SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 98 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la désertion en service actif, à la mutinerie ou au complot. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté si la provocation ou l'incitation a lieu devant l'ennemi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 81 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:143 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:143 |
a | ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; |
abis | ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; |
b | ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; |
c | abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; |
d | ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; |
e | refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.145 |
1bis | Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.146 |
2 | En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.147 |
3 | Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil148. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.149 |
4 | Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.150 |
5 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. |
6 | L'art. 84 est réservé.151 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 278 - Quiconque empêche un militaire de faire son service ou le trouble dans son service est puni d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 278 - Quiconque empêche un militaire de faire son service ou le trouble dans son service est puni d'une peine pécuniaire. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 81 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:143 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:143 |
a | ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; |
abis | ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; |
b | ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; |
c | abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; |
d | ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; |
e | refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.145 |
1bis | Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.146 |
2 | En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.147 |
3 | Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil148. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.149 |
4 | Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.150 |
5 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. |
6 | L'art. 84 est réservé.151 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 278 - Quiconque empêche un militaire de faire son service ou le trouble dans son service est puni d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
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1 | Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot. |