BGE-97-IV-76


Urteilskopf

97 IV 76

20. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 avril 1971 dans la cause Guerillot contre Ministère public du canton de Vaud.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 76

BGE 97 IV 76 S. 76

L'art. 64
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 64 - 1 Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:58
CP permet au juge d'atténuer la peine lorsque le coupable a été induit en tentation grave par la conduite de la victime. La loi se montre indulgente en pareil cas, parce que le lésé a donné lieu à l'acte punissable et cela de façon si sérieuse que l'auteur ne paraît pas entièrement responsable de sa décision de le commettre. Selon la jurisprudence, la victime doit avoir excité et tenté l'auteur jusqu'à ce qu'il ait succombé (RO 73 IV 157, 75 IV 6 consid. 5; arrêt Zbinden du 17 mars 1964 consid. 2 b). En revanche il n'est pas nécessaire qu'elle se soit montrée consentante; pareille condition supprimerait la possibilité d'atténuer, pour tentation grave, la peine de l'art. 187
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,
CP,
BGE 97 IV 76 S. 77

puisque le consentement de la victime exclut par définition le viol. La tentation grave comprend donc en tout cas deux éléments: d'abord un comportement excitant ou tentant de la part de la victime, ensuite un rapport de causalité entre ce comportement et l'acte incriminé (arrêt Bocherens du 21 janvier 1965). Aucune des deux jeunes femmes n'a eu un comportement de ce genre. Le matin du 24 mai 1970, vers 4 h. 30, X. n'est pas allée trouver Guerillot. C'est lui qui a frappé au volet de sa chambre. Ni le fait d'avoir ouvert la porte à son ancien ami ni les vêtements de nuit qu'elle portait (chemise et peignoir) ne constituaient, de sa part, un encouragement aux entreprises du recourant. Durant toute la scène, X. a eu une attitude négative et défensive et n'a rien fait pour exciter Guerillot. Quant à Y., elle a consenti à des embrassements dans la voiture du prévenu. Une fois dans sa chambre, elle n'a pas accompli un seul geste - le pourvoi lui-même n'en indique pas - qui aurait été de nature à le tenter. Sans doute prétend-il, dans les deux cas, avoir cru durablement à sa bonne fortune. Outre qu'une telle croyance ne supplée pas à une attitude excitante de la part de la victime - attitude qui n'est pas établie - sa thèse se heurte à la constatation souveraine des premiers juges selon laquelle il n'a pu à la rigueur se tromper qu'"au début seulement".