SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. |
2 | Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
3 | Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction. |
4 | Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30g Mouvements d'autres déchets - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31 Planification de la gestion des déchets - 1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31 Planification de la gestion des déchets - 1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier - 1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 22 Nécessité d'un accord à l'importation - 1 Toute importation de déchets suppose l'accord préalable de l'OFEV. La mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane est également considérée comme une importation.44 |
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a | en vue de les valoriser: |
a1 | si ces déchets proviennent d'un pays membre de l'OCDE ou de l'UE, qu'ils figurent sur la liste verte de la Décision du Conseil de l'OCDE et qu'ils ne sont pas des déchets au sens de l'art. 14, al. 3, ou |
a2 | si ces déchets proviennent d'un pays non membre de l'OCDE ou de l'UE, qu'ils figurent dans l'annexe IX de la Convention de Bâle et ne sont pas des déchets au sens de l'art. 14, al. 3; |
b | si ceux-ci proviennent d'un pays membre de l'OCDE ou de l'UE, s'il s'agit d'échantillons de déchets importés pour vérifier les possibilités techniques de leur élimination; il n'est permis d'importer que le nombre d'échantillons nécessaire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.45 |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
|
a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30g Mouvements d'autres déchets - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. |
2 | Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
3 | Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction. |
4 | Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. |
2 | Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
3 | Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction. |
4 | Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. |
2 | Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
3 | Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction. |
4 | Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30g Mouvements d'autres déchets - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 22 Nécessité d'un accord à l'importation - 1 Toute importation de déchets suppose l'accord préalable de l'OFEV. La mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane est également considérée comme une importation.44 |
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a | en vue de les valoriser: |
a1 | si ces déchets proviennent d'un pays membre de l'OCDE ou de l'UE, qu'ils figurent sur la liste verte de la Décision du Conseil de l'OCDE et qu'ils ne sont pas des déchets au sens de l'art. 14, al. 3, ou |
a2 | si ces déchets proviennent d'un pays non membre de l'OCDE ou de l'UE, qu'ils figurent dans l'annexe IX de la Convention de Bâle et ne sont pas des déchets au sens de l'art. 14, al. 3; |
b | si ceux-ci proviennent d'un pays membre de l'OCDE ou de l'UE, s'il s'agit d'échantillons de déchets importés pour vérifier les possibilités techniques de leur élimination; il n'est permis d'importer que le nombre d'échantillons nécessaire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.45 |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30g Mouvements d'autres déchets - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30g Mouvements d'autres déchets - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 22 Nécessité d'un accord à l'importation - 1 Toute importation de déchets suppose l'accord préalable de l'OFEV. La mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane est également considérée comme une importation.44 |
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a | en vue de les valoriser: |
a1 | si ces déchets proviennent d'un pays membre de l'OCDE ou de l'UE, qu'ils figurent sur la liste verte de la Décision du Conseil de l'OCDE et qu'ils ne sont pas des déchets au sens de l'art. 14, al. 3, ou |
a2 | si ces déchets proviennent d'un pays non membre de l'OCDE ou de l'UE, qu'ils figurent dans l'annexe IX de la Convention de Bâle et ne sont pas des déchets au sens de l'art. 14, al. 3; |
b | si ceux-ci proviennent d'un pays membre de l'OCDE ou de l'UE, s'il s'agit d'échantillons de déchets importés pour vérifier les possibilités techniques de leur élimination; il n'est permis d'importer que le nombre d'échantillons nécessaire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.45 |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30g Mouvements d'autres déchets - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30g Mouvements d'autres déchets - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31 Planification de la gestion des déchets - 1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier - 1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31 Planification de la gestion des déchets - 1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31a Collaboration - 1 Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 22 Nécessité d'un accord à l'importation - 1 Toute importation de déchets suppose l'accord préalable de l'OFEV. La mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane est également considérée comme une importation.44 |
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a | en vue de les valoriser: |
a1 | si ces déchets proviennent d'un pays membre de l'OCDE ou de l'UE, qu'ils figurent sur la liste verte de la Décision du Conseil de l'OCDE et qu'ils ne sont pas des déchets au sens de l'art. 14, al. 3, ou |
a2 | si ces déchets proviennent d'un pays non membre de l'OCDE ou de l'UE, qu'ils figurent dans l'annexe IX de la Convention de Bâle et ne sont pas des déchets au sens de l'art. 14, al. 3; |
b | si ceux-ci proviennent d'un pays membre de l'OCDE ou de l'UE, s'il s'agit d'échantillons de déchets importés pour vérifier les possibilités techniques de leur élimination; il n'est permis d'importer que le nombre d'échantillons nécessaire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.45 |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
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g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |