Chapeau

2008/59

Extrait de l'arrêt de la Cour I dans la cause X. contre Département fédéral des finances
A-1219/2007 du 1er octobre 2008


Regeste en français

Responsabilité de la Confédération. Compétence du Tribunal administratif fédéral (TAF) en cette matière. Distinction entre responsabilité de droit public ou de droit privé. Nullité d'une décision du Département fédéral des finances (DFF).
Art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
, art. 35 let. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 35 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance:
a  des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33, let. h;
b  ...
c  des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la répartition du bénéfice;
d  des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite53.
LTAF. Art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF.
1. Compétence du TAF en matière de recours contre les décisions du DFF s'agissant de la responsabilité civile de la Confédération et - en première instance - en matière d'actions reposant sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou des organisations visées à l'art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (consid. 1).
2. La compétence du TAF pour juger d'un recours contre une décision du DFF en matière de responsabilité civile de la Confédération présuppose que la LRCF soit applicable, ce qui fait que le fondement de la prétention doit reposer sur le droit public et non sur le droit privé (consid. 2).
3. Les activités de congélation de semence équine effectuées par le Haras national suisse relèvent du droit privé, à tout le moins dans la mesure où elles ne sont pas liées à la protection de races de chevaux menacées et où la semence congelée n'est pas destinée à l'exportation. Le TAF n'est donc pas compétent pour trancher la responsabilité civile (pas plus que contractuelle) de la Confédération, consécutive à l'exercice de cette activité (consid. 3).
4. Nullité d'une décision au fond pour incompétence matérielle et fonctionnelle (consid. 4.2 et 4.3).


Regeste Deutsch

Haftung des Bundes. Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer) in dieser Materie. Unterscheidung zwischen Haftung gestützt auf öffentlichrechtliche Bestimmungen und Haftung aus Privatrecht. Nichtigkeit einer Verfügung des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD).
Art. 33 Bst. d, Art. 35 Bst. a VGG. Art. 3 Abs. 1 VG.
1. Zuständigkeit des BVGer als Beschwerdeinstanz - betreffend Beschwerden gegen Entscheide des EFD in Fragen der Haftung des Bundes - und als erste Instanz in Klageverfahren gestützt auf vom Bund, seinen Anstalten oder Betrieben oder Organisationen gemäss Art. 33 Bst. h VGG abgeschlossene öffentlichrechtliche Verträge (E. 1).
2. Das BVGer ist nur zuständig, über eine Beschwerde gegen einen Entscheid des EFD aus Haftung des Bundes zu entscheiden, wenn sich der entsprechende Anspruch aus dem VG ergibt. Dies setzt voraus, dass es sich um einen öffentlichrechtlichen Anspruch handelt und nicht um privatrechtliche Forderungen (E. 2).
3. Die Tätigkeit des Schweizerischen Nationalgestüts betreffend das Konservieren (Tiefgefrieren) von Pferdesperma stellt eine privatrechtliche Dienstleistung dar - zumindest wenn die Konservierung nicht zum Schutz bedrohter Pferderassen erfolgt oder das tiefgefrorene Sperma zum Export bestimmt ist. Das BVGer ist somit zum Entscheid über im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit stehende haftungsrechtliche oder vertragliche Ansprüche nicht zuständig (E. 3).
4. Nichtigkeit eines Sachentscheids in Folge sachlicher und funktionaler Unzuständigkeit (E. 4.2 und 4.3).


Regesto in italiano

Responsabilità della Confederazione. Competenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) in tale materia. Distinzione tra responsabilità di diritto pubblico e di diritto privato. Nullità di una decisione del Dipartimento federale delle finanze (DFF).
Art. 33 lett. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
, art. 35 lett. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 35 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance:
a  des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33, let. h;
b  ...
c  des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la répartition du bénéfice;
d  des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite53.
LTAF. Art. 3 cpv. 1 LResp.
1. Competenza del TAF in materia di ricorso contro le decisioni del DFF concernenti la responsabilità civile della Confederazione e - in prima istanza - in materia di azioni derivanti da contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti, dalle sue aziende o dalle organizzazioni ai sensi dell'art. 33 lett. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (consid. 1).
2. La competenza del TAF per statuire su un ricorso contro una decisione del DFF in materia di responsabilità civile della Confederazione presuppone che la LResp sia applicabile, ciò che implica che il fondamento della pretesa riposi sul diritto pubblico e non sul diritto privato (consid. 2).
3. Le attività di congelamento di seme equino effettuate dall'Istituto nazionale svizzero d'allevamento equino rientrano nel diritto privato, perlomeno nella misura in cui dette attività non sono riconducibili alla protezione di razze di cavalli minacciate di estinzione e in cui il seme congelato non è destinato all'esportazione. Il TAF non è quindi competente per statuire sulla responsabilità civile (e neppure contrattuale) della Confederazione, conseguente all'esercizio di detta attività (consid. 3).
4. Nullità di una decisione nel merito per incompetenza materiale e funzionale (consid. 4.2 e 4.3).


Faits

X. est propriétaire de l'étalon Z., qu'il a choisi de faire castrer. Il a confié cette opération, ainsi que celles subséquentes de récolte et de congélation de la semence résiduelle, au centre de reproduction du Haras national suisse (HNS), à Avenches.
L'opération s'est déroulée le 18 juin 2006. Trente paillettes de semence résiduelle ont ainsi été récoltées. Lors du processus de congélation, la machine de congélation s'est arrêtée, entraînant la destruction du pouvoir fécondant de cette semence.
Le 31 juillet 2006, X. a adressé au HNS une demande d'indemnisation portant sur 30'000 francs. Cette demande a été transmise au Département fédéral des finances (DFF).
Par décision du 11 janvier 2007, la Confédération suisse représentée par le DFF a rejeté la demande de dommages-intérêts de X., faute d'acte illicite.
Par recours du 14 février 2007, X. (ci-après: le recourant) a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral (TAF). Il a fait valoir en substance que les conditions pour que la responsabilité de l'Etat soit engagée étaient réunies et a conclu à ce que la Confédération soit condamnée à lui verser une somme de 22'500 francs à titre de dommages-intérêts.
Le TAF a déclaré le recours irrecevable.


Extrait des considérants:

1.

1.1 Le TAF est compétent pour connaître des recours contre les décisions des départements fédéraux et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Il en va ainsi notamment des décisions prises par le DFF sur le sort d'une demande en dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la Confédération, en application de la loi sur la responsabilité (art. 10 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 10 - 1 L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
1    L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
2    Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
et art. 20 al. 2
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958 [LRCF, RS 170.32]).

1.2 En l'espèce, le TAF observe qu'il est saisi d'un recours contre une décision rendue le 11 janvier 2007 par le DFF, lequel a appliqué la LRCF. Ce recours a été interjeté dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF), de sorte qu'il a été déposé en temps utile et - au surplus - dans la forme prescrite par l'art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Sous cet angle, le recours en question remplit par conséquent les conditions de recevabilité.

1.3 Le TAF relève également que le recourant fonde sa prétention sur un rapport juridique de nature extra-contractuelle, puisqu'il invoque la LRCF. Suivant la procédure spécifique prévue par cette loi, le recourant a saisi le DFF (art. 10 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 10 - 1 L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
1    L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
2    Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
et art. 20 al. 2
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF; cf. également l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité [RS 170.321]), dont il attaque la décision devant la présente instance.
Le Tribunal de céans observe que la responsabilité de l'Etat pourrait découler par hypothèse d'un rapport contractuel, qui n'est pas invoqué en l'espèce. En effet, il est admis que lorsque la violation d'une obligation contractuelle constitue également un acte illicite, l'auteur engage sa responsabilité aussi bien contractuelle que délictuelle. Le lésé est dans ce cas au bénéfice d'un concours d'actions (cf. ATF 126 III 113 consid. 2; FRANZ WERRO in: Commentaire romand, Code des obligations I [art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
-529
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles.
1    Les droits du créancier sont incessibles.
2    Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues.
3    Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur.
CO] Thévenoz-Werro (éd.), Genève/Bâle/Munich 2003, ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, p. 266 ch. marg. 3; JOST GROSS, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2e éd., Berne 2004, p. 150-151). Dans un tel cas, le TAF pourrait également se révéler compétent puisque - aux termes de l'art. 35 let. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 35 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance:
a  des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33, let. h;
b  ...
c  des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la répartition du bénéfice;
d  des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite53.
LTAF - il connaît par voie d'action en première instance des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Il convient cependant de noter que cette compétence ne s'étend pas aux contestations qui reposent sur des contrats de droit privé signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou des organisations visées à
l'art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF; de tels litiges ressortent en effet aux juridictions civiles (art. 35 let. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 35 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance:
a  des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33, let. h;
b  ...
c  des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la répartition du bénéfice;
d  des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite53.
LTAF a contrario; cf. ATF 93 I 506 consid. 1, ATF 103 Ib 154 consid. 2b, ATF 106 Ia 323 consid. 3a; PIERRE TERCIER, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2003, p. 11 ch. marg. 64).
En l'espèce, il est toutefois clair que le recourant ne s'est pas adressé en première instance au TAF, par le biais d'une action, selon ce que prévoit l'art. 35 let. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 35 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance:
a  des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33, let. h;
b  ...
c  des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la répartition du bénéfice;
d  des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite53.
LTAF lorsque la contestation repose sur un contrat de droit public. Il n'est dès lors pas nécessaire d'élucider la question de savoir si un contrat a lié les parties et la nature - de droit public ou de droit privé - d'un tel contrat. On peut toutefois observer que cette nature se laisserait aisément déduire des considérants qui suivent.

2. Cela étant, la question de la compétence - tant de l'autorité qui a pris la décision attaquée que du Tribunal de céans - doit être examinée d'office (cf. décision de la Commission de recours du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports [Commission de recours DDPS] du 11 novembre 2005 in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération JAAC 70.38 consid. 3). L'examen de cette question, qui fera l'objet des considérants 2 et 3 ci-après, est un préalable nécessaire à l'examen du fond du litige lui-même.

2.1 Cette compétence présuppose que la LRCF soit applicable.
Or, le champ d'application de la LRCF est limité aux personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir notamment les fonctionnaires et autres agents de la Confédération et, de manière plus générale, toutes les personnes « chargées directement de tâches de droit public par la Confédération » (cf. art. 1 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 1 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
1    Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
a  ...
b  les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
c  les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux;
cbis  les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
d  les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale;
e  les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération;
f  toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération.
2    Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service.
, en particulier la let. e et la let. f LRCF), dans la mesure où elles ont causé un dommage « dans l'exercice de (leurs) fonctions » (cf. art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF). Pour que la responsabilité de l'Etat soit engagée sur la base de la LRCF, son activité doit elle-même relever du droit public (cf. décision de la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat 2004-003 du 18 mars 2005 in: JAAC 69.78 consid. 2a/bb et cc).
A défaut, c'est-à-dire dans la mesure où la Confédération agit comme sujet du droit privé, comme le rappelle l'art. 11 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 11 - 1 Dans la mesure où la Confédération agit comme sujet du droit privé, sa responsabilité est régie par les dispositions de ce droit.
1    Dans la mesure où la Confédération agit comme sujet du droit privé, sa responsabilité est régie par les dispositions de ce droit.
2    Dans ces cas, le lésé n'a pas non plus d'action contre le fonctionnaire fautif.
3    L'action récursoire de la Confédération est régie par les art. 7 et 9.
LRCF, la responsabilité de la Confédération est régie par les dispositions du droit privé (cf. ATF 113 II 424 consid. 1a; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, p. 502 ch. 2413; WERRO, op. cit., p. 421 ch. marg. 22 in fine, ad art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO; PIERRE MOOR, Principes de l'activité étatique et responsabilité de l'Etat, § 16, in: Droit constitutionnel suisse, Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller [éd.], Zurich 2001, p. 280 ss ch. IV/A/1). Dans un tel cas, la LRCF dispose cependant qu'une action directe contre le fonctionnaire fautif est exclue (cf. art. 11 al. 2
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 11 - 1 Dans la mesure où la Confédération agit comme sujet du droit privé, sa responsabilité est régie par les dispositions de ce droit.
1    Dans la mesure où la Confédération agit comme sujet du droit privé, sa responsabilité est régie par les dispositions de ce droit.
2    Dans ces cas, le lésé n'a pas non plus d'action contre le fonctionnaire fautif.
3    L'action récursoire de la Confédération est régie par les art. 7 et 9.
LRCF; KNAPP, op. cit., p. 503 ch. 2418; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 712 ch. 6.2.1.1; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 795 ch. I/1). Lorsque la Confédération agit comme sujet de droit privé, le DFF n'est pas compétent pour statuer et le TAF, saisi d'un recours, ne l'est pas non plus pour juger du bien-fondé des prétentions dirigées contre l'Etat (cf. décision de la Commission de recours DDPS du 11 novembre 2005 in: JAAC 70.38 consid. 8 et 9).

2.2 La référence contenue à l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF à « l'exercice des fonctions » signifie que l'acte doit ressortir à l'exercice de l'autorité publique, c'est-à-dire se rattacher au service et à l'accomplissement d'une tâche publique. Il ne doit s'agir ni d'une activité privée de l'Etat ni d'actes que l'agent public fait en sa qualité de simple particulier (cf. WERRO, op. cit., p. 418 ch. 10 ss ad art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO; KNAPP, op. cit., p. 504, ch. marg. 2427).

2.3 Il convient ainsi de rappeler les critères de distinction entre les activités de l'Etat relevant du droit public et du droit privé (cf. GROSS, op. cit., p. 111 ss; KNAPP, op. cit., p. 314 ch. 1490).

2.3.1 Toutes les activités de l'Etat ne sont en effet pas régies par le droit public. L'Etat peut également agir comme n'importe quel particulier, notamment en concurrence avec des personnes privées, s'il exerce une activité commerciale ou industrielle sans monopole (cf. KNAPP, op. cit., p. 319 ch. 1512 ss; ATF 72 I 16 consid. 1, ATF 103 Ib 154 consid. 2b, ATF 106 Ia 323 consid. 3a) et si l'activité tend à la réalisation d'un profit (cf. WERRO, op. cit., ad art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO, p. 420 ch. marg. 21 ad art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO). Le fait que la collectivité publique concernée se laisse également guider, dans l'exercice de son industrie, par des considérations sociales, n'empêche pas que celle-ci puisse relever du droit privé (cf. ROLAND BREHM, Das Obligationenrecht, Berner Kommentar, vol. VI, art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
-61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO, 3e éd., Berne 2006, ad art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO, ch. 28a).

2.3.2 De manière générale, la doctrine retient que le droit public réglemente, dans l'intérêt public, les relations entre deux sujets de droit dont l'un au moins peut recourir d'office à la contrainte pour obtenir le respect des obligations qu'il impose à l'autre. Dans le domaine de l'administration souveraine, c'est-à-dire lorsque l'Etat est investi de la puissance publique, qui peut se définir comme le pouvoir de prendre des décisions unilatérales obligatoires et de les exécuter d'office (cf. KNAPP, op. cit., p. 17 ch. 72; cf. également: ATF 121 II 473 consid. 2a, ATF 117 Ia 107 consid. 5c; arrêt du TAF A-1540/2006 du 8 janvier 2008 consid. 3.5), le droit public est donc forcément applicable.

2.3.3 Dans le cadre de l'administration de prestations par l'Etat, il faut en revanche nuancer: il existe en effet des activités non lucratives qui ne se manifestent par l'emploi d'aucun pouvoir de puissance publique et qui sont néanmoins régies par le droit public. La doctrine vise en particulier les situations où l'Etat gère des services publics dans des conditions que le secteur privé ne pourrait réaliser, précisément parce que ces activités, pour des raisons d'intérêt public, ne sauraient procurer de profit et que, pour cette raison, le secteur privé ne les fournit pas à ces conditions (cf. MOOR, op. cit., p. 707 ch. 6.1.2.3 let. a). Le service public, notion qui se rapproche de celle de l'intérêt public (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 109) répond ainsi à un besoin social qui n'est pas satisfait par le seul secteur privé, dans le sens où le marché ne répond pas de manière satisfaisante à certains besoins sociaux. Il s'ensuit que le service public ne devrait pas couvrir les activités que les citoyens peuvent accomplir de manière satisfaisante, dans le cadre d'un marché fonctionnant normalement, par la mobilisation de leurs propres ressources (cf. VINCENT MARTENET, La notion de
service public en droit suisse in: Le service public, Thierry Tanquerel et François Bellanger [éd.], Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 12), et revêt dès lors un certain caractère subsidiaire. Cette notion procède de l'idée que l'intérêt public contient toutes les tâches propres à promouvoir l'intérêt général qui sont considérées par le constituant et le législateur comme devant être effectuées par l'Etat en lieu et place des particuliers (cf. JEAN-FRANÇOIS AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, vol. II, Neuchâtel 1967, p. 761-762).

3.

3.1 En l'espèce, le recourant soutient que la responsabilité de la Confédération - au travers du HNS - est engagée sur la base du droit public.
Le HNS dépend de l'Office fédéral de l'agriculture (cf. art. 147 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 147 - 1 La Confédération exploite un haras pour soutenir l'élevage du cheval.191
1    La Confédération exploite un haras pour soutenir l'élevage du cheval.191
2    Le Haras fédéral dépend de l'OFAG.
3    ...192
de la loi sur l'agriculture du 29 avril 1998 [LAgr, RS 910.1]; art. 7 al. 4
SR 172.216.1 Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Org DEFR)
Org-DEFR Art. 7 Office fédéral de l'agriculture - 1 L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) est le centre de compétence de la Confédération pour les questions relevant du secteur agricole, du droit foncier rural et du droit sur le bail à ferme agricole.22
1    L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) est le centre de compétence de la Confédération pour les questions relevant du secteur agricole, du droit foncier rural et du droit sur le bail à ferme agricole.22
2    Il poursuit notamment les objectifs suivants:
a  promouvoir dans le domaine économique intérieur et extérieur une agriculture multifonctionnelle appelée à apporter une contribution essentielle à la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, à la conservation des ressources naturelles, à l'entretien du paysage rural et à l'occupation décentralisée du territoire;
b  créer et garantir des conditions-cadre favorables permettant la production et l'écoulement de denrées agricoles en Suisse et à l'étranger, des prestations écologiques de l'agriculture au moyen d'une exploitation compatible avec l'environnement, un développement de l'agriculture acceptable du point de vue social, ainsi qu'une propriété foncière rurale.
3    Agroscope est subordonné à l'OFAG. Il est le centre de compétence de la Confédération dans le domaine de la recherche agronomique et agroalimentaire. Il soutient les efforts de l'agriculture pour la production de denrées alimentaires de haute qualité et compétitives qui répondent aux exigences du développement durable. Son organisation et ses tâches sont régies par les art. 114 et 115 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture24 et par l'ordonnance du 23 mai 2012 sur la recherche agronomique25.26
4    ... 27
5    L'OFAG gère le secrétariat du comité national de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (comité suisse de la FAO).
6    Dans le domaine de la propriété intellectuelle, l'OFAG accomplit les tâches qui lui sont dévolues par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales28.
de l'ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie [Org DFE, RS 172.216.1]), ce qui lui confère un statut de droit public.
Partant, il convient de déterminer si le dommage dont le recourant réclame réparation a été causé dans l'accomplissement d'une tâche publique ou d'une activité privée du HNS. C'est uniquement dans le premier cas que la LRCF peut trouver application, avec les conséquences déjà décrites sur la compétence du DFF et du TAF pour juger du bien-fondé des prétentions en dommages-intérêts.

3.2 Cet examen présuppose d'analyser les tâches confiées au HNS et le but ainsi poursuivi par le législateur.
Sous le titre et la section réservés à l'encouragement de la sélection animale, l'art. 141 al. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 141 Promotion de l'élevage - 1 La Confédération peut promouvoir l'élevage d'animaux de rente:
1    La Confédération peut promouvoir l'élevage d'animaux de rente:
a  adaptés aux conditions naturelles du pays;
b  sains, performants et résistants;
c  propres à fournir, à des prix avantageux, des produits de qualité adaptés au marché.
2    La promotion vise à assurer un élevage indépendant de haute qualité.
LAgr permet à la Confédération de promouvoir l'élevage d'animaux de rente adaptés aux conditions naturelles du pays, performants et résistants et propres à fournir, à des prix avantageux, des produits de qualité adaptés au marché.
L'al. 2 précise que la promotion vise à assurer un élevage indépendant de haute qualité. L'art. 147 al. 1 de cette même loi permet à la Confédération d'exploiter un haras pour promouvoir l'élevage du cheval. L'ordonnance du 14 novembre 2007 sur l'élevage (OE, RS 916.310) prévoit également à son art. 14 al. 1 que la Confédération entretient un haras (à savoir le HNS) à Avenches. Aux termes de l'al. 2, le haras sert à la sélection ciblée et complète les mesures d'encouragement destinées à l'exploitation agricole des chevaux; à la lettre a, il est notamment prévu qu'à cet effet, il sélectionne et achète des étalons d'élevage, en particulier des francs-montagnards, ou crée un stock de semence, mis à la disposition des éleveurs.

3.3 Sur la base de ce qui précède, il est manifeste que l'acte de castration, de récolte et de congélation de la semence résiduelle d'un étalon ne relève pas de la puissance publique (consid. 2.3.2). Encore faut-il examiner s'il pourrait s'agir d'un service public, répondant à un besoin social qui n'est pas satisfait par le seul secteur privé (consid. 2.3.3).

3.4 A l'art. 14 al. 2 let. a
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage
OE Art. 14
OE, il est fait référence à la création d'un stock de semence, alternativement à la sélection et à l'achat d'étalons d'élevage, afin de le(s) mettre à la disposition des éleveurs. Cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agisse d'un service public.
Historiquement, il est vrai que le Conseil fédéral observait en 1899, dans le cadre de son message à l'Assemblée fédérale du 18 avril 1899 concernant l'allocation d'un crédit pour la construction du dépôt fédéral d'étalons à Avenches, que seul l'Etat était - à l'époque - à même d'acheter des reproducteurs de choix dont le prix était très élevé, de les mettre à la disposition des éleveurs contre une modique rétribution et de réformer les étalons qui reproduisaient mal (cf. FF 1899 III 269 ss, p. 270). Manifestement, les moyens ont évolué depuis lors, en même temps que les progrès scientifiques. Toutefois, le but visé n'a pas varié dans la même mesure. Aussi bien l'acquisition d'étalons d'élevage et leur mise à disposition des éleveurs que la création du stock de semence dont il est question répondent à un besoin spécifique, dans le sens où ils tendent à encourager l'exploitation agricole des chevaux, ainsi que le rappelle expressément l'art. 14 al. 2
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage
OE Art. 14
OE. Il est également question d'une sélection ciblée. Or, selon l'art. 141 al. 1 let. a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 141 Promotion de l'élevage - 1 La Confédération peut promouvoir l'élevage d'animaux de rente:
1    La Confédération peut promouvoir l'élevage d'animaux de rente:
a  adaptés aux conditions naturelles du pays;
b  sains, performants et résistants;
c  propres à fournir, à des prix avantageux, des produits de qualité adaptés au marché.
2    La promotion vise à assurer un élevage indépendant de haute qualité.
à c LAgr, la sélection animale tend à promouvoir l'élevage d'animaux de rente qui soient non seulement adaptés aux conditions naturelles du pays, performants et résistants, mais également propres à
fournir, à des prix avantageux, des produits de qualité adaptés au marché.
Certes, le cheval est en principe considéré en soi comme un animal de rente dans le cadre de la législation sur l'agriculture (cf. art. 27 al. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 27 - 1 Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG).
1    Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG).
2    Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend les bovins, les équidés, ainsi que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas.
3    D'autres facteurs peuvent, au besoin, être fixés par l'Office fédéral de l'agriculture sur la base des déjections d'azote et de phosphore des animaux.
de l'ordonnance sur la terminologie agricole du 7 décembre 1998 [OTerm, RS 910.91]). Cela étant, l'étalon Z. n'a aucun rapport direct avec l'agriculture et ne saurait correspondre à cette acception. Il n'est en effet nullement affecté à la production de denrées se prêtant à la consommation ou à la transformation. Il s'agit d'un cheval destiné à pouvoir participer à des compétitions de dressage, voire d'un cheval de dressage, pour autant qu'il ait déjà été classé dans de telles compétitions. Il n'existe aucune ambiguïté à ce sujet, étant encore précisé que le recourant, dont la profession n'a aucun rapport avec l'agriculture, a indiqué qu'il possédait uniquement des chevaux « de dressage » ou « de sport ».
S'agissant d'un tel cheval, il n'existe aucun intérêt public à la récolte et à la congélation de semence. Seul l'intérêt privé du recourant entre en ligne de compte. Partant, l'opération de récolte et de congélation de la semence résiduelle résultant de la castration du cheval Z. ne poursuit pas un intérêt public et ne relève pas d'un service public.

3.5 L'art. 142 al. 1 let. c
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 142 Contributions - 1 La Confédération peut octroyer des contributions à des organisations reconnues, notamment pour:
1    La Confédération peut octroyer des contributions à des organisations reconnues, notamment pour:
a  la tenue des registres généalogiques et des herd-books, les épreuves de productivité et l'estimation de la valeur d'élevage;
b  les programmes portant sur l'amélioration de la productivité et de la qualité, l'assainissement des cheptels et leur état de santé;
c  ...
2    L'élevage d'animaux transgéniques ne donne pas droit aux contributions.
LAgr prévoit que la Confédération peut octroyer des contributions à des organisations reconnues, notamment pour les mesures visant à préserver les races autochtones. La préservation de telles races revêt dès lors un certain intérêt public.
Le HNS a indiqué que ses tarifs n'étaient pas distincts, suivant les races de chevaux en question, mais qu'il pouvait pratiquer des tarifs spéciaux dans le cadre de programmes de conservation durable de la biodiversité, en collaboration avec certaines organisations d'élevage, pour des raisons autres que commerciales. Il ne paraît dès lors pas exclu qu'il octroie des avantages financiers, pour favoriser une race de cheval menacée ou dont les cheptels afficheraient une tendance à la baisse, comme c'est le cas du cheval des Franches-Montagnes. Par conséquent, on pourrait se demander dans quelle mesure certaines tâches - en relation avec les races en question - pourraient relever d'un service public.
Toutefois, la préservation d'une race autochtone ou de la diversité des races n'est pas en cause en l'espèce, puisque l'étalon dont il est question ne fait pas partie de la race des Franches-Montagnes ou d'une race menacée. Il s'agit en effet d'un cheval provenant de Bavière, comme le recourant le décrit et comme l'atteste la facture relative à son acquisition. Le TAF peut donc se dispenser d'aller plus avant dans l'examen de cette question.

3.6

3.6.1 Enfin, dans le cadre des activités relatives à la récolte et à la congélation de semence équine, le HNS ne dispose nullement d'un monopole. Ainsi que cela résulte d'un document adressé par le HNS au TAF le 28 septembre 2007, il apparaît que des particuliers récoltent et congèlent de la semence équine de manière régulière et que plusieurs vétérinaires en congèlent également de manière sporadique. Il s'avère ainsi qu'il existe un marché pour un tel service, ce qui fait que l'intervention de la Confédération ne répond nullement à un besoin social. Par ailleurs, hormis éventuellement pour certaines races menacées (cf. consid. 3.5), le HNS ne pratique pas des tarifs préférentiels par rapport aux autres acteurs du marché.

3.6.2 Ceci vaut à tout le moins pour la récolte et la congélation de semence destinée à un usage limité à la Suisse. Il pourrait en aller différemment en ce qui concerne l'exportation d'une telle substance. En ce cas, le HNS a précisé qu'il était le seul centre d'insémination en Suisse, offrant aux propriétaires d'étalons privés la possibilité de produire des paillettes de semence congelée conformes aux exigences pour l'exportation à destination de l'Union européenne (UE), en raison des exigences contraignantes et de la nécessité d'une accréditation européenne; un autre haras sis en Suisse était certes également accrédité, mais ne semblait pas offrir ses services à des tiers. S'agissant de l'exportation de semence équine, le HNS paraît dès lors incontournable. Il est possible que cette situation résulte des exigences contraignantes inhérentes à l'exportation à destination de l'UE, en particulier sur le plan de l'infrastructure et des contraintes sanitaires en matière de prévention des épizooties, que le secteur privé ne pourrait totalement remplir, ainsi que le laisse entendre le HNS. Il serait dès lors concevable que l'Etat gère en cette matière une forme de service public, ce qui devrait en tout état de cause être examiné de
plus près.

3.6.3 Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de trancher cette question dans le cas présent. En effet, il apparaît que le recourant n'avait pas confié le cheval Z. au HNS pour la récolte de paillettes de semence en vue de l'exportation.
D'une part, en effet, le recourant a déclaré, dans le cadre de sa lettre du 31 juillet 2006 au HNS, que les doses de semence devaient servir à ensemencer ses quatre juments. Certes, il a affirmé que des tiers étaient intéressés à l'acquisition de ces doses de semence, en citant le nom de Mme Y., à savoir la cavalière qui montait son cheval. Aucun élément ne tend toutefois à démontrer que des personnes à l'étranger auraient été intéressées. Le recourant ne l'avance pas et le prouve moins encore. L'on peut donc retenir que le recourant ne destinait pas les doses de semence récoltées à l'exportation.
D'autre part, si le recourant avait envisagé d'exporter les dites paillettes de semence, il aurait dû se conformer à la procédure spécifique mise en place par le HNS et décrite dans les documents standards signés dans un tel cas. Selon les explications données par le HNS, une procédure préliminaire d'évaluation de la qualité de la semence de l'étalon doit en effet avoir lieu au préalable. L'étalon doit au surplus impérativement être soumis à des tests sanitaires avant la récolte, qui ont lieu durant une phrase de deux semaines de quarantaine. Cette procédure est de nature obligatoire et son omission serait de nature à entraîner le retrait de l'accréditation du HNS.
Or, il n'a nullement été question d'une semblable exportation, avec la procédure contraignante qu'elle implique. Le cheval a été déposé le 17 juillet 2006 au HNS, afin que l'opération se déroule le lendemain. D'après le HNS, dont les affirmations ne sont pas contredites, la castration devait être effectuée avec une certaine diligence à cause du tempérament de l'étalon et ne pouvait pas être ajournée en attendant la période régulière de congélation. La récolte et la congélation de cette semence n'était d'ailleurs pas le but premier de l'opération, mais a été évoquée au cours des discussions entre le HNS, le vétérinaire particulier et la représentante du recourant, portant sur les aspects techniques de l'ablation des testicules. Il apparaît dès lors que l'exportation des paillettes de semence en question n'était pas envisagée.

4.

4.1 On peut donc en déduire que la récolte et la congélation de la semence du cheval Z. n'a pas été effectuée dans le cadre de l'exécution d'une tâche publique. En conséquence, la LRCF n'est pas applicable et aussi bien le DFF que le TAF ne sont pas compétents pour trancher les prétentions en dommages-intérêts résultant d'un tel acte. Un tel litige ressort au juge civil. C'est donc à tort que le DFF est entré en matière sur les prétentions du recourant et qu'il a rendu une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA.

4.2 Selon la jurisprudence, l'incompétence fonctionnelle et matérielle constitue un vice particulièrement grave et une cause de nullité, à moins que l'autorité dont émane la décision ait dans le domaine concerné un pouvoir décisionnel général ou que la constatation de la nullité mette sérieusement en doute la sécurité du droit (cf. ATF 127 II 32 consid. 3g; MAX IMBODEN/RENÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6e éd., Bâle 1986, vol. I, ch. 40 B/V, p. 242; RENÉ A. RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, ch. 40 B/V, p. 120; PETER SALADIN, Die sogenannte Nichtigkeit von Verfügungen, in: Festschrift für Ulrich Häfelin zum 65. Geburstag, Zurich 1989, p. 539 ss). La nullité d'un acte administratif doit être constatée en tout temps et d'office, par toute autorité étatique (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a, ATF 115 Ia 1 consid. 3, ATF 114 V 319 consid. 4b; JAAC 70.38 consid. 11; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 281); elle peut également l'être par la voie d'un recours (cf. IMBODEN/RHINOW, op. cit., ch. 40 B/V/III/c, p. 240).

4.3 Il s'ensuit que la décision du DFF - qui n'est pas compétent pour trancher le litige dont il est question - se révèle nulle, étant précisé que le département précité ne dispose d'aucun pouvoir de décision dans le domaine du droit privé et que la sécurité du droit n'est pas mise en cause par une telle sanction. Le Tribunal de céans doit relever cette nullité d'office, en application de la jurisprudence citée au considérant précédent (consid. 4.2). Par voie de conséquence, il n'est pas possible d'entrer en matière sur le recours, étant donné que la décision attaquée se révèle nulle, privant le recours de son objet (cf. décision de la Commission de recours du DDPS du 11 novembre 2005 in: JAAC 70.38 consid. 12). Le recours se révèle ainsi irrecevable.