EntG diejenige des Michael Schüpbach, Wangen a.A., übrig. Von ihm verlangten die SBB die Einräumung eines Überleitungsrechts auf einer Länge von 425 m und eines Baurechts für einen Gittermast, und zwarje für 50 Jahre. Schüpbach widersetzte sich dem Begehren insofern, als er sich lediglich bereit erklärte, die Dienstbarkeiten auf 25 Jahre einzuräumen.
OG), nach Ablauf der Beschwerdefrist (Art. 106
OG) durch mehrere Eingaben ergänzt. Das ist nicht zulässig. Die nachträglich eingereichten Schriftstücke sind daher unbeachtlich. Das gereicht dem Beschwerdeführer jedoch nicht zum Nachteil, da seine Ergänzungseingaben nichts wesentlich Neues enthalten und das Bundesgericht das Recht ohnehin von Amtes wegen anzuwenden hat (Art. 114 Abs. 1
OG). Im überigen kann der angefochtene Entscheid vom Bundesgericht nur dahin überprüft werden, ob er kein Bundesrecht verletzt, ob die Vorinstanz ihr Ermessen nicht missbraucht oder überschritten hat und ob der rechtserhebliche Sachverhalt richtig festgestellt worden ist. Ob der Entscheid des Departements auch angemessen ist, hat das Gericht nicht zu entscheiden (Art. 104
und 105
OG).
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 19 |
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| Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: | ||||||
| la pleine valeur vénale du droit exproprié; | ||||||
| pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2], trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; | ||||||
| en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; | ||||||
| le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 19bis [1] |
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| Est déterminante la valeur vénale (art. 19, let. a) du jour où le titre d'expropriation devient exécutoire. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars l971 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 19 |
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| Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: | ||||||
| la pleine valeur vénale du droit exproprié; | ||||||
| pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2], trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; | ||||||
| en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; | ||||||
| le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 14 |
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| Dans le délai de vingt jours dès la date où l'arrêt fixant l'indemnité est devenu définitif, l'expropriant a la faculté, s'il n'a pas demandé l'envoi en possession anticipé, de renoncer à l'exécution de l'expropriation par une déclaration écrite, adressée à l'exproprié. À la requête de l'expropriant, la commission d'estimation peut prolonger ce délai, moyennant avis donné à l'exproprié. | ||||||
| L'expropriant est tenu de réparer le dommage qu'il a causé à l'exproprié par sa renonciation. L'action en dommages-intérêts doit être ouverte devant la commission d'estimation. Elle se prescrit par six mois dès la déclaration de renonciation. | ||||||
| L'exproprié peut, sur production de la déclaration de renonciation, faire radier au registre foncier toute restriction du droit de disposition. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 17 |
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| Sauf disposition légale ou convention contraire, l'indemnité est payable en argent sous la forme d'un capital ou d'une rente. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 41 [1] |
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| L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. | ||||||
| Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 1 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. | ||||||
| Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 1 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. | ||||||
| Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 6 |
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| L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement. [1] Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage. | ||||||
| Si l'expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle pour l'exproprié, celui-ci peut exiger l'expropriation à titre permanent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 5 |
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| Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. | ||||||
| Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 6 |
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| L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement. [1] Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage. | ||||||
| Si l'expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle pour l'exproprié, celui-ci peut exiger l'expropriation à titre permanent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 1 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. | ||||||
| Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 1 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. | ||||||
| Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 736 |
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| Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. | ||||||
| Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 734 |
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| La servitude s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant. | ||||||