. c OJ; reconnaissance d'un jugement italien:
. c OJ; elle se plaint de la violation de la convention italo-suisse du 3 janvier 1933 sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires. Elle demande que la décision du Conseil d'Etat vaudois soit "réformée en ce sens que l'exequatur n'est pas accordé au jugement de la Cour d'appel de Naples du 18 mai 1951 dans la cause divisant l'avocat B. Gianturco d'avec dame Yvonne Doria-Schmitz". Le recours contient des conclusions complémentaires concernant les frais de l'instance fédérale et de la procédure cantonale, mais la recourante a renoncé à ces conclusions par lettre du 3 mars 1972.
. c OJ, aux termes duquel le recours de droit public est recevable contre une décision ou un arrêté cantonal pour violation de traités internationaux, sauf s'il s'agit d'une violation de leurs dispositions de droit civil ou de droit pénal. L'art. 3 de la convention italo-suisse du 3 janvier 1933, dont la violation est alléguée, a trait à l'exécution forcée, de sorte qu'il ne relève ni du droit civil ni du droit pénal (RO 81 I 142). Le moyen est ainsi recevable en principe au regard de l'art. 84
OJ. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours fondé sur la violation d'un traité international, examine librement les questions de fait et de droit (RO 98a I 230), mais il n'examine que les griefs qui sont formés dans le recours; il n'a pas à rechercher si la décision attaquée présente d'autres vices que ceux qui ont été allégués (RO 85 I 44; arrêt Gehrig du 17 mai 1972).
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CPC). Cependant, cela n'exclut pas nécessairement que l'exequatur prononcé par l'autorité cantonale soit considéré aussi comme pouvant constituer simplement une décision de reconnaissance du jugement en cause. En effet, un certain nombre d'auteurs considèrent que l'exequatur peut s'entendre aussi d'une décision de reconnaissance de l'autorité de chose jugée d'un jugement (cf. PETITPIERRE, op.cit., p. 38; La reconnaissance et l'exécution desjugements civils étrangers en Suisse, p. 171 et 203; GULDENER,
CPC (voir aussi JdT 1935 III 69). Le greffier du tribunal (le juge de paix pour les jugements de sa compétence) déclare exécutoires les jugements contre lesquels aucun recours n'a été formé ou en cas d'abandon du recours. La loi ne distingue pas à cet égard entre lesjugements de condamnation et les jugements de constatation. La distinction intervient au stade suivant, celui de l'exécution forcée. Les jugements de constatation de droit sont considérés comme des jugements qui emportent "exécution par eux-mêmes" (art. 598
CPC), tandis que pour les autres jugements la déclaration exécutoire est suivie de l'exécution forcée (art. 599 ss
. CPC; GROSS, De l'exécution forcée des obligations non pécuniaires, thèse Lausanne 1934, p. 106). Lorsqu'il s'agit d'un jugement rendu hors du canton, dans la mesure où ce jugement n'est pas susceptible d'être exécuté par la voie de la poursuite pour dettes, la déclaration de la force exécutoire est donnée par le Conseil d'Etat (art. 586
CPC). f) Il résulte de là que, si même le Conseil d'Etat a "déclaré exécutoire" le jugement de la Cour d'appel de Naples, cela ne signifie pas que ce jugement puisse, en tant qu'il se borne à constater un droit, donner lieu à exécution forcée sur le territoire du canton de Vaud. S'il a utilisé les mêmes termes que ceux qui figurent dans l'art. 3 de la convention italo-suisse à l'égard des jugements qui sont exécutoires au sens propre du terme, il a évidemment entendu reconnaître à ce jugement l'autorité de la chose jugée. C'est d'ailleurs ainsi que le Conseil d'Etat lui-même interprète sa décision dans les observations qu'il a produites en réponse au recours: "En déclarant exécutoire dans le canton de Vaud un jugement dont il admettait par ailleurs qu'il était en constatation de droit, le Conseil d'Etat n'a pas fait autre chose que de lui reconnaître l'autorité de la chose jugée". Le Conseil d'Etat donne au terme "exécutoire" le même sens que celui qui résulte de l'art. 61
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 61 Protection civile |
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| La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence. | ||||||
| Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. | ||||||
| Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 81 [1] |
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| Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. | ||||||
| Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement. | ||||||
| Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [2], à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 291 [3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 81 [1] |
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| Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. | ||||||
| Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement. | ||||||
| Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [2], à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 291 [3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). | ||||||