OJ, 35 Ord. I sur l'assurance-accidents.
et 105 al. 1er
OJ (art. 132
OJ; consid. 1).
chiffre 1 lit. c LAMA.
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 34 Commissions cantonales pour les expériences sur les animaux |
||||||
| Chaque canton institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l'autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune. | ||||||
| La commission examine les demandes et fait une proposition à l'autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des établissements qui détiennent des animaux destinés à l'expérimentation et de l'exécution des expériences. Les cantons peuvent lui confier d'autres tâches. | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 34 Commissions cantonales pour les expériences sur les animaux |
||||||
| Chaque canton institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l'autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune. | ||||||
| La commission examine les demandes et fait une proposition à l'autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des établissements qui détiennent des animaux destinés à l'expérimentation et de l'exécution des expériences. Les cantons peuvent lui confier d'autres tâches. | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 34 Commissions cantonales pour les expériences sur les animaux |
||||||
| Chaque canton institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l'autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune. | ||||||
| La commission examine les demandes et fait une proposition à l'autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des établissements qui détiennent des animaux destinés à l'expérimentation et de l'exécution des expériences. Les cantons peuvent lui confier d'autres tâches. | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 34 Commissions cantonales pour les expériences sur les animaux |
||||||
| Chaque canton institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l'autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune. | ||||||
| La commission examine les demandes et fait une proposition à l'autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des établissements qui détiennent des animaux destinés à l'expérimentation et de l'exécution des expériences. Les cantons peuvent lui confier d'autres tâches. | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 34 Commissions cantonales pour les expériences sur les animaux |
||||||
| Chaque canton institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l'autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune. | ||||||
| La commission examine les demandes et fait une proposition à l'autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des établissements qui détiennent des animaux destinés à l'expérimentation et de l'exécution des expériences. Les cantons peuvent lui confier d'autres tâches. | ||||||
et 105 al. 1er
OJ (art. 132
OJ).
chiffre 1er lettre c LAMA, le Conseil fédéral est autorisé à déclarer l'assurance-accidents obligatoire applicable aux entreprises industrielles ou commerciales
LAMA, lui impose (cf. RO 81 I 369; 77 I 82). Comme il est incontestable que le recourant travaille mécaniquement le métal, l'issue du procès dépend uniquement de la réponse qu'il faut donner à la question de savoir si les machines qu'il utilise sont dangereuses, au sens de l'art. 60bis
chiffre 1er lettre c LAMA. En d'autres termes, il faut commencer par définir la notion de "machine dangereuse".
a été introduit dans la LAMA par l'art. 16 de la loi complémentaire du 18 juin 1915. Cette disposition n'existait pas dans le projet initial. Le Conseil fédéral présenta après coup le futur art. 60bis à la commission du Conseil des Etats, avec un exposé, dont le rapporteur déclara vouloir rendre compte au cours des débats du Conseil (Bull. stén. 1915 p. 69 in fine et 70). Le cas des entreprises qui font usage de machines dangereuses ne figurait pas dans la première version de l'art. 60bis, telle qu'elle fut d'abord soumise au Conseil des Etats, le 8 juin 1915, par sa commission (Bull. stén. p. 66). Le lendemain, pour la discussion de l'art. 60bis, le Conseil fédéral et la commission proposèrent une seconde version, où, à la fin d'une énumération énoncée sous lettre a, sont mentionnées les "entreprises industrielles ou commerciales qui font usage d'installations ou de machines dangereuses ou qui sont en corrélation directe avec l'industrie des transports" (Bull. stén. p. 88). La discussion ne porta pas sur la notion de machine dangereuse;
chiffre 1er lettre c LAMA? - Oui, a déclaré le tribunal, qui s'en explique ainsi: "Dans les diverses entreprises qu'il a visitées, le Tribunal fédéral a vu que, pour la fabrication d'objets divers, la matière synthétique est soit concassée, fondue et pressée, soit façonnée par découpage, sciage, perçage, etc. Pour ces travaux, on emploie des machines dont certaines sont dangereuses par leur puissance même, ainsi les presses; d'autres le sont par les pièces aiguës, coupantes ou simplement rugueuses qui sont mues par la force mécanique, souvent à une très grande vitesse, ainsi les concasseuses. les scies à ruban ou circulaires, les burins à découper,
LAMA, de soumettre à l'assurance les entreprises qui exposent leur personnel. Si, comme cela a été fait devant le parlement, on met en parallèle les cas prévus par l'art. 60bis chiffre 1er lettre c (machines dangereuses) avec les cas de l'art. 60bis chiffre 1er lettre b (matières explosibles ou nocives pour la santé, produites, utilisées ou gardées en dépôt en grande quantité), il apparaît bien que seules peuvent être réputées dangereuses les machines présentant un risque sérieux. Mais il se trouve que la quasi-totalité des machines destinées à travailler le métal exposent ceux qui les utilisent à des risques sérieux. En ce qui concerne les petites machines portatives, telles que les perceuses et les meules, elles sont assez fréquemment la cause d'électrocutions. Les perceuses provoquent