|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
||||||
| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 87 |
||||||
| Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi. | ||||||
| Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 87 |
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| Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi. | ||||||
| Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 290 [1] |
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| Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l'enfant ou l'autre parent qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 298 [1] |
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| Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. | ||||||
| Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. | ||||||
| Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents. [2] | ||||||
| Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. [3] | ||||||
| Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 418 |
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| L'acte juridique accompli sans le consentement de l'autorité de protection de l'adulte n'a, à l'égard de la personne concernée, que les effets prévus par le droit des personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 87 |
||||||
| Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi. | ||||||
| Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 87 |
||||||
| Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi. | ||||||
| Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 87 |
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| Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi. | ||||||
| Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 87 |
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| Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi. | ||||||
| Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 87 |
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| Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi. | ||||||
| Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante. | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 43 [1] |
||||||
| Le plan des zones de sécurité est déposé dans les communes par l'exploitant de l'aéroport s'il est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse et par l'OFAC dans le cas d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne; il est mis à l'enquête publique et le délai d'opposition est de 30 jours. À compter du dépôt, aucune décision touchant un bien-fonds soumis à restriction qui serait en opposition avec le plan ne doit plus être prise sans l'autorisation du déposant. [2] | ||||||
| S'il est formé opposition et qu'aucune entente ne soit possible, l'autorité cantonale compétente transmet l'opposition à l'OFAC. | ||||||
| Le DETEC statue sur les oppositions et approuve le plan des zones de sécurité soumis par l'exploitant de l'aéroport ou par l'OFAC. [3] | ||||||
| Après avoir été approuvé, le plan des zones de sécurité acquiert force obligatoire par sa publication dans la feuille officielle cantonale. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 87 |
||||||
| Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi. | ||||||
| Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 87 |
||||||
| Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi. | ||||||
| Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 21 |
||||||
| En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. | ||||||
| Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 87 |
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| Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi. | ||||||
| Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante. | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 87 |
||||||
| Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi. | ||||||
| Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 87 |
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| Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi. | ||||||
| Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 87 |
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| Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi. | ||||||
| Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 87 |
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| Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi. | ||||||
| Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 87 |
||||||
| Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi. | ||||||
| Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 87 |
||||||
| Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi. | ||||||
| Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 21 |
||||||
| En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. | ||||||
| Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat. | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 87 |
||||||
| Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi. | ||||||
| Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 58 |
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| Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. | ||||||
| Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. | ||||||
| Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. | ||||||
| Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 59 |
||||||
| Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. | ||||||
| Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] | ||||||
| la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; | ||||||
| la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] RS 745.1 | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 59 |
||||||
| Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. | ||||||
| Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] | ||||||
| la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; | ||||||
| la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] RS 745.1 | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 87 |
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| Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi. | ||||||
| Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante. | ||||||