SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 48 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
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1 | Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
2 | Est puni d'une amende quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent article. |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 48 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
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1 | Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
2 | Est puni d'une amende quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent article. |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 232 - 1. Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les animaux domestiques est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les animaux domestiques est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 20 Commerce du bétail - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d'épizooties dans l'exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail. |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d'épizooties dans l'exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail. |
2 | Par commerce professionnel du bétail au sens de l'al. 1, on entend l'achat, la vente et l'échange professionnels, ainsi que le courtage des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine. L'achat de ces animaux par des bouchers qui les abattront dans leur propre entreprise est également considéré comme du commerce professionnel du bétail. Ne sont pas réputées telles les mutations ordinaires du bétail que comportent l'agriculture, l'économie alpestre ou l'engraissement, ni la vente d'animaux élevés ou engraissés par l'intéressé lui-même.49 |
3 | Le Conseil fédéral réglemente les conditions à remplir pour l'exercice de la profession et la surveillance du commerce de bétail. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 17 Identification des chiens - 1 Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
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1 | Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
2 | L'identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. |
3 | Lors de l'identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l'animal: |
a | son nom; |
b | son sexe; |
c | sa date de naissance; |
d | sa race ou son type de race; |
e | la couleur de son pelage; |
f | le prénom, le nom et l'adresse de la personne chez qui le chien est né; |
g | le prénom, le nom et l'adresse du détenteur du chien au moment de l'identification; |
h | le prénom et le nom du vétérinaire identificateur; |
i | la date de l'identification; |
j | le numéro de la puce électronique. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 57 Compétences de l'OSAV - 1 L'OSAV est autorisé à édicter des dispositions d'exécution de caractère technique. |
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1 | L'OSAV est autorisé à édicter des dispositions d'exécution de caractère technique. |
2 | Il peut, en cas d'urgence: |
a | édicter des prescriptions de durée limitée si une épizootie qui ne faisait pas jusque-là l'objet d'une réglementation survient brusquement ou menace de s'étendre à la Suisse; |
b | prendre pour l'ensemble du territoire ou certaines régions des mesures temporaires au sens de l'art. 10, al. 1, ch. 4 et 6, lorsqu'une épizootie hautement contagieuse survient ou menace de s'étendre à la Suisse.131 |
3 | L'OSAV: |
a | assume les tâches qui lui incombent dans le cadre de la collaboration internationale; il transmet notamment les informations nécessaires, assure l'entraide administrative et participe aux inspections officielles; |
b | encourage la prévention des épizooties; il conduit notamment des projets et d'autres activités de renforcement de la santé animale ainsi que de détection précoce et de surveillance des épizooties; |
c | définit chaque année, avec les cantons, un programme national de surveillance du cheptel suisse. |
4 | Pour la mise en oeuvre du programme national de surveillance, il détermine d'entente avec les cantons les exploitations que ceux-ci doivent contrôler et les épizooties à dépister. Il fixe les critères des contrôles et prescrit ce qui doit lui être communiqué.134 |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 17 Identification des chiens - 1 Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
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1 | Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
2 | L'identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. |
3 | Lors de l'identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l'animal: |
a | son nom; |
b | son sexe; |
c | sa date de naissance; |
d | sa race ou son type de race; |
e | la couleur de son pelage; |
f | le prénom, le nom et l'adresse de la personne chez qui le chien est né; |
g | le prénom, le nom et l'adresse du détenteur du chien au moment de l'identification; |
h | le prénom et le nom du vétérinaire identificateur; |
i | la date de l'identification; |
j | le numéro de la puce électronique. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 48 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
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1 | Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
2 | Est puni d'une amende quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent article. |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 61 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque détient, assume la garde ou soigne des animaux a l'obligation d'annoncer sans délai à un vétérinaire l'apparition d'une épizootie et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l'éclosion. |
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1 | Quiconque détient, assume la garde ou soigne des animaux a l'obligation d'annoncer sans délai à un vétérinaire l'apparition d'une épizootie et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l'éclosion. |
1bis | ...286 |
2 | L'obligation d'annoncer incombe également aux assistants officiels, aux collaborateurs des services de santé animale et à ceux qui assurent le contrôle de la production primaire, aux techniciens-inséminateurs, au personnel des établissements d'élimination, au personnel des abattoirs, ainsi qu'aux fonctionnaires de la police et des douanes.287 |
3 | Les épizooties ou les cas suspects concernant les abeilles doivent être annoncés à l'inspecteur des ruchers. |
4 | Les propriétaires et les affermataires d'un droit de pêche, de même que les organes chargés de surveiller la pêche, sont tenus d'annoncer immédiatement la suspicion ou l'apparition d'une épizootie chez les poissons au service cantonal responsable de la pêche. |
5 | Tout laboratoire d'examen qui constate une épizootie ou qui en suspecte la présence doit l'annoncer immédiatement au vétérinaire cantonal compétent pour le troupeau concerné.288 |
6 | Les chasseurs et les organes de surveillance de la chasse ont l'obligation d'annoncer sans délai à un vétérinaire officiel l'apparition d'une épizootie des animaux sauvages vivant dans la nature et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l'éclosion.289 |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 17 Identification des chiens - 1 Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
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1 | Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
2 | L'identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. |
3 | Lors de l'identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l'animal: |
a | son nom; |
b | son sexe; |
c | sa date de naissance; |
d | sa race ou son type de race; |
e | la couleur de son pelage; |
f | le prénom, le nom et l'adresse de la personne chez qui le chien est né; |
g | le prénom, le nom et l'adresse du détenteur du chien au moment de l'identification; |
h | le prénom et le nom du vétérinaire identificateur; |
i | la date de l'identification; |
j | le numéro de la puce électronique. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 20 Commerce du bétail - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d'épizooties dans l'exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail. |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d'épizooties dans l'exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail. |
2 | Par commerce professionnel du bétail au sens de l'al. 1, on entend l'achat, la vente et l'échange professionnels, ainsi que le courtage des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine. L'achat de ces animaux par des bouchers qui les abattront dans leur propre entreprise est également considéré comme du commerce professionnel du bétail. Ne sont pas réputées telles les mutations ordinaires du bétail que comportent l'agriculture, l'économie alpestre ou l'engraissement, ni la vente d'animaux élevés ou engraissés par l'intéressé lui-même.49 |
3 | Le Conseil fédéral réglemente les conditions à remplir pour l'exercice de la profession et la surveillance du commerce de bétail. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 17 Identification des chiens - 1 Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
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1 | Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
2 | L'identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. |
3 | Lors de l'identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l'animal: |
a | son nom; |
b | son sexe; |
c | sa date de naissance; |
d | sa race ou son type de race; |
e | la couleur de son pelage; |
f | le prénom, le nom et l'adresse de la personne chez qui le chien est né; |
g | le prénom, le nom et l'adresse du détenteur du chien au moment de l'identification; |
h | le prénom et le nom du vétérinaire identificateur; |
i | la date de l'identification; |
j | le numéro de la puce électronique. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 17 Identification des chiens - 1 Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
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1 | Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
2 | L'identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. |
3 | Lors de l'identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l'animal: |
a | son nom; |
b | son sexe; |
c | sa date de naissance; |
d | sa race ou son type de race; |
e | la couleur de son pelage; |
f | le prénom, le nom et l'adresse de la personne chez qui le chien est né; |
g | le prénom, le nom et l'adresse du détenteur du chien au moment de l'identification; |
h | le prénom et le nom du vétérinaire identificateur; |
i | la date de l'identification; |
j | le numéro de la puce électronique. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 20 Commerce du bétail - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d'épizooties dans l'exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail. |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d'épizooties dans l'exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail. |
2 | Par commerce professionnel du bétail au sens de l'al. 1, on entend l'achat, la vente et l'échange professionnels, ainsi que le courtage des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine. L'achat de ces animaux par des bouchers qui les abattront dans leur propre entreprise est également considéré comme du commerce professionnel du bétail. Ne sont pas réputées telles les mutations ordinaires du bétail que comportent l'agriculture, l'économie alpestre ou l'engraissement, ni la vente d'animaux élevés ou engraissés par l'intéressé lui-même.49 |
3 | Le Conseil fédéral réglemente les conditions à remplir pour l'exercice de la profession et la surveillance du commerce de bétail. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 17 Identification des chiens - 1 Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
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1 | Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
2 | L'identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. |
3 | Lors de l'identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l'animal: |
a | son nom; |
b | son sexe; |
c | sa date de naissance; |
d | sa race ou son type de race; |
e | la couleur de son pelage; |
f | le prénom, le nom et l'adresse de la personne chez qui le chien est né; |
g | le prénom, le nom et l'adresse du détenteur du chien au moment de l'identification; |
h | le prénom et le nom du vétérinaire identificateur; |
i | la date de l'identification; |
j | le numéro de la puce électronique. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 17 Identification des chiens - 1 Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
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1 | Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
2 | L'identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. |
3 | Lors de l'identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l'animal: |
a | son nom; |
b | son sexe; |
c | sa date de naissance; |
d | sa race ou son type de race; |
e | la couleur de son pelage; |
f | le prénom, le nom et l'adresse de la personne chez qui le chien est né; |
g | le prénom, le nom et l'adresse du détenteur du chien au moment de l'identification; |
h | le prénom et le nom du vétérinaire identificateur; |
i | la date de l'identification; |
j | le numéro de la puce électronique. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 48 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
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1 | Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
2 | Est puni d'une amende quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent article. |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 232 - 1. Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les animaux domestiques est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les animaux domestiques est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 48 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
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1 | Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
2 | Est puni d'une amende quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent article. |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 17 Identification des chiens - 1 Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
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1 | Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
2 | L'identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. |
3 | Lors de l'identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l'animal: |
a | son nom; |
b | son sexe; |
c | sa date de naissance; |
d | sa race ou son type de race; |
e | la couleur de son pelage; |
f | le prénom, le nom et l'adresse de la personne chez qui le chien est né; |
g | le prénom, le nom et l'adresse du détenteur du chien au moment de l'identification; |
h | le prénom et le nom du vétérinaire identificateur; |
i | la date de l'identification; |
j | le numéro de la puce électronique. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 48 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
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1 | Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
2 | Est puni d'une amende quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent article. |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus. |