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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 7 [1] Obligations de l'assuré |
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| L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). | ||||||
| L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier: | ||||||
| de mesures d'intervention précoce (art. 7d); | ||||||
| de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a); | ||||||
| de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b); | ||||||
| de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal [3]; | ||||||
| de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] RS 832.10 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 7 [1] Obligations de l'assuré |
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| L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). | ||||||
| L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier: | ||||||
| de mesures d'intervention précoce (art. 7d); | ||||||
| de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a); | ||||||
| de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b); | ||||||
| de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal [3]; | ||||||
| de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] RS 832.10 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 7 [1] Obligations de l'assuré |
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| L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). | ||||||
| L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier: | ||||||
| de mesures d'intervention précoce (art. 7d); | ||||||
| de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a); | ||||||
| de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b); | ||||||
| de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal [3]; | ||||||
| de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] RS 832.10 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||