offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière; |
f | mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit; |
g | mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse; |
h | mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès; |
i | mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement; |
j | exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non; |
k | perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée; |
l | fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque; |
m | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
n | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger; |
o | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché; |
obis | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises; |
p | opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service; |
pbis | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
q | marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition. |
2 | L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché. |
3 | L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché. |
4 | Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication. |
5 | Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication. |
6 | L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information. |
7 | La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse. |
8 | Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant: |
a | lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou |
b | lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée. |
9 | La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation - 1 L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
|
1 | L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
2 | S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par: |
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1 | On entend par: |
a | installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes; |
b | installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin; |
c | installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
d | interface: |
d1 | un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou |
d2 | une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques; |
e | offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière; |
f | mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit; |
g | mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse; |
h | mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès; |
i | mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement; |
j | exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non; |
k | perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée; |
l | fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque; |
m | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
n | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger; |
o | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché; |
obis | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises; |
p | opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service; |
pbis | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
q | marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition. |
2 | L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché. |
3 | L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché. |
4 | Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication. |
5 | Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication. |
6 | L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information. |
7 | La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse. |
8 | Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant: |
a | lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou |
b | lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée. |
9 | La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire. |
|
1 | L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire. |
2 | L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter. |
3 | Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par: |
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1 | On entend par: |
a | installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes; |
b | installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin; |
c | installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
d | interface: |
d1 | un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou |
d2 | une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques; |
e | offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière; |
f | mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit; |
g | mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse; |
h | mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès; |
i | mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement; |
j | exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non; |
k | perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée; |
l | fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque; |
m | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
n | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger; |
o | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché; |
obis | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises; |
p | opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service; |
pbis | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
q | marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition. |
2 | L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché. |
3 | L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché. |
4 | Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication. |
5 | Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication. |
6 | L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information. |
7 | La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse. |
8 | Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant: |
a | lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou |
b | lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée. |
9 | La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 4 Obligations - 1 Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles. |
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1 | Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles. |
2 | L'obligation d'apposer le marquage «CE» ne s'applique pas. Si le marquage «CE» est déjà apposé en conformité avec les prescriptions de l'UE sur des matériels selon l'art. 1, al. 1, il n'est pas nécessaire de l'enlever. |
3 | Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et est soumis aux obligations correspondantes dans les cas suivants: |
a | lorsqu'il met du matériel électrique à basse tension sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou |
b | lorsqu'il modifie du matériel électrique à basse tension déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de celui-ci avec la présente ordonnance peut en être affectée. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation - 1 L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
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1 | L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
2 | S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 19 Retrait de l'autorisation - L'autorisation est retirée si les conditions d'octroi ne sont plus remplies. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation - 1 L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
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1 | L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
2 | S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 3 Sécurité - Les matériels à basse tension ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils sont conformes aux règles techniques reconnues et qu'ils ne mettent pas en danger, par un usage conforme à leur affectation, leur entretien et leur utilisation, la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des choses. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation - 1 L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
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1 | L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
2 | S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation - 1 L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
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1 | L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
2 | S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation - 1 L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
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1 | L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
2 | S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 21 - 1 Les matériels à basse tension usagés ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils répondent aux exigences en vigueur lors de leur mise sur le marché. |
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1 | Les matériels à basse tension usagés ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils répondent aux exigences en vigueur lors de leur mise sur le marché. |
2 | Les matériels à basse tension usagés mis sur le marché suisse pour la première fois sont soumis aux dispositions régissant la mise sur le marché de matériels neufs. |
3 | Si des matériels à basse tension usagés sont transformés ou renouvelés et que ces transformations ou renouvellements concernent certains éléments essentiels à la sécurité, lesdits matériels sont soumis, quant à ces transformations ou renouvellements, aux dispositions régissant la mise sur le marché de matériels neufs. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |