SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 33 - 1 Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d'opposition de 30 jours: |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 115 - 1 L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.564 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 662 - 1 Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l'inscription à titre de propriétaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 69 - 1 Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel. |
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances LCF Art. 19 Réglementations particulières - 1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
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1 | Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.54 |
2 | D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi. |
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances LCF Art. 19 Réglementations particulières - 1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
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1 | Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.54 |
2 | D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi. |
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances LCF Art. 19 Réglementations particulières - 1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
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1 | Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.54 |
2 | D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi. |
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances LCF Art. 19 Réglementations particulières - 1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
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1 | Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.54 |
2 | D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi. |
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances LCF Art. 19 Réglementations particulières - 1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
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1 | Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.54 |
2 | D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi. |
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances LCF Art. 19 Réglementations particulières - 1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
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1 | Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.54 |
2 | D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi. |
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances LCF Art. 19 Réglementations particulières - 1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
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1 | Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.54 |
2 | D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi. |
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances LCF Art. 19 Réglementations particulières - 1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
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1 | Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.54 |
2 | D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi. |
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances LCF Art. 19 Réglementations particulières - 1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
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1 | Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.54 |
2 | D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi. |
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances LCF Art. 19 Réglementations particulières - 1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
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1 | Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.54 |
2 | D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi. |
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances LCF Art. 19 Réglementations particulières - 1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
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1 | Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.54 |
2 | D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 63 - Le Tribunal administratif fédéral assume les tâches et exerce les compétences suivantes: |
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances LCF Art. 19 Réglementations particulières - 1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
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1 | Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.54 |
2 | D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 34 - 1 Après l'échange des écritures, le juge délégué ouvre la procédure préparatoire. |
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1 | Après l'échange des écritures, le juge délégué ouvre la procédure préparatoire. |
2 | Le juge délégué restreint la procédure en tant qu'une limitation de la réponse a été ordonnée en vertu de l'art. 30 ou qu'une telle mesure se révèle désormais opportune. Il peut aussi décider que l'instruction ne portera que sur une question de fond dont la solution est de nature à mettre fin au litige. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 35 - 1 Au cours des débats préparatoires, le juge délégué discute avec les parties l'objet du litige et les engage, s'il y a lieu, à préciser, rectifier, simplifier ou compléter leurs moyens. Les parties sont en principe convoquées personnellement à ces débats. |
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1 | Au cours des débats préparatoires, le juge délégué discute avec les parties l'objet du litige et les engage, s'il y a lieu, à préciser, rectifier, simplifier ou compléter leurs moyens. Les parties sont en principe convoquées personnellement à ces débats. |
2 | Le juge délégué procède ensuite à l'administration des preuves. |
3 | L'administration des preuves est renvoyée aux débats principaux lorsqu'il y a des raisons particulières pour que le tribunal prenne directement connaissance des faits de la cause. |
4 | Le juge délégué peut faire abstraction des débats préparatoires si les parties y consentent. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 35 - 1 Au cours des débats préparatoires, le juge délégué discute avec les parties l'objet du litige et les engage, s'il y a lieu, à préciser, rectifier, simplifier ou compléter leurs moyens. Les parties sont en principe convoquées personnellement à ces débats. |
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1 | Au cours des débats préparatoires, le juge délégué discute avec les parties l'objet du litige et les engage, s'il y a lieu, à préciser, rectifier, simplifier ou compléter leurs moyens. Les parties sont en principe convoquées personnellement à ces débats. |
2 | Le juge délégué procède ensuite à l'administration des preuves. |
3 | L'administration des preuves est renvoyée aux débats principaux lorsqu'il y a des raisons particulières pour que le tribunal prenne directement connaissance des faits de la cause. |
4 | Le juge délégué peut faire abstraction des débats préparatoires si les parties y consentent. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 115 - 1 L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 115 - 1 L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 115 - 1 L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |