|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure |
||||||
| Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. | ||||||
| La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. | ||||||
| L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 27 |
||||||
| Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 32 |
||||||
| Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 3 |
||||||
| Le canton de Berne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération. | ||||||
| Il est divisé en régions administratives, en arrondissements administratifs, en districts et en communes. [1] | ||||||
| Des organisations régionales peuvent être créées pour accomplir des tâches particulières. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1, 1265). | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 5 |
||||||
| Un statut particulier est reconnu au Jura bernois que constitue la région administrative du Jura bernois. Ce statut doit lui permettre de préserver son identité, de conserver sa particularité linguistique et culturelle et de participer activement à la vie politique cantonale. [1] | ||||||
| Le canton prend des mesures pour renforcer les liens entre le Jura bernois et le reste du canton. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1, 1265). | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 7 |
||||||
| La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après. [1] | ||||||
| Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal. | ||||||
| Le droit de cité est notamment refusé à quiconque: | ||||||
| a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction; | ||||||
| bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues; | ||||||
| ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle; | ||||||
| ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire; | ||||||
| ne dispose pas d'une autorisation d'établissement. [2] | ||||||
| Nul ne peut se prévaloir du droit de cité. [3] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). [2] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). [3] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
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| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure |
||||||
| Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. | ||||||
| La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. | ||||||
| L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 32 |
||||||
| Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 47 |
||||||
| Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. | ||||||
| La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 321 |
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| Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations [1], médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études. [3]La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études. | ||||||
| La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit. [4] | ||||||
| Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. [5] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure |
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| Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. | ||||||
| La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. | ||||||
| L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure |
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| Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. | ||||||
| La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. | ||||||
| L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 3 |
||||||
| Le canton de Berne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération. | ||||||
| Il est divisé en régions administratives, en arrondissements administratifs, en districts et en communes. [1] | ||||||
| Des organisations régionales peuvent être créées pour accomplir des tâches particulières. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1, 1265). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure |
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| Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. | ||||||
| La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. | ||||||
| L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 27 |
||||||
| Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure |
||||||
| Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. | ||||||
| La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. | ||||||
| L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 27 |
||||||
| Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 5 |
||||||
| Un statut particulier est reconnu au Jura bernois que constitue la région administrative du Jura bernois. Ce statut doit lui permettre de préserver son identité, de conserver sa particularité linguistique et culturelle et de participer activement à la vie politique cantonale. [1] | ||||||
| Le canton prend des mesures pour renforcer les liens entre le Jura bernois et le reste du canton. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1, 1265). | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 5 |
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| Un statut particulier est reconnu au Jura bernois que constitue la région administrative du Jura bernois. Ce statut doit lui permettre de préserver son identité, de conserver sa particularité linguistique et culturelle et de participer activement à la vie politique cantonale. [1] | ||||||
| Le canton prend des mesures pour renforcer les liens entre le Jura bernois et le reste du canton. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1, 1265). | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 5 |
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| Un statut particulier est reconnu au Jura bernois que constitue la région administrative du Jura bernois. Ce statut doit lui permettre de préserver son identité, de conserver sa particularité linguistique et culturelle et de participer activement à la vie politique cantonale. [1] | ||||||
| Le canton prend des mesures pour renforcer les liens entre le Jura bernois et le reste du canton. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1, 1265). | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 7 |
||||||
| La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après. [1] | ||||||
| Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal. | ||||||
| Le droit de cité est notamment refusé à quiconque: | ||||||
| a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction; | ||||||
| bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues; | ||||||
| ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle; | ||||||
| ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire; | ||||||
| ne dispose pas d'une autorisation d'établissement. [2] | ||||||
| Nul ne peut se prévaloir du droit de cité. [3] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). [2] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). [3] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 7 |
||||||
| La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après. [1] | ||||||
| Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal. | ||||||
| Le droit de cité est notamment refusé à quiconque: | ||||||
| a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction; | ||||||
| bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues; | ||||||
| ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle; | ||||||
| ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire; | ||||||
| ne dispose pas d'une autorisation d'établissement. [2] | ||||||
| Nul ne peut se prévaloir du droit de cité. [3] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). [2] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). [3] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 305 [1] |
||||||
| Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. | ||||||
| L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 310 [1] |
||||||
| Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader une personne arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l'autorité ou lui prête assistance pour s'évader est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 113 Prévoyance professionnelle [1]* |
||||||
| La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. | ||||||
| Ce faisant, elle respecte les principes suivants: | ||||||
| la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; | ||||||
| la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; | ||||||
| l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; | ||||||
| les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; | ||||||
| la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. | ||||||
| La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||