SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 910.17 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP) - Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières OCCP Art. 7 Demandes - 1 Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.27 |
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1 | Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.27 |
2 | La demande doit être déposée à l'autorité désignée par le canton de domicile ou dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par le canton d'établissement par l'exploitant d'une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm28 ou d'une communauté d'exploitation au sens de l'art. 10 OTerm, qui exploite l'entreprise le 31 janvier. |
3 | La demande doit comprendre notamment les indications suivantes: |
a | les cultures visées aux art. 1 ou 4 pour lesquelles des contributions ou le supplément sont demandés; |
b | les données sur l'exploitation et les structures d'exploitation prévues pour le 1er mai, selon l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture30; |
c | les mutations de surfaces et l'adresse des exploitations concernées avec indication du nom de l'ancien et du nouvel exploitant; |
d | les paiements directs de l'Union européenne touchés l'année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère. |
4 | À la demande du canton, les exploitants d'entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l'UE. |
5 | L'exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l'exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton. |
6 | Le canton décide: |
a | si la demande doit être déposée sur support papier ou électroniquement; |
b | si les demandes qui sont déposées électroniquement peuvent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique32. |
SR 910.17 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP) - Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières OCCP Art. 9 - 1 S'il s'avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l'exploitant doit l'annoncer par écrit à l'autorité désignée par le canton compétent. L'annonce doit avoir lieu avant les changements d'exploitation. |
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1 | S'il s'avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l'exploitant doit l'annoncer par écrit à l'autorité désignée par le canton compétent. L'annonce doit avoir lieu avant les changements d'exploitation. |
1bis | ...36 |
2 | Les changements concernant les surfaces et les cultures principales ainsi que les changements d'exploitant qui sont intervenus après coup doivent être annoncés le 1er mai au plus tard.37 |
3 | Si l'exploitant n'est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux contributions à des cultures particulières ou au supplément pour les céréales qu'il a demandés, il doit l'annoncer immédiatement au service cantonal compétent. L'annonce est prise en compte pour autant qu'elle a été effectuée au plus tard: |
a | un jour avant la réception de l'annonce d'un contrôle; |
b | un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.38 |
SR 910.17 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP) - Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières OCCP Art. 9 - 1 S'il s'avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l'exploitant doit l'annoncer par écrit à l'autorité désignée par le canton compétent. L'annonce doit avoir lieu avant les changements d'exploitation. |
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1 | S'il s'avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l'exploitant doit l'annoncer par écrit à l'autorité désignée par le canton compétent. L'annonce doit avoir lieu avant les changements d'exploitation. |
1bis | ...36 |
2 | Les changements concernant les surfaces et les cultures principales ainsi que les changements d'exploitant qui sont intervenus après coup doivent être annoncés le 1er mai au plus tard.37 |
3 | Si l'exploitant n'est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux contributions à des cultures particulières ou au supplément pour les céréales qu'il a demandés, il doit l'annoncer immédiatement au service cantonal compétent. L'annonce est prise en compte pour autant qu'elle a été effectuée au plus tard: |
a | un jour avant la réception de l'annonce d'un contrôle; |
b | un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.38 |
SR 910.17 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP) - Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières OCCP Art. 9 - 1 S'il s'avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l'exploitant doit l'annoncer par écrit à l'autorité désignée par le canton compétent. L'annonce doit avoir lieu avant les changements d'exploitation. |
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1 | S'il s'avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l'exploitant doit l'annoncer par écrit à l'autorité désignée par le canton compétent. L'annonce doit avoir lieu avant les changements d'exploitation. |
1bis | ...36 |
2 | Les changements concernant les surfaces et les cultures principales ainsi que les changements d'exploitant qui sont intervenus après coup doivent être annoncés le 1er mai au plus tard.37 |
3 | Si l'exploitant n'est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux contributions à des cultures particulières ou au supplément pour les céréales qu'il a demandés, il doit l'annoncer immédiatement au service cantonal compétent. L'annonce est prise en compte pour autant qu'elle a été effectuée au plus tard: |
a | un jour avant la réception de l'annonce d'un contrôle; |
b | un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.38 |
SR 910.17 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP) - Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières OCCP Art. 9 - 1 S'il s'avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l'exploitant doit l'annoncer par écrit à l'autorité désignée par le canton compétent. L'annonce doit avoir lieu avant les changements d'exploitation. |
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1 | S'il s'avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l'exploitant doit l'annoncer par écrit à l'autorité désignée par le canton compétent. L'annonce doit avoir lieu avant les changements d'exploitation. |
1bis | ...36 |
2 | Les changements concernant les surfaces et les cultures principales ainsi que les changements d'exploitant qui sont intervenus après coup doivent être annoncés le 1er mai au plus tard.37 |
3 | Si l'exploitant n'est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux contributions à des cultures particulières ou au supplément pour les céréales qu'il a demandés, il doit l'annoncer immédiatement au service cantonal compétent. L'annonce est prise en compte pour autant qu'elle a été effectuée au plus tard: |
a | un jour avant la réception de l'annonce d'un contrôle; |
b | un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.38 |
SR 910.17 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP) - Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières OCCP Art. 7 Demandes - 1 Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.27 |
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1 | Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.27 |
2 | La demande doit être déposée à l'autorité désignée par le canton de domicile ou dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par le canton d'établissement par l'exploitant d'une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm28 ou d'une communauté d'exploitation au sens de l'art. 10 OTerm, qui exploite l'entreprise le 31 janvier. |
3 | La demande doit comprendre notamment les indications suivantes: |
a | les cultures visées aux art. 1 ou 4 pour lesquelles des contributions ou le supplément sont demandés; |
b | les données sur l'exploitation et les structures d'exploitation prévues pour le 1er mai, selon l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture30; |
c | les mutations de surfaces et l'adresse des exploitations concernées avec indication du nom de l'ancien et du nouvel exploitant; |
d | les paiements directs de l'Union européenne touchés l'année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère. |
4 | À la demande du canton, les exploitants d'entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l'UE. |
5 | L'exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l'exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton. |
6 | Le canton décide: |
a | si la demande doit être déposée sur support papier ou électroniquement; |
b | si les demandes qui sont déposées électroniquement peuvent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique32. |
SR 910.17 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP) - Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières OCCP Art. 7 Demandes - 1 Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.27 |
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1 | Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.27 |
2 | La demande doit être déposée à l'autorité désignée par le canton de domicile ou dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par le canton d'établissement par l'exploitant d'une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm28 ou d'une communauté d'exploitation au sens de l'art. 10 OTerm, qui exploite l'entreprise le 31 janvier. |
3 | La demande doit comprendre notamment les indications suivantes: |
a | les cultures visées aux art. 1 ou 4 pour lesquelles des contributions ou le supplément sont demandés; |
b | les données sur l'exploitation et les structures d'exploitation prévues pour le 1er mai, selon l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture30; |
c | les mutations de surfaces et l'adresse des exploitations concernées avec indication du nom de l'ancien et du nouvel exploitant; |
d | les paiements directs de l'Union européenne touchés l'année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère. |
4 | À la demande du canton, les exploitants d'entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l'UE. |
5 | L'exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l'exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton. |
6 | Le canton décide: |
a | si la demande doit être déposée sur support papier ou électroniquement; |
b | si les demandes qui sont déposées électroniquement peuvent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique32. |
SR 910.17 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP) - Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières OCCP Art. 9 - 1 S'il s'avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l'exploitant doit l'annoncer par écrit à l'autorité désignée par le canton compétent. L'annonce doit avoir lieu avant les changements d'exploitation. |
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1 | S'il s'avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l'exploitant doit l'annoncer par écrit à l'autorité désignée par le canton compétent. L'annonce doit avoir lieu avant les changements d'exploitation. |
1bis | ...36 |
2 | Les changements concernant les surfaces et les cultures principales ainsi que les changements d'exploitant qui sont intervenus après coup doivent être annoncés le 1er mai au plus tard.37 |
3 | Si l'exploitant n'est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux contributions à des cultures particulières ou au supplément pour les céréales qu'il a demandés, il doit l'annoncer immédiatement au service cantonal compétent. L'annonce est prise en compte pour autant qu'elle a été effectuée au plus tard: |
a | un jour avant la réception de l'annonce d'un contrôle; |
b | un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.38 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie. |
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1 | La liberté de réunion est garantie. |
2 | Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non. |
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