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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 226 |
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| Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 215 |
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| Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. | ||||||
| Les créances sont compensées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 225 |
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| Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l'effet de la loi. | ||||||
| Les biens propres de chaque époux comprennent de par la loi les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d'un tort moral. | ||||||
| La réserve héréditaire d'un époux ne peut être constituée en biens propres par des parents si, d'après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 225 |
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| Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l'effet de la loi. | ||||||
| Les biens propres de chaque époux comprennent de par la loi les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d'un tort moral. | ||||||
| La réserve héréditaire d'un époux ne peut être constituée en biens propres par des parents si, d'après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 226 |
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| Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 226 |
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| Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 226 |
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| Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 226 |
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| Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 462 [1] |
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| Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit: [2] | ||||||
| en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; | ||||||
| en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; | ||||||
| à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 527 |
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| Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: | ||||||
| les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; | ||||||
| celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; | ||||||
| les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; | ||||||
| les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 226 |
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| Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 226 |
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| Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux. | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
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| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 471 [1] |
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| La réserve est de la moitié du droit de succession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 471 [1] |
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| La réserve est de la moitié du droit de succession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||