et 101
OJ, 45 LPA. Obligation de déposer des pièces.
OJ, la décision finale doit elle-même être sujette à ce recours; d'autre part, d'après l'interprétation jurisprudentielle des art. 97 al. 1
OJ, 5 al. 2 et 45 al. 1 LPA, la décision incidente doit être de nature à causer un dommage irréparable. Il importe peu en revanche qu'elle figure ou non dans l'énumération de l'art. 45 al. 2
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit |
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| Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [1], les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du Département fédéral de l'économie statue sur les recours contre les décisions de l'OSAV. | ||||||
| [1] RS 173.32. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janv. 2007. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 5 Formation et information |
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| La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons. [1] | ||||||
| La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
OJ, elle est sujette au recours de droit administratif. Le fait que le prononcé d'une décision finale ne soit pas encore certain, mais dépende de l'examen des pièces requises par la décision incidente, n'exclut pas la recevabilité du recours dirigé contre celle-ci. S'il en était différemment, la possibilité de recourir contre les décisions incidentes serait fermée dans la plupart des cas, l'issue définitive de la cause étant en général problématique au moment où ces décisions sont prises. L'art. 101 lit. a
OJ perdrait une grande partie de la portée que le législateur entendait lui attribuer. b) Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas nécessairement la même dans la procédure du recours de droit administratif et dans celle du recours de droit public (RO 98 I/b 286 s.). Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral ne juge pas de l'existence d'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée (ibidem). En particulier, il ne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut faire disparaître complètement. Cependant, à tout le moins, un dommage de ce genre doit être tenu pour irréparable dans la procédure du recours de droit administratif comme dans celle du recours de droit public. Or, même si la CFB renonce à rendre une décision finale contre le recourant, le dommage que la décision attaquée est de nature à lui causer subsistera entièrement: d'un côté, les frais occasionnés par la production des pièces sollicitées auront été assumés en pure perte; de l'autre, les démarches que la CFB se propose d'entreprendre auprès des clients du recourant risquent d'affecter
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 5 Formation et information |
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| La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons. [1] | ||||||
| La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 5 Formation et information |
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| La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons. [1] | ||||||
| La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 5 Formation et information |
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| La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons. [1] | ||||||
| La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 12 Déclaration obligatoire |
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| Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale. | ||||||
| L'autorité cantonale transmet les déclarations à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et, sur la base de la proposition de cette dernière, statue sur la poursuite de l'élevage. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
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| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 13 [1] Régimes de l'autorisation et de l'annonce |
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| Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut rendre obligatoire l'annonce de manifestations suprarégionales impliquant des animaux ou les soumettre à autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 19 Exigences |
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| Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, les exigences relatives à la formation et la formation continue du personnel et celles que les établissements détenant ou élevant des animaux destinés à l'expérimentation, ou en faisant le commerce, doivent remplir pour obtenir une autorisation. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les critères permettant de déterminer quelles expériences sont indispensables au sens de l'art. 17. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déclarer certains buts d'expérience illicites. | ||||||
| Les expériences sur les animaux sont notamment illicites lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l'état d'anxiété causés à l'animal sont disproportionnés par rapport au bénéfice escompté en termes de connaissances. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 12 Déclaration obligatoire |
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| Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale. | ||||||
| L'autorité cantonale transmet les déclarations à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et, sur la base de la proposition de cette dernière, statue sur la poursuite de l'élevage. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 13 [1] Régimes de l'autorisation et de l'annonce |
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| Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut rendre obligatoire l'annonce de manifestations suprarégionales impliquant des animaux ou les soumettre à autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 17 Limitation des expériences à l'indispensable |
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| Les expériences qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété, perturber notablement leur état général ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière doivent être limitées à l'indispensable. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 51 |
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| Les tiers sont tenus de produire en justice les titres qu'ils détiennent. Ils sont dispensés de cette obligation lorsque les titres se rapportent à des faits sur lesquels ils pourraient refuser de témoigner en vertu de l'art. 42. Si le refus n'est fondé que pour certains passages pouvant être soustraits aux regards par l'apposition de scellés ou d'une autre manière, le détenteur doit produire le titre sous cette précaution. | ||||||
| Le tiers qui conteste être en possession d'un titre peut être entendu comme témoin pour fournir tous renseignements sur le lieu où il se trouve. | ||||||
| Le juge applique par analogie l'art. 44, al. 3 et 4, au tiers qui n'obtempère pas à la sommation de produire un titre ou qui refuse de le faire. | ||||||
| Les dispositions particulières qui régissent la production des titres d'administrations publiques de la Confédération et des cantons sont réservées. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 19 Exigences |
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| Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, les exigences relatives à la formation et la formation continue du personnel et celles que les établissements détenant ou élevant des animaux destinés à l'expérimentation, ou en faisant le commerce, doivent remplir pour obtenir une autorisation. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les critères permettant de déterminer quelles expériences sont indispensables au sens de l'art. 17. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déclarer certains buts d'expérience illicites. | ||||||
| Les expériences sur les animaux sont notamment illicites lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l'état d'anxiété causés à l'animal sont disproportionnés par rapport au bénéfice escompté en termes de connaissances. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 42 |
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| Peuvent refuser de déposer: | ||||||
| les personnes interrogées sur des faits dont la révélation les exposerait à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain, ou y exposerait:leur conjoint, leur partenaire enregistré ou la personne avec laquelle elles mènent de fait une vie de couple,leurs parents ou alliés, en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale; | ||||||
| leur conjoint, leur partenaire enregistré ou la personne avec laquelle elles mènent de fait une vie de couple, | ||||||
| leurs parents ou alliés, en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale; | ||||||
| les personnes qui, en vertu de l'art. 28a du code pénal suisse [3], n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles refusent de témoigner; | ||||||
| les personnes visées par l'art. 321, ch. 1, du code pénal suisse, lorsqu'elles sont interrogées sur des faits qui, d'après cette disposition, rentrent dans le secret professionnel, à moins que l'intéressé n'ait consenti à la révélation du secret. | ||||||
| Le juge peut dispenser le témoin de révéler d'autres secrets professionnels, ainsi qu'un secret d'affaires, lorsque, malgré les mesures de précaution de l'art. 38, l'intérêt du témoin à garder le secret l'emporte sur l'intérêt d'une partie à le révéler. | ||||||
| Les fonctionnaires et leurs auxiliaires ne sont tenus de témoigner sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur activité auxiliaire que dans les limites du droit administratif fédéral ou cantonal. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2000 sur l'adaptation de la législation fédérale à la garantie du secret de rédaction (RO 2001 118; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). [3] RS 311.0 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 6 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765). | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 51 |
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| Les tiers sont tenus de produire en justice les titres qu'ils détiennent. Ils sont dispensés de cette obligation lorsque les titres se rapportent à des faits sur lesquels ils pourraient refuser de témoigner en vertu de l'art. 42. Si le refus n'est fondé que pour certains passages pouvant être soustraits aux regards par l'apposition de scellés ou d'une autre manière, le détenteur doit produire le titre sous cette précaution. | ||||||
| Le tiers qui conteste être en possession d'un titre peut être entendu comme témoin pour fournir tous renseignements sur le lieu où il se trouve. | ||||||
| Le juge applique par analogie l'art. 44, al. 3 et 4, au tiers qui n'obtempère pas à la sommation de produire un titre ou qui refuse de le faire. | ||||||
| Les dispositions particulières qui régissent la production des titres d'administrations publiques de la Confédération et des cantons sont réservées. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 42 |
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| Peuvent refuser de déposer: | ||||||
| les personnes interrogées sur des faits dont la révélation les exposerait à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain, ou y exposerait:leur conjoint, leur partenaire enregistré ou la personne avec laquelle elles mènent de fait une vie de couple,leurs parents ou alliés, en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale; | ||||||
| leur conjoint, leur partenaire enregistré ou la personne avec laquelle elles mènent de fait une vie de couple, | ||||||
| leurs parents ou alliés, en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale; | ||||||
| les personnes qui, en vertu de l'art. 28a du code pénal suisse [3], n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles refusent de témoigner; | ||||||
| les personnes visées par l'art. 321, ch. 1, du code pénal suisse, lorsqu'elles sont interrogées sur des faits qui, d'après cette disposition, rentrent dans le secret professionnel, à moins que l'intéressé n'ait consenti à la révélation du secret. | ||||||
| Le juge peut dispenser le témoin de révéler d'autres secrets professionnels, ainsi qu'un secret d'affaires, lorsque, malgré les mesures de précaution de l'art. 38, l'intérêt du témoin à garder le secret l'emporte sur l'intérêt d'une partie à le révéler. | ||||||
| Les fonctionnaires et leurs auxiliaires ne sont tenus de témoigner sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur activité auxiliaire que dans les limites du droit administratif fédéral ou cantonal. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2000 sur l'adaptation de la législation fédérale à la garantie du secret de rédaction (RO 2001 118; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). [3] RS 311.0 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 6 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 321 |
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| Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations [1], médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études. [3]La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études. | ||||||
| La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit. [4] | ||||||
| Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. [5] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111). | ||||||